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11/10/2011 | FRANCE | N°10/02298

France | France, Cour d'appel de riom, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2011, 10/02298


COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N .

DU 11 octobre 2011

AFFAIRE N : 10/02298

AC/RG

ARRÊT RENDU LE onze octobre deux mille onze

ENTRE :

Mme Emma X... divorcée Y...

...

03000 AVERMES

Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)

Représentant : la SCP MERCIER-RAYET/HILLAIRAUD (avocats au barreau de MOULINS)

APPELANTE dans la procédure 10/02298

INTIMEE dans la procédure 10/02434 jointe par ordonnance du 12/01/2011

ET :

M. Walter Y...

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03290 DOMPIERRE SUR BESBRE

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour)

Représentant : la SCP SCP LARDANS TACHON MICALLEF (avocats au barreau de MOUL...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N .

DU 11 octobre 2011

AFFAIRE N : 10/02298

AC/RG

ARRÊT RENDU LE onze octobre deux mille onze

ENTRE :

Mme Emma X... divorcée Y...

...

03000 AVERMES

Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)

Représentant : la SCP MERCIER-RAYET/HILLAIRAUD (avocats au barreau de MOULINS)

APPELANTE dans la procédure 10/02298

INTIMEE dans la procédure 10/02434 jointe par ordonnance du 12/01/2011

ET :

M. Walter Y...

...

03290 DOMPIERRE SUR BESBRE

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour)

Représentant : la SCP SCP LARDANS TACHON MICALLEF (avocats au barreau de MOULINS)

INTIME

APPELANT dans la procédure 10/02434 jointe par ordonnance du 12/01/2011

Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine tribunal d'instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 juillet 2010, enregistrée sous le no 11-09-0161

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Catherine LADANT, Président de Chambre

Mme Anne CONSTANT, Conseiller

Mme Chantal CHASSANG, Conseiller

GREFFIER

Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2011, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, les représentants des parties ont été entendus sans opposition de leur part, par Madame Catherine LADANT et Madame Anne CONSTANT, cette dernière chargée du rapport qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 octobre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme LADANT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 13 mai 2009, Walter Y... a fait assigner son ex-épouse Emma X... aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui régler la moitié du montant des dettes de la communauté, afférentes à des prêts à la consommation contractés durant la vie commune, et qu'il a lui-même remboursées ;

Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal d' Instance de Moulins :

- a déclaré son action recevable,

- a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- a condamné Emma X... à verser à Walter Y... la somme de 2 219,42 €,

- a débouté Walter Y... du surplus de ses demandes ;

Emma X... a déclaré relever appel de cette décision le 9 septembre 2010 ;

SUR QUOI :

Vu les conclusions signifiées par Emma X... le 7 janvier 2011 ;

Vu les conclusions signifiées par Walter Y... le 28 février 2011 ;

Attendu que Walter Y... a assigné son ex-épouse devant le Tribunal d'Instance de Moulins, pour la voir condamner à lui régler la moitié des dettes de communauté composées des sommes qu'il a réglées depuis le divorce au titre de remboursements de prêts, soit 5008 €, et des sommes restant dues ; que le Tribunal lui a donné raison en ce qui concerne trois prêts, contractés auprès des sociétés COFIDIS, FINAREF et SOGEFINANCEMENT, et lui a alloué une somme globale de 2 219,42 € ; qu'il sollicite devant la Cour d'Appel une somme globale actualisée de 11 450 €, correspondant à la moitié des dettes communes dont il dit avoir réglé l'intégralité ;

Attendu qu'à l'appui de son appel Emma X... soulève en premier lieu devant la Cour l'irrecevabilité de l'action formée à son encontre ; que cependant cette demande, qui figure dans les motifs de ses conclusions, n'est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ;

Attendu, sur le fond, qu'il convient de reprendre successivement les prêts litigieux :

Sur le prêt SOGEFINANCEMENT :

Attendu que Walter Y... verse au dossier l'offre concernant ce prêt, d' un montant de 21 400 €, portant le no 31296321776, et revêtue de la signature des deux conjoints ; que Emma X... ne conteste pas avoir souscrit ce prêt solidairement avec son ex-époux ; que Walter Y... ayant réglé l'intégralité de cet emprunt, ainsi qu'il ressort d'une attestation bancaire, l'appelante sera tenue au paiement de la moitié de son montant, soit 10 700 € ;

Sur les autres prêts :

Attendu que Emma X... conteste avoir apposé sa signature sur les offres de prêt émanant des sociétés COFIDIS et FINAREF, pour des montant respectifs de 1000 € et 1020 € ; que le premier juge a relevé à juste titre qu'aucune des signatures figurant sur ces offres ne correspondait à la signature de l'appelante, dont celle-ci avait justifié par la production de divers documents ; que Walter Y... produit par ailleurs une offre de prêt CETELEM d'un montant de 8385 € qui porte des signatures dont aucune ne correspond à celle de son ex-épouse ; que parmi les pièces de son dossier figurent enfin des documents relatifs à un prêt FACET d'un montant de 1771 €, mais qu'aucune offre de prêt n'est fournie concernant ce contrat ;

Attendu qu'il est donc établi que les emprunts COFIDIS, FINAREF et CETELEM ont été souscrits par Walter Y... sans le consentement de son épouse ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 220 du Code civil que lorsqu'un emprunt n'a pas été conclu du consentement des deux époux, la solidarité entre eux n'a pas lieu, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu qu'en l'espèce Walter Y..., qui ne précise dans ses écritures ni la dénomination ni le montant de chacun des emprunts sur lesquels porte sa demande, se borne à faire état "de certains contrats dont le plus important auprès de SOGEFINANCEMENT", et sollicite une somme globale de 11 450 € ; qu'en l'absence de toute précision sur la destination de chacun des emprunts, il convient de retenir que l'intimé ne rapporte pas la preuve, exigée par la loi pour mettre en jeu le principe de la solidarité, du fait que les crédits litigieux ont été souscrits pour des montants modestes et pour répondre aux besoins de la vie quotidienne du ménage ;

Attendu que Emma X... ne sera donc pas tenue à paiement en ce qui concerne ces emprunts, et que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,

REFORMANT,

CONDAMNE Emma X... à payer à Walter Y... la somme de DIX MILLE SEPT CENTS EUROS (10 700 €) dans le cadre de sa contribution aux dettes de la communauté, au titre du crédit SOGEFINANCEMENT ;

DEBOUTE Walter Y... de ses autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/02298
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2011-10-11;10.02298 ?
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