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02/04/2009 | FRANCE | N°08/00091

France | France, Cour d'appel de Riom, 02 avril 2009, 08/00091


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 avril 2009
Arrêt no-BG / SP / MO-
Dossier n : 08 / 00091 SA GPM ASSURANCES / S. A. CLINIQUE DU GRAND PRE, PREMALLIANCE PREVOYANCE, Maria X..., Chantal Y... épouse Z...


Arrêt rendu le JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tri

bunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Décembre 2007, enregistrée sous le...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 avril 2009
Arrêt no-BG / SP / MO-
Dossier n : 08 / 00091 SA GPM ASSURANCES / S. A. CLINIQUE DU GRAND PRE, PREMALLIANCE PREVOYANCE, Maria X..., Chantal Y... épouse Z...

Arrêt rendu le JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Décembre 2007, enregistrée sous le no 06 / 00299

ENTRE :

SA GPM ASSURANCES
34, Boulevard de Courcelles
75017 PARIS
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me PACOTTE de la SCP ARES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

S. A. CLINIQUE DU GRAND PRE
Les Chaves
63830 DURTOL
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me ASTIER de la SCP ASTIER-ROBERT-VIRIOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

PREMALLIANCE PREVOYANCE, venant aux droits de PRADO PREVOYANCE
47, avenue Marie Reynoard
38067 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme Maria X...

...

...

66240 SAINT ESTEVE
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 40 % numéro 2008 / 001013 du 30 / 05 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

Mme Chantal Y... épouse Z...

...

63870 ORCINES
représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Eric KOTARSKI du barreau de RIOM

INTIMEES

M. BAUDRON et M. GAUTIER rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 mars 2009, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ;

Vu le jugement rectificatif de la même juridiction, en date du 26 mars 2008, allouant 1. 000 € à Mme X... par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rectificatif rendu le 11 juin 2008 par le même tribunal, précisant que la SA GPM ASSURANCES devrait couvrir le risque invalidité de Mmes F..., X..., Z... et G... ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par la SA GPM ASSURANCES, le 5 mars 2009 ;

Vu les conclusions signifiées par l'Institution PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, venant aux droits de PRADO-PRÉVOYANCE, le 27 février 2009 ;

Vu les conclusions signifiées par la CLINIQUE DU GRAND PRÉ, le 18 novembre 2008 ;

Vu les conclusions signifiées par Mme X..., le 2 février 2009 ;

Vu les conclusions signifiées par Mme Z..., le 3 mars 2009 ;

LA COUR

Attendu qu'aux fins de gager les garanties de prévoyance collective « incapacité, invalidité, décès », imposées par la convention collective de la branche de l'hospitalisation à but lucratif, dont elle relève, la CLINIQUE DU GRAND PRÉ a souscrit, le 10 décembre 1996, un contrat d'adhésion-groupe auprès de l'Institution PRADO-PRÉVOYANCE, adhésion qui a été renouvelée le 12 février 2003, en raison de la signature, le 18 avril 2002, de la convention collective nationale unique ; que cet assureur ayant résilié le contrat, avec effet au 31 décembre 2003, la CLINIQUE DU GRAND PRÉ a, immédiatement, par l'intermédiaire d'un courtier, la Société DEXIA-PRÉVOYANCE, souscrit une adhésion au contrat prévoyance collective auprès de la SA GPM ASSURANCES, avec le même objet que le contrat précédemment souscrit ; qu'une employée de la CLINIQUE DU GRAND PRÉ, Mme F..., en arrêt maladie depuis le 18 janvier 2002, ayant été mise en invalidité le 18 janvier 2005, PRADO-PRÉVOYANCE, assureur au moment de l'arrêt maladie, a refusé la prise en charge de cette invalidité, estimant qu'elle relevait du second assureur ; que d'autres dossiers de même nature sont venus s'ajouter au contentieux ; que, par actes des 13 et 16 janvier 2006, la CLINIQUE DU GRAND PRÉ a assigné son courtier et ses assureurs, Mme X... et Mme Z... intervenant volontairement à la procédure ;

Attendu que le tribunal a relevé qu'il convenait de rechercher si les prestations dues au titre de l'invalidité, née postérieurement à la résiliation du contrat, devaient être servies par l'organisme qui avait pris en charge les indemnités de l'incapacité de travail, pour la période antérieure à l'invalidité ; qu'il a considéré que le fait générateur étant né postérieurement à la date de résiliation du contrat, la garantie de PRADO-PRÉVOYANCE devait être exclue au regard des dispositions contractuelles, par application de l'article 1134 du code civil ; qu'il a estimé que ce faisant, il n'allait pas à l'encontre des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, concernant les prestations différées, dans la mesure où, au jour de la résiliation du contrat, le dommage n'avait pas encore existé ; qu'il a, ainsi, condamné la SA GPM ASSURANCES à couvrir les risques d'invalidité de Mme F..., de Mme Z... et de Mme X..., allouant 800 € de dommages-intérêts à cette dernière, déboutant la CLINIQUE DU GRAND PRÉ de ses demandes et estimant que le courtier, en cette qualité, n'avait commis aucune faute ; que, par un premier jugement rectificatif du 26 mars 2008, il a alloué 1. 000 € à Mme X... et non, comme précédemment indiqué, à Mme Z..., par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que, par un nouveau jugement rectificatif du 11 juin 2008, il a étendu, à la demande de la CLINIQUE DU GRAND PRÉ, le bénéfice de sa décision à Mme G..., la garantie concernant tous les salariés remplissant les mêmes conditions et se trouvant dans les mêmes situations, qu'elles soient intervenues volontairement ou non à la procédure ;

Attendu que la SA GPM ASSURANCES estime que les états d'invalidité, dont s'agit, ont la même origine pathologique que les états d'incapacité les ayant précédés, en sorte qu'il appartient au premier assureur, PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, de verser les pensions correspondantes ; qu'au besoin, elle suggère une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine de l'état pathologique de l'invalidité des demanderesses ; qu'en tout cas, elle fait observer que la CLINIQUE DU GRAND PRÉ ne peut agir au nom et pour le compte de ses employées et que Mmes F... et G... n'étant pas parties à l'instance, aucune condamnation ne peut intervenir en leur faveur ; qu'elle souligne que la loi EVIN avait pour but de garantir le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat ; qu'il lui paraît acquis que l'incapacité et l'invalidité des salariées résultent de la même origine pathologique, soulignant que PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, qui possède tous les éléments quant à la réalité du dossier médical des intéressées, fait preuve d'une particulière mauvaise foi, refusant d'effectuer le contrôle médical qui permettrait d'arbitrer entre les parties mais en laissant la charge à son adversaire ;

Attendu que l'Institution PREMALLIANCE PRÉVOYANCE conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par la CLINIQUE DU GRAND PRÉ pour le compte de Mmes F... et G... qui ne sont pas parties à l'instance et, en l'état, ne formulent aucune revendication ; qu'elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de l'identité des faits générateurs des invalidités survenues postérieurement à la résiliation du contrat avec ceux des incapacités, n'étant tenue à garantie que pour les invalidités dont l'origine est une pathologie s'étant révélée pendant la période de garantie, la charge de la preuve de ce dernier point incombant à l'assuré ou à l'assureur du risque qui refuse sa garantie ; qu'elle souligne qu'en l'espèce, aucun élément médical péremptoire n'est versé aux débats, établissant l'origine de la pathologie ;

Attendu que la CLINIQUE DU GRAND PRÉ réclame 5. 000 € de dommages-intérêts à son courtier, pour manquement à son obligation de conseil, dans la mesure où il appartenait à ce dernier de lui éviter les difficultés du type de celles rencontrées aujourd'hui ; qu'elle conclut à l'indemnisation de ses salariés, tout spécialement par PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, dans la mesure où le fait générateur du sinistre se situait bien avant la résiliation du contrat ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SA GPM ASSURANCES et réclame 5. 000 € de dommages-intérêts en indemnisation du trouble résultant d'un litige qui n'aurait jamais dû se produire outre l'indemnisation de ses frais de procédure ;

Attendu que Mme X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicitant, à titre subsidiaire, la garantie de la partie succombante outre 5. 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Z... sollicite la garantie de l'Institution PREMALLIANCE PRÉVOYANCE et, subsidiairement, celle de la SA GPM ASSURANCES, réclamant 10. 000 € de dommages-intérêts complémentaires et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur Quoi

Attendu qu'il est, aujourd'hui et depuis peu, acquis en jurisprudence, ce sur quoi s'accordent devant la Cour la SA GPM ASSURANCES et PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, qu'en matière d'assurances de personnes, les prestations prévues en cas d'invalidité sont dues par l'assureur, quand bien même ces événements seraient postérieurs à l'expiration des garanties, l'essentiel étant qu'ils soient la conséquence d'un fait générateur, maladie ou accident, qui lui est antérieur ;

Attendu qu'en l'espèce, la solution du litige passe par la détermination de l'origine de l'état d'invalidité des salariées concernées ; qu'en effet, si l'état d'invalidité n'est que la conséquence inéluctable de l'incapacité antérieure à la résolution, il appartient au premier assureur, PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, de faire jouer sa garantie ; qu'à défaut, c'est le second assureur, la SA GPM ASSURANCES, qui doit être tenue ; qu'ainsi, les analyses textuelles et jurisprudentielles s'effacent derrière un problème purement probatoire, sans qu'il soit possible, en l'état, de s'arrêter à une approche simplement statistique, qui voudrait que toute invalidité soit majoritairement précédée d'une incapacité antérieure de même origine ;

Attendu qu'il ressort des règles sus énoncées que, nonobstant le caractère collectif de l'assurance, obligatoire ou facultative, l'analyse ne peut se faire qu'au cas par cas, de manière individuelle ; qu'ainsi, il apparaît déjà que c'est à tort que le premier juge, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a porté condamnation au profit de personnes qui n'étaient pas en la cause, au seul motif que la garantie devait concerner l'ensemble des salariées se trouvant dans les mêmes situations, qu'elles soient intervenues volontairement ou non à la procédure ;

Attendu, sur la discussion probatoire, qu'il appartient classiquement à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que c'est naturellement vers l'assureur dont le contrat est en cours au moment où se déclare l'invalidité, laquelle peut être relativement soudaine sans obligatoirement passer par une incapacité préalable, notamment en cas d'accident, que doit se tourner la personne concernée ; que, si cet assureur estime ne pas devoir sa garantie, au motif d'une origine antérieure, c'est à lui et à lui seul, qu'il appartient, pour s'exonérer de son obligation, d'en rapporter la preuve, en fournissant au moins les premiers éléments concrets permettant de suspecter ladite origine ; que force est de constater qu'aucun élément médical n'est actuellement versé aux débats par la SA GPM ASSURANCES, établissant que la pathologie, à l'origine déterminante de l'invalidité des salariées concernées par la présente procédure, serait née pendant la période de garantie de PREMALLIANCE PRÉVOYANCE ; que si l'appelante prétend que le premier assureur est le mieux placé pour disposer des éléments médicaux relatifs à l'incapacité, elle-même possède, mieux que son adversaire, les éléments médicaux relatifs à l'invalidité ; qu'à ce jour, la Cour est encore dans l'ignorance de la nature même des affections justifiant les invalidités et des conditions de leur survenance, permettant éventuellement d'entrevoir une origine antérieure ; qu'il n'appartient pas au juge, en l'absence du moindre commencement de preuve, de pallier, par une expertise médicale, la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en l'état des pièces fournies, il y a bien lieu de condamner la SA GPM ASSURANCES, par substitution de motifs, à couvrir les risques invalidité des salariées régulièrement en cause ;

Attendu que s'agissant du courtier, preuve n'est pas rapportée, à son égard, d'agissements fautifs permettant sa condamnation à des dommages-intérêts ; qu'il y a donc lieu à confirmation, également sur ce point ; que l'équité commande d'allouer à la CLINIQUE DU GRAND PRÉ, à Mme Z... et à Mme X... 1. 500 €, chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel ; qu'enfin, nul ne justifie, à son dossier, d'un préjudice en rapport avec l'attitude fautive imputée à l'assureur responsable, permettant l'allocation de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a porté condamnation de la SA GPM ASSURANCES au profit de personnes n'étant pas en la cause, à savoir Mme F... et Mme G... ;

Confirme pour le surplus ;

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Condamne la SA GPM ASSURANCES à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 1. 500 € chacun à la CLINIQUE DU GRAND PRÉ, à Mme Z... et à Mme X... ;

Condamne la SA GPM ASSURANCES aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 08/00091
Date de la décision : 02/04/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-04-02;08.00091 ?
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