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11/10/2011 | FRANCE | N°10/01989

France | France, Cour d'appel de riom, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2011, 10/01989


DU 11 octobre 2011
AFFAIRE N : 10/ 01989 CL/ RG ARRÊT RENDU LE onze octobre deux mille onze

ENTRE :
M. François X... ...69100 VILLEURBANNE Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour Plaidant par : Me Aïcha LAMAMRA (avocat au barreau de LYON)

APPELANT
ET :
Mme Annie A... épouse X... ... ...69300 CALUIRE ET CUIRE Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Me Pierre PALIX (avocat au barreau de LYON)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002748 du 28/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'ai

de juridictionnelle de RIOM)
INTIMEE
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origi...

DU 11 octobre 2011
AFFAIRE N : 10/ 01989 CL/ RG ARRÊT RENDU LE onze octobre deux mille onze

ENTRE :
M. François X... ...69100 VILLEURBANNE Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour Plaidant par : Me Aïcha LAMAMRA (avocat au barreau de LYON)

APPELANT
ET :
Mme Annie A... épouse X... ... ...69300 CALUIRE ET CUIRE Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Me Pierre PALIX (avocat au barreau de LYON)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002748 du 28/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
INTIMEE
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 juin 2010, enregistrée sous le no 04/ 00166

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Catherine LADANT, Président de Chambre Mme Anne CONSTANT, Conseiller Mme Chantal CHASSANG, Conseiller

GREFFIER Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS :
Après avoir entendu, à l'audience tenue en chambre du conseil du 12 septembre 2011, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, les représentants des parties sans opposition de leur part, Madame Anne CONSTANT et Madame Catherine LADANT, cette dernière chargée du rapport en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 octobre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme LADANT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 24juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, lequel a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, débouté l'époux de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de prestation compensatoire, dit que l'autorité parentale sur les enfants Laureline et Hugo, nés respectivement le 24 juillet 1994 et le 22janvier 1996 sera exercée par la mère, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de cette dernière, dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et " à minima " le 3ème samedi de chaque mois de 10H à 18H et qu'il devra verser une pension alimentaire de 150 € par mois pour Laureline, Hugo et Paul soit 450 € au total ;
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2010 par M. François X... ;
Vu l'audition de Laureline et d'Hugo en date du 9mars 2011 ;
Vu les conclusions récapitulatives qui ont été signifiées le 12 août 2011 par Mme Annie A... épouse X..., et le 5septembre 2011par M. François X... ;

Sur l'autorité parentale :

Attendu que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, mêmes séparés, est la règle, et l'exercice unilatéral, l'exception ;

Attendu que pour décider de confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à Mme A..., le premier juge a retenu l'absence totale de communication entre les parents qui n'avaient de cesse de s'opposer sur les choix à opérer concernant les enfants ;
Mais attendu que Laureline et Hugo sont désormais âgés de 17 et 15 ans et demi et que la mésentente entre leurs parents ne saurait suffire à écarter M. X... des décisions les plus importantes les concernant,, ce d'autant que Mme A... reconnaît dans ses écritures que depuis le jugement de divorce les relations entre les parties se sont apaisées et que les enfants ont de meilleures relations avec leur père ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants encore mineurs ;

Sur le droit de visite et d'hébergement :

Attendu que Laureline et Hugo expriment depuis longtemps déjà leur volonté de continuer à voir leur père mais de manière libre afin de pouvoir concilier les visites à ce dernier et leurs activités scolaires et extra scolaires ; que Laureline qui sera majeure l'an prochain a déclaré qu'elle souhaitait un peu plus de souplesse et de liberté dans l'exercice du droit de visite de son père mais que lorsqu'elle avait voulu en parler à celui-ci il n'avait pas répondu ; qu'Hugo a quant à lui fait part de sa crainte de rester trop longtemps seul avec son père mais précisé que depuis quelque temps les choses se passaient mieux entre eux ;
Attendu que faisant valoir que si son droit n'est pas réglementé, il risque de ne plus voir ses enfants, M. X... s'oppose à un droit de visite libre ; qu'il demande à la cour de dire et juger qu'à défaut d'accord, il exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, une fin de semaine par mois, la deuxième de chaque mois, du vendredi 19H au dimanche 19H, la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques ainsi que la moitié des vacances d'été et de Noël, avec alternance ;
Mais attendu qu'eu égard à l'âge des enfants, aux sentiments qu'ils ont exprimés, au fait que depuis la décision de première instance il n'est pas contesté que M. X... a pu voir Laureline et Hugo à diverses reprises en dehors du droit de visite " a minima " qui lui a été accordé par le premier juge et que leurs relations se sont améliorées, il y a lieu de décider que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera librement ;

Sur la pension alimentaire :

Attendu que M. X... sollicite la diminution de la pension alimentaire à la somme de 100 € par mois et par enfant y compris pour Paul né en 1992, qui poursuit des études supérieures, tandis que Mme A... demande la somme de 300 € par mois et par enfant ;

Mais attendu qu'il est justifié que M. X... est en arrêt maladie longue durée et qu'à compter du mois de septembre 2011, il ne percevra plus que la moitié de son salaire soit 1150 € par mois ; qu'il convient dès lors de fixer la pension alimentaire à la somme de 100 € par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2011 soit 300 € au total outre indexation ;
Sur la prestation compensatoire :

Attendu que la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelle ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Attendu qu'il convient de relever en l'espèce que Mme A... est née en 1963 et M. X... en 1958 ; qu'ils se sont mariés en 1997 ; qu'un enfant Paul est né le 3 avril 1992 et que les époux ont adopté en 1998 deux enfants nés en Colombie, Laureline et Hugo alors âgés de 4 et 2ans ; que l'épouse qui est professeur des écoles depuis 1993 avec un salaire mensuel qui s'élève actuellement à 2200 € a arrêté son activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants, notamment pour s'occuper d'HUGO qui a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral en décembre 2008 ; qu'elle pourra prétendre à une retraite de l'ordre de 700 € en 2023 ; que M. X... qui est agent EDF se trouve actuellement en longue maladie avec un salaire mensuel de 1150 € ; que l'immeuble commun a été vendu pour la somme de 120 000 € ; que l'épouse qui possède une petite maison à CHARTRES d'une valeur de 12 000 € est locataire de son logement et règle à ce titre 1000 € par mois ; que l'époux qui n'a aucun bien personnel s'acquitte pour sa part d'un loyer mensuel de 720 € et bénéficie de l'aide de sa soeur qui lui verse chaque mois la somme de 250 € ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi à l'époux d'une prestation compensatoire de 20 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants encore mineurs ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera de manière libre ;

Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père à la somme de 100 € par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2011 soit 300 € au total outre indexation ;
Alloue à M. X... une prestation compensatoire de 20 000 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01989
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2011-10-11;10.01989 ?
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