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27/09/2011 | FRANCE | N°10/01062

France | France, Cour d'appel de riom, Deuxième chambre civile, 27 septembre 2011, 10/01062


AFFAIRE N : 10/ 01062 MMB/ RG

ARRÊT RENDU LE vingt sept septembre deux mille onze
ENTRE :
Mme Siba X... divorcée Y......... 59650 VILLENEUVE D'ASCQ comparante en personne. Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)- Plaidant par : Me Hubert SOLAND (avocat au barreau de LILLE)

APPELANTE
ET :
M. Gabriel Y... ...... 03300 CUSSET comparant en personne. Représentant : la SCP LECOCQ (avoués à la Cour) Plaidant par : Me Nathalie SENYK (avocat au barreau de PARIS)

INTIME
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de

grande instance de CUSSET-VICHY, décision attaquée en date du 21 avril 2010, enregistrée sous...

AFFAIRE N : 10/ 01062 MMB/ RG

ARRÊT RENDU LE vingt sept septembre deux mille onze
ENTRE :
Mme Siba X... divorcée Y......... 59650 VILLENEUVE D'ASCQ comparante en personne. Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)- Plaidant par : Me Hubert SOLAND (avocat au barreau de LILLE)

APPELANTE
ET :
M. Gabriel Y... ...... 03300 CUSSET comparant en personne. Représentant : la SCP LECOCQ (avoués à la Cour) Plaidant par : Me Nathalie SENYK (avocat au barreau de PARIS)

INTIME
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CUSSET-VICHY, décision attaquée en date du 21 avril 2010, enregistrée sous le no

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Catherine LADANT, Président de Chambre Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller M. Noël PICCO, Conseiller

GREFFIER : Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 29 août 2011 Sur le rapport de Madame Marie Madeleine BOUSSAROQUE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 27 septembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme LADANT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Gabriel Y... et Madame Siba X... se sont mariés le 1er octobre 1995 à LATTAQUIE en SYRIE Ils ont eu deux enfants :- Paul-Basil, né le 24 janvier 1997- Emma, née le 10 juillet 2002

Leur divorce a été prononcé le 11 décembre 2007, par un arrêt dans lequel la Cour d'Appel de Riom confirmait un jugement rendu le 29 janvier 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CUSSET, ayant notamment, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé chez la mère la résidence habituelle des deux enfants.
Plusieurs instances ont ensuite été engagées entre les anciens époux.
Le 27 avril 2010, Madame X... a interjeté un appel général du jugement rendu le 21 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CUSSET qui l'a déboutée de sa demande d'augmentation de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par arrêt de la cour de ce siège du 11 décembre 2007 à la somme de 500 € par mois et par enfant.
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 août 2011, Madame X... demande que Monsieur Y... soit tenu de lui verser mensuellement les sommes de :-700 € pour l'enfant Emma, avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa requête devant le juge aux affaires familiales jusqu'à la date de transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez son père en février 2011.-2000 € pour Paul-Basil, avec effet rétroactif au mois de septembre 2008, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a cessé la prise en charge des trajets de l'enfant, et ce, jusqu'en octobre 2010, où l'enfant a été transféré dans un centre de l'Allier, puis celle de 700 € jusqu'au mois de février 2011 correspondant au transfert de la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père.

Elle invoque pour l'essentiel les ressources de son ex mari, médecin cardiologue, et le patrimoine dont il dispose, en comparaison de sa propre situation financière, elle-même n'ayant pas travaillé depuis 14 ans, et étant restée sans revenu avant d'avoir repris récemment des études et effectuer depuis janvier 2011 un stage dans un cabinet d'avocat de Lille, moyennant une gratification mensuelle de 1050 €, ce qui l'a contrainte de puiser pour vivre sur la prestation compensatoire, mise à son profit par jugement de divorce. Elle affirme être désormais en mesure de justifier de l'évolution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé perçue entre septembre 2008 : 788, 02 € jusqu'en juillet 2009, puis une somme calculée au prorata des jours de retour au foyer, variant ainsi entre 679, 42 € en août 2009, au cours duquel l'enfant était auprès d'elle, et 175, 33 € au mois de juillet de la même année passé chez le père, alors que les frais de trajet de l'enfant pendant les fins de semaine s'élevaient mensuellement à 2556 € pour les frais d'avion et à 1100 € pour la rémunération de l'accompagnatrice.
Elle argue également de l'augmentation des besoins des enfants, du fait de leur âge, 14 ans et 9 ans, des activités de loisir pratiquées par Emma et de ses propres charges fixes, constituées notamment du remboursement d'un emprunt contracté pour l'achat d'un véhicule.
Elle conclut enfin à la condamnation de l'intimé à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses troisièmes conclusions récapitulatives, déposées le 29 août 2011, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X... à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal :- concernant l'enfant Emma, que celle-ci n'engage pas de dépenses particulières, hormis des notes de cantine et qu'il assume sa prise en charge médicale-concernant l'enfant Paul-Basil, que celui-ci a pendant quatre années été contraint par sa mère, qui n'a pas respecté son engagement de résider dans la région lilloise, d'effectuer chaque semaine des trajets supérieurs à 1200 kms, qui ont d'ailleurs été interrompus à compter de décembre 2009, la mère ayant alors séjourné les fins de semaines dans une chambre d'hôtel avec ses enfants, ce qui n'a pas manqué d'avoir des répercussions sur Emma, âgée de 7 ans. Il rappelle que le temps de présence de l'enfant auprès de lui a été équivalent à celui passé auprès de sa mère et affirme que Madame X... n'a pas été privée de son droit de percevoir l'allocation d'éducation d'enfant handicapé dont la caisse d'allocations familiales s'acquitte désormais par versement annuel.

Il indique percevoir lui-même un revenu mensuel moyen de 10 300 € et avoir désormais la charge exclusive des deux enfants dont la résidence habituelle a été transférée auprès de lui, et pour l'entretien desquels la mère ne verse par de contribution.
Il s'étonne enfin de ce que son ex épouse éprouve encore le besoin d'évoquer son patrimoine alors qu'elle a reçu une prestation compensatoire de 152 000 €
L'ordonnance de clôture a été reportée au jour de l'audience.

SUR CE :

Attendu qu'il n'est pas superflu de rappeler les principes posés par l'article 371-2 du code civil, en vertu duquel chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Attendu, s'agissant de l'enfant Paul-Basil, que si le maintien entre 2006 et 2010, de ce petit garçon, lourdement handicapé, dans une structure spécialisée à plus de 600 kilomètres de l'endroit où vivent chacun de ses parents, est sujet à polémique, d'autant que par arrêt du 20 avril 2009, la Cour Nationale de l'Incapacité a confirmé le jugement du 1er septembre 2009, par lequel le Tribunal du contentieux et de l'incapacité de Clermont-Ferrand déclarait justifiée l'orientation de l'enfant dans deux établissements en Auvergne, il n'en demeure pas moins que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'a pas pour finalité de punir un parent mais de contribuer aux besoins de l'enfant ce qui a impliqué que lui soit assurée la faculté de rentrer régulièrement dans sa famille où il rencontrait alternativement chacun de ses parents selon les fins de semaine, ou la période des vacances scolaires concernée.
Attendu que le juge aux affaires familiales, qui a dans un premier temps reproché à madame X..., sa décision de ne pas résider à Lille comme elle s'y était effectivement engagée, a finalement rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne produisait pas les justificatifs des sommes versées au titre de l'AEEH pour cet enfant, du coût des trajets des fins de semaines, ainsi que des frais de séjour occasionnés par l'enfant dans son foyer. Or il est incontestable que les déplacements de Paul-Basil, effectués notamment en avion, ont entraîné pour sa mère des frais importants qu'elle a été seule à assumer alors que l'enfant se rendait aussi chez son père.
Attendu qu'au vu du récapitulatif effectué par les parties, les trajets hebdomadaires de Paul Basil, se sont effectués par avion, à compter de novembre 2006 puis en taxi, en voyageant la nuit, avant de voir réduire le nombre de ses déplacements à compter d'octobre 2008 par le fait que sa mère et sa petite soeur sont venues le rencontrer à Lille où elles séjournaient alors selon la formule de l'appartement-hôtel ; qu'en septembre 2010, alors que l'enfant avait été finalement pris en charge par un établissement spécialisé de l'Allier où son père l'avait conduit le 1er septembre, madame X... qui s'était finalement installée à VILLENEUVE d'Asq, a déscolarisé l'enfant pendant un mois, avant de le reconduire dans son établissement de soins bourbonnais le 5 octobre, de sorte que par la suite, Paul Basil a fait les trajets inverses pour rencontrer sa mère dans la région lilloise.
Attendu que jusqu'en octobre 2008, madame X... cumulait le remboursement des frais de transport et l'allocation d'enfant handicapé de base (AEEH), et du complément 5 que celle-ci a perçu, non jusqu'en octobre 2008 comme indiqué initialement dans ses conclusions, mais jusqu'au 1er juillet 2009, date jusqu'à laquelle elle lui avait été rétablie ;
Attendu que pour la période postérieure au 1er juillet 2009, madame X... a bénéficié mensuellement du complément 4, calculé en fonction d'un taux d'incapacité de 90 %, pour les périodes de retour au foyer ; que toutefois il résulte d'un courrier adressé à monsieur Y... par la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier le 24 mars 2010, que le versement de ce complément de 4ème catégorie n'a pas été supprimé pendant le temps où l'enfant était en établissement mais a été transformé en un versement annuel, ce qui n'est pas en contradiction avec la mention de la suppression des paiements mensuels, portée sur la notification de droits et paiements, établie par la caisse d'allocations familiales le 25 septembre 2008 ; qu'en conséquence, au vu des justificatifs qu'elle produit, madame X... a perçu, alors que les frais d'internat de l'enfant étaient intégralement pris en charge, le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie des frais de trajet de son fils jusqu'en septembre 2008, ajoutés à la perception de l'AEEH de base et du complément 5 comprise entre 778 € et 788, 02 € par mois, et ce jusqu'en septembre 2009, puis l'AEEH de base majorée du complément C4 soit 642, 19 € lorsque cette allocation mensuelle était versée dans son intégralité, alors qu'ensuite, compte tenu de la suspension des versements mensuels, et sous réserve du rattrapage annuel dont il a été fait état dans le courrier émanant de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier le 24 mars 2010, madame X... n'a plus touché en dehors des périodes où son fils n'était pas avec elle que la somme de 175, 33 € ; qui s'ajoutaient aux allocations familiales s'élevant à 120, 32 € et à une allocation logement de 255, 60 €.
Attendu que madame X... affirme sans être contredite que le coût du trajet en avion s'élevait mensuellement à 2556 € par mois outre 1100 € pour l'accompagnatrice, monsieur Y... arguant avec justesse de ce que compte tenu de sa disponibilité résultant de son absence d'exercice d'une activité professionnelle, madame X... aurait pu elle-même accompagner leur enfant.
Attendu, concernant l'enfant Emma, que celle-ci avait pendant cette période les besoins d'une enfant de son âge compris alors entre 4 et 8 ans.
Attendu que la situation des parties est la suivante : Monsieur Y... perçoit de l'exercice de sa profession de médecin cardiologue un revenu mensuel moyen de 10 300 €, et madame X... était sans activité professionnelle jusqu'à la signature de son stage de collaboration auprès d'un cabinet d'avocats lillois en janvier 2011 ; que chacun assume les charges ordinaires de la vie courante.
Attendu en conséquence, au vu de tous ces éléments, qu'il a lieu de maintenir à 500 € par mois, outre indexation, la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Emma, et de majorer pour la fixer à 1000 € par mois, celle due pour l'enfant Paul Basilpour la période comprise entre septembre 2008 et septembre 2010.
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur la contribution de monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Emma
Infirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur la contribution de monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Paul Basil
Fixe rétroactivement à la somme de 1000 € par mois, la contribution de monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation due pour l'enfant Paul Basil pendant la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 1er septembre 2010.
Condamne en tant que de besoin monsieur Y... à régler à madame X... la différence entre la somme de 24 000 € correspondant au montant de la pension alimentaire majorée, et le montant de la contribution indexée qu'il a versé pendant cette période.
Rejette les autres demandes des parties
Les déboute de leurs réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacune d'elles la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01062
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2011-09-27;10.01062 ?
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