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20/11/2008 | FRANCE | N°06/02283

France | France, Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2008, 06/02283


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2008
Arrêt no-GB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02283


MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S. M. A. B. T. P. / S. A. COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANSE, S. A. BONGRAIN GERLING KONZERN BELGIQUE, Daniel X...G. I. E. G20, S. A. AXA FRANCE IARD, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, S. A. AXA BELGIUM, S. A. ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, S. A. COMPAGNIE FORTIS CORPORATE INSURANCE, S. A. COMPAGNIE AIG EUROPE, Y..., Z..., GST ISOLATION,


Arrêt rendu le JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT r>

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Préside...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2008
Arrêt no-GB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02283

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S. M. A. B. T. P. / S. A. COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANSE, S. A. BONGRAIN GERLING KONZERN BELGIQUE, Daniel X...G. I. E. G20, S. A. AXA FRANCE IARD, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, S. A. AXA BELGIUM, S. A. ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, S. A. COMPAGNIE FORTIS CORPORATE INSURANCE, S. A. COMPAGNIE AIG EUROPE, Y..., Z..., GST ISOLATION,

Arrêt rendu le JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 08 Septembre 2006, enregistrée sous le no 00 / 00812

ENTRE :

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
16, rue de Londres
75009 PARIS
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me RIVERA de la SCPA BALON-RIVERA, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE ET INTIMEE

ET :

Société Mutuelle d'Assurance S. M. A. B. T. P.
114, Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Georges MORER du barreau de PARIS

INTIMEE ET APPELANTE

S. A. COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANSE
Pirolles
43590 BEAUZAC
S. A. BONGRAIN
42, rue Rieussec
78223 VIROFLAY
représentées par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
assistées de Me Margareth BYKOFF-REBNER du cabinet HASCOET et Associés avocat au barreau de PARIS

No 06 / 2283-2-

ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED
Ballsbridge Park Eagle Star House
DUBLIN 4 (Irlande)
nouvelle dénomination de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE
96, rue Edouard Vaillant
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me THOMAS D...du barreau de PARIS

M. Daniel X...

...

69530 ORLIENAS
G. I. E. G20
25, Boulevard des Bouvets
92741 NANTERRE CEDEX
représenté par son collège de liquidation M. Guy du E...D'ARGENTRE et M. Olivier F...

représentés par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistés de Me G...de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, venant aux droits de la Société AXA GLOBAL RISKS.
4, rue Jules Lefebvre
75009 PARIS
S. A. AXA BELGIUM, venant aux droits de la S. A. AXA ROYALE BELGE
25, boulevard du Souverain
11700 BRUXELLES (Belgique)
S. A. ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE nouvelle dénomination de ZURICH ASSURANCES en Belgique
7, avenue Lloyd Georges
1000 BRUXELLES (Belgique)
S. A. COMPAGNIE FORTIS CORPORATE INSURANCE nouvelle dénomination d'AG
53, boulevard Emile Jacqmain
1000- BRUXELLES (Belgique)
S. A. COMPAGNIE AIG EUROPE
11, boulevard de la Plaine
1050 BRUXELLES (Belgique)
représentées par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistées de Me SCHEIDECKER de la SCP CASTON, avocat au barreau de PARIS

SA GERLING KONZERN BELGIQUE
avenue de Tervueren
273 Boîte1
1150 BRUXELLES (Belgique)
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me HUMBERT I...substituant la SCP HONIG METTETAL N'DIAYE, avocats au barreau de PARIS

No 06 / 2283-3-

S. A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES elle-même aux droits de l'UAP
26, rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Anne Isabelle J...substituant Me Gildas K...du barreau de PARIS associé du Partnership International CLYDE & CO

Me Y...

40, rue de Bonnel
69484 LYON CEDEX 03
non représenté

GST ISOLATION
Z. A. de Presle
01310 POLLIAT
non représentée

Me Patrick Z...ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DU PELOUX
51, avenue Maréchal Joffre
92000 NANTERRE
non représenté

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 octobre 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 8 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY qui, entre autres dispositions, a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur décennal d'une société GST Isolation à indemniser, sous la garantie de MMA IARD et de la SMABTP, assureurs de garantie décennale d'une société Industrielle et Financière du Peloux, anciennement PLASTEUROP, la SA BONGRAIN de désordres affectant des travaux d'extension de bâtiments d'exploitation d'une fromagerie ;

Vu la déclaration d'appel remise le 12 octobre 2006 au greffe de la Cour pour la compagnie d'assurances M. M. A. et celle remise le 13 novembre 2006 pour la SMABTP ;

Vu les dernières conclusions signifiées les :

-20 août 2008 pour les M. M. A.,
-13 octobre 2008 pour la SMABTP,
-18 décembre 2007 pour AXA FRANCE IARD,
-21 août 2008 pour ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED (nouvelle dénomination de ZURICH INTERNATIONAL), assureur R C produits après livraison de PLASTEUROP pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992,

No 06 / 2283-4-

-14 octobre 2008 pour AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (nouvelle dénomination d'AXA GLOBAL RISKS) assureur R C de PLASTEUROP à compter du 1er janvier 1993, AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE à Bruxelles et FORTIS CORPORATE INSURANCE, autres assureurs RC de PLASTEUROP,
-10 octobre 2008 pour la société GERLING KONZERN BELGIQUE, membre jusqu'au 1er janvier 1993 du groupement d'assureurs belges ci-dessus,
-8 août 2007 pour M. Daniel X..., maître d'oeuvre des travaux d'extension de la fromagerie et son assureur le GIE G 20,
-4 juillet 2008 pour la Compagnie Fromagère de la Vallée de l'Anse (CFVA) et la S. A BONGRAIN ;

Vu les actes d'assignation délivrés les 24 avril 2007 à la société GST ISOLATION, 27 mars 2007 au commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société et 28 mars 2007 au liquidateur judiciaire de la société Industrielle et Financière du Peloux (anciennement PLASTEUROP) ;

Attendu que la CFVA, filiale de la S. A. BONGRAIN, a fait appel pour l'extension de ses bâtiments d'exploitation à la société GST Isolation pour la fourniture et la pose de panneaux isolants ; que GST Isolation, assurée par AXA ASSURANCES, s'est procuré lesdits panneaux auprès de PLASTEUROP, assurée successivement auprès des M. M. A. et de la SMABTP pour sa responsabilité décennale et auprès de divers autres assureurs pour sa responsabilité civile ; que des désordres étant apparus, une expertise a été prescrite par le juge des référés et qu'au vu des conclusions des experts, CFVA et BONGRAIN ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que les conclusions des experts attribuent sans ambiguïté la cause des désordres aux imperfections relevées dans la conception et la fabrication des panneaux PLASTEUROP ;

Attendu que la responsabilité de GST Isolation qui a installé lesdits panneaux est entière à l'égard du maître de l'ouvrage, de sorte que la condamnation prononcée à l'égard de son assureur AXA FRANCE IARD est pleinement justifiée ;

Attendu que cet assureur est lui-même bien fondé en son recours en garantie exercé contre les assureurs successifs dans le temps de la responsabilité décennale de PLASTEUROP ; qu'en cause d'appel tant les M. M. A. que la SMABTP ne dénient plus la qualité d'EPERS aux panneaux litigieux au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ; qu'en dernier lieu, la SMABTP a du reste tiré les conséquences de ce constat en se désistant de son recours en garantie contre les divers autres assureurs de PLASTEUROP garantissant sa responsabilité civile (à l'exception toutefois de la S. A. GERLING KONZERN BELGIQUE qu'elle avait pourtant intimée devant la Cour mais à qui elle ne réclame rien) ;

Attendu que les M. M. A. et la SMABTP, et même AXA FRANCE IARD, font grief au premier juge d'avoir retenu, au titre de l'indemnisation du préjudice, la construction d'une surface dite " tampon " alors que ladite construction procurerait un enrichissement sans cause et qu'ayant été conçue pour éviter des pertes d'exploitation, elle ne relève pas des travaux réparatoires mais doit être qualifiée de dommage immatériel ;

No 06 / 2283-5-

Mais attendu que le Tribunal a exactement admis que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres ; que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable ; que comme tel ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors davantage constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination ; que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment " tampon " alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux ;

Attendu que les frais de construction de ce bâtiment tampon ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;

Attendu que la SMABTP et AXA FRANCE IARD (qui ne fournit pourtant sur ce point aucune argumentation dans ses écritures) forment un appel en garantie contre M. X...et son assureur ; que la SMABTP fait état " des dispositions architecturales prises par M. X..." qui auraient favorisé l'apparition des désordres ; que le Tribunal a cependant exactement exclu toute faute de l'architecte aussi bien dans le choix des panneaux, que la documentation du fabricant présentait comme adaptés à l'usage considéré, que dans leur mise en oeuvre dont les experts ont indiqué qu'elle ne pouvait être la cause de désordres dont l'apparition est inhérente aux panneaux eux-mêmes ;

Attendu que même si la SMABTP s'est désistée de ses recours en garantie à l'encontre des autres assureurs de PLASTEUROP qui garantissaient sa responsabilité, les M. M. A. persistent à revendiquer cette garantie ;

Que leur recours est en premier lieu dirigé contre la société ZURICH INSURANCE LIMITED ; qu'il apparaît toutefois que, dès lors que les panneaux litigieux ont reçu la qualification d'EPERS, seule la responsabilité décennale du fabricant trouve à s'appliquer et que celle-ci ne s'apprécie pas selon la nature, matérielle ou immatérielle, des préjudices, et ce d'autant que, comme en l'espèce, la part de réparation constituée par la construction d'un bâtiment tampon n'est pas tenue comme relevant de l'immatériel ;

Attendu que le recours des M. M. A. vise en second lieu les assureurs de droit belge constitués en groupement dont l'apériteur était AXA BELGIUM et qui garantissaient la RC exploitation et la RC après livraison au profit de toutes les sociétés (dont PLASTEUROP) dépendant du Groupe RECTICEL ;

Que ces assurances RC n'ont cependant pas vocation, comme l'a relevé le Tribunal, à se substituer à la garantie décennale dont la mise en oeuvre résulte de la qualification d'EPERS des panneaux fournis par PLASTEUROP ;

Que la garantie revendiquée par M. M. A. invoque un prétendu cumul d'assurances et également une garantie EPERS ; qu'il a pourtant été jugé que la police RECTICEL ne garantit pas les conséquences de la responsabilité décennale du fabricant d'EPERS ; que les deux assurances (M. M. A. et Groupement d'assureurs belges) ne couvrent pas le même risque, la police M. M. A. couvrant seule les conséquences dommageables du vice du produit et son remplacement ; que le cumul est d'autant plus à exclure qu'il n'y a pas identité de souscripteur pour les deux contrats ;

No 06 / 2283-6-

Attendu que le jugement mérite ainsi confirmation y compris en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée au profit du maître de l'ouvrage des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour compenser le retard apporté à l'indemnisation et ordonné la capitalisation sollicitée desdits intérêts ; qu'il a encore normalement exclu que l'absence de garantie dommage ouvrage souscrite par ce même maître d'ouvrage ait pu contribuer à son préjudice ; qu'outre que comme le fait remarquer ce dernier son poids financier ne lui imposait pas de souscrire une telle garantie, il n'apparaît pas que le fait d'y procéder aurait eu une incidence sur le coût des travaux réparatoires et en particulier la nécessité d'avoir recours à des bâtiments tampons ;

Attendu que la S. A. GERLING KONZERN BELGIQUE, membre du groupement des coassureurs belges jusqu'au 31 décembre 1992, qui ne se voit rien réclamer par la SMABTP ne saurait davantage et pour les mêmes motifs garantir les M. M. A. ; qu'elle continue à solliciter la fixation d'une créance au passif de la société Industrielle et Financière du Peloux (PLASTEUROP) ; que les chiffres avancés correspondent apparemment au montant des condamnations prononcées au profit de la S. A. BONGRAIN ; que les recours en garantie formés contre elle ayant tous été écartés, elle ne sera pas amenée à intervenir pour prendre en charge des sommes incombant à la Société Industrielle et Financière du Peloux et ne peut donc revendiquer de créance à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Constate le désistement d'appel de la SMABTP à l'encontre de ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED (anciennement ZURICH INTERNATIONAL) AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE et AIG EUROPE ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute les M. M. A. de leur recours en garantie contre la S. A. GERLING KONZERN BELGIQUE et constate que la SMABTP n'exerce plus d'action récursoire contre cet assureur ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SMABTP et les M. M. A. à payer à la S. A. BONGRAIN une nouvelle somme de 8. 000 € ;

Condamne in solidum la SMABTP et AXA FRANCE IARD à payer à M. X...et à son assureur le GIE G 20 une nouvelle somme de 3. 000 € ;

Condamne in solidum la SMABTP et les M. M. A. à payer à AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE à BRUXELLES et FORTIS CORPORATE INSURANCE, prises ensemble, une somme de 8. 000 € ;

Condamne les M. M. A. à payer à ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et à GERLING KONZERN BELGIQUE une somme de 5. 000 € à chacune ;

No 06 / 2283-7-

Condamne la SMABTP à payer à AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE une somme de 5. 000 € ;

Condamne in solidum la SMABTP et les M. M. A. aux dépens d'appel exposés par la S. A. BONGRAIN, AXA FRANCE IARD, AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE à Bruxelles et FORTIS CORPORATE INSURANCE, ceux exposés par ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et GERLING KONZERN BELGIQUE étant supportés par les M. M. A. seules, ceux exposés par AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE l'étant par la SMABTP seule et enfin ceux exposés par M. X...et son assureur l'étant in solidum par la SMABTP et AXA FRANCE IARD.

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02283
Date de la décision : 20/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-20;06.02283 ?
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