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27/09/2011 | FRANCE | N°10/01206

France | France, Cour d'appel de riom, Deuxième chambre civile, 27 septembre 2011, 10/01206


AFFAIRE N : 10/ 01206 CL/ RG

ARRÊT RENDU LE vingt sept septembre deux mille onze
ENTRE :
M. Alain X... ...83500 LA SEYNE SUR MER Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par : Me Laurent CHOUETTE (avocat au barreau de TOULON)

APPELANT
ET :
Mme Sylvie A... ...03400 YZEURE Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Me Jean louis DESCHAMPS (avocat au barreau de MOULINS)

INTIMEE
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de MOULINS, décision attaquée en

date du 16 mars 2010, enregistrée sous le no 07/ 00656

COMPOSITION DE LA COUR lors des déba...

AFFAIRE N : 10/ 01206 CL/ RG

ARRÊT RENDU LE vingt sept septembre deux mille onze
ENTRE :
M. Alain X... ...83500 LA SEYNE SUR MER Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par : Me Laurent CHOUETTE (avocat au barreau de TOULON)

APPELANT
ET :
Mme Sylvie A... ...03400 YZEURE Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Me Jean louis DESCHAMPS (avocat au barreau de MOULINS)

INTIMEE
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de MOULINS, décision attaquée en date du 16 mars 2010, enregistrée sous le no 07/ 00656

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Catherine LADANT, Président de Chambre Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller M. Noël PICCO, Conseiller

GREFFIER : Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 29 août 2011 Sur le rapport de Madame Catherine LADANT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme LADANT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 16 mars 2010 par le tribunal de grande instance de MOULINS, lequel a débouté M. Alain X..., né en 1949 de l'union entre M. Fernand D... et Mme Renée E..., et fils adoptif de M. Jules F..., le second époux de cette dernière, de sa demande d'annulation de la donation consentie le 23 juillet 2004 par M. Fernand D... au profit de Mme Sylvie A... ;
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2011 par M. X... ;
Vu les conclusions récapitulatives qui ont été signifiées le 8 mars 2011 par Mme Sylvie A... et celles qui ont été signifiées le 12 avril 2011 par Monsieur X... ;
Attendu que M. X... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne rapportait pas la preuve que M. Fernand D..., son père biologique dont il n'a appris l'existence que courant 2004 grâce à une société de généalogistes, n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a fait donation trois semaines avant son décès à l'hôpital de MOULINS de sa maison et de tous ses meubles à son auxiliaire de vie Mme A... ;
qu'il prétend qu'il ressort à la fois des relations de M. D... et de Mme A..., du comportement de cette dernière et surtout des circonstances de la donation et du dossier médical du défunt que celui-ci n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales ;
qu'il demande en conséquence, à titre principal, l'annulation de la donation, et à titre subsidiaire, une expertise médicale sur pièces ; qu'à titre encore plus subsidiaire il sollicite la condamnation de Mme A... au remboursement des frais de donation qui, selon l'acte, auraient du rester à la charge de celle-ci ;
Mais attendu que s'il est constant que M. Fernand D..., né en 1924, divorcé en 1972 de Mme Renée E..., et veuf depuis 2003 de Mme Sylviane G... sa seconde épouse, était depuis plusieurs années affaibli physiquement par la maladie et que son état de santé s'est aggravé en juillet 2004 entraînant son hospitalisation d'urgence le 19juillet 2004 puis son décès le 12 août 2004, il n'est pas démontré pour autant qu'il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales le 23 juillet 2004 ;

qu'il résulte au contraire de deux certificats médicaux, l'un en date du 22 juillet 2004 établi par le docteur H..., médecin traitant de M. D..., et l'autre en date du 23 juillet 2004 établi par le docteur I..., médecin exerçant dans le service dans lequel M. D... était hospitalisé, et requis par Maître J..., notaire qui s'est déplacé à l'hôpital et qui a reçu l'acte de donation en l'absence de Maître K... notaire habituel de M. D..., qu'au moment de cette donation, ce dernier ne présentait aucune atteinte de ses fonctions mentales, qu'il était en pleine possession de ses capacités intellectuelles et tout à fait à même de gérer ses affaires seul ;
que le fait que le docteur H... a constaté le 19 juillet 2004 une altération de l'état général de M. D... n'est pas contradictoire avec le certificat qu'il a établi le 23 juillet 2004 ; que l'on peut en effet avoir un état général altéré et conserver par ailleurs intactes ses facultés mentales ;
que d'autre part, le fait que M. D... atteint d'un hépato-carcinome se soit éteint " dans un tableau d'encéphalopathie hépatique liée à son insuffisance hépato-cellulaire " ainsi que le mentionne le docteur I..., syndrome caractérisé par des troubles de la conscience et du comportement ainsi qu'une confusion mentale et une désorientation dans le temps et dans l'espace n'induit pas nécessairement que le jour de la donation litigieuse, soit trois semaines avant son décès, sa capacité de discernement était altérée ;
que l'absence en outre de tests neuro-psychologiques permettant d'apprécier l'état des facultés mentales de M. D... n'est pas de nature à mettre en doute les constatations et l'avis concordant des deux médecins qui l'ont examiné au moment de la donation litigieuse, et à justifier la mise en place d'expertise médicale, ce d'autant moins que Maître J... a déclaré aux services de police chargés d'enquêter sur la plainte déposée par M. Alain X..., que M. Fernand D... à qui elle avait rendu visite à son domicile avant son hospitalisation lui était apparu comme quelqu'un de déterminé qui voulait laisser le moins de choses possible à son fils et qui avait toute sa capacité mentale pour signer l'acte ;
qu'enfin les témoignages produits par Mme A... ainsi que le rapport d'enquête dressé par le Cabinet Bourbonnais d'Enquêtes Privées à la demande de M. Alain X... établissent que contrairement à ce que soutient ce dernier, Mme A... n'était pas une intruse qui avec la complicité d'une certaine Mme L... " aurait délibérément entouré de soins M. Fernand D... au cours des derniers mois de sa vie pour mieux le manipuler dans ses derniers instants ", mais une personne dévouée qui connaissait les époux D...- G..., couple sans enfant, depuis plusieurs années, et qui avait noué avec eux une profonde amitié ; qu'il n'y a donc rien de surprenant à ce que M. Fernand D... qui certes connaissait l'existence de son fils Alain mais n'a jamais entretenu de relation avec ce dernier pendant toute son existence, souhaite à la fin de celle-ci et au moment où il a vu son état de santé s'aggraver, gratifier Mme Sylvie A... qu'il " aimait beaucoup " selon les époux M... entendus par le Cabinet Bourbonnais d'Enquêtes Privées et qu'il considérait comme faisant partie de sa famille : que la circonstance qu'il ait vendu sa voiture à Mme A... quelques mois auparavant pour la somme de 1000 € ne rend pas pour autant suspect l'acte passé le 23 juillet 2004 ; qu'il convient également de souligner que si Maître K... atteste que M. D... n'avait jamais mentionné le nom de Mme A..., il indique toutefois que ce dernier lui avait parlé de son souci de transmettre la maison à " une filleule " ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Alain X... de ses demandes ; que le jugement mérite confirmation ;
Attendu que s'agissant de la demande concernant les frais de donation, laquelle n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale, il y a lieu de la rejeter dans la mesure où, même s'il était prévu expressément dans l'acte que les frais devraient être supportés par le donataire et qu'il est établi par l'expertise graphologique de Mme O..., expert mandaté par M. Alain X... que ce n'est pas son père qui a signé la lettre datée du 23 juillet 2004 donnant l'ordre à son banquier d'effectuer un virement de 25 000 €, d'une part il n'est ni prouvé ni même allégué que ce n'est pas M. D... qui a signé le chèque de 27 300 € à l'ordre du notaire, et d'autre part il résulte des déclarations faites à la police par Maître J... que ce règlement était conforme aux souhaits du donateur qui voulait prendre en charge ces frais afin " de laisser à son fils le moins possible " ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, après débats à l'audience publique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement,
Déboute M. Alain X... de toutes ses demandes ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile :
Condamne M. X... à payer à Mme Sylvie A... la somme de 2500 € ;
Condamne M. X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01206
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2011-09-27;10.01206 ?
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