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30/10/2008 | FRANCE | N°07/02418

France | France, Cour d'appel de Riom, 30 octobre 2008, 07/02418


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2008
Arrêt no-BG / SP / MO-
Dossier n : 07 / 02418


Renée X... épouse Y..., Jocelyne Y... épouse D... / Jean Z..., COMMUNE DE FAYET RONAYE


Arrêt rendu le JEUDI TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller


En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé


Jugement A

u fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Septembre 2007, enregistrée sous le...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2008
Arrêt no-BG / SP / MO-
Dossier n : 07 / 02418

Renée X... épouse Y..., Jocelyne Y... épouse D... / Jean Z..., COMMUNE DE FAYET RONAYE

Arrêt rendu le JEUDI TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Septembre 2007, enregistrée sous le no 05 / 02873

ENTRE :

Mme Renée X... épouse Y...

...

75014 PARIS
Mme Jocelyne Y... épouse D...

...

75013 PARIS
représentées par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistées de Me Daniel A..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES

ET :

M. Jean Z...

...

29170 FOUESNANT
représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assisté de Me B... substituant Me Philippe C..., avocat au barreau de PARIS
COMMUNE DE FAYET RONAYE agissant par son maire
Hôtel de Ville
63630 FAYET RONAYE
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me B... substituant la SCP MICHEL ARSAC, avocats au barreau de RIOM
INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 06 octobre 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

No07 / 2418-2-

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a débouté les consorts Y... de leurs prétentions en annulation de la vente par la COMMUNE DE FAYET-RONAYE à M. Z... de la parcelle AK 47 ainsi que de leur demande de reconnaissance, à leur profit, d'une servitude de passage sur la même parcelle ;

Vu les conclusions signifiées par les consorts Y..., le 29 septembre 2008, tendant à faire juger que la COMMUNE DE FAYET-RONAYE n'était plus propriétaire de la parcelle AK 47 et ne pouvait, dès lors, la vendre, revendiquant à titre subsidiaire, avec toutes conséquences, une servitude de passage sur le chemin communal, par la même parcelle ;

Vu les conclusions signifiées par M. Z..., le 1er octobre 2008, tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à y ajouter 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'indemnisation de ses frais de justice non taxables ;

Vu les conclusions signifiées par la COMMUNE DE FAYET-RONAYE, le 12 mars 2008, tendant à la confirmation ;

LA COUR

Attendu que, par acte notarié du 3 juin 2005, après appel d'offres, la COMMUNE DE FAYET-RONAYE a cédé la parcelle cadastrée AK 47 à M. Z..., qui était le plus offrant et par ailleurs déjà propriétaire des parcelles AK 45, 48 et 60 ; que, par acte du 28 juillet 2005, les consorts Y..., eux-mêmes propriétaires des parcelles AK 44, 49, 50, 51, 52, 53 et 57 ont sollicité en justice la nullité de cette vente, arguant de l'utilisation de la parcelle 47 tant par M. Z... que par eux-mêmes pour accéder à leurs propriétés respectives et précisant avoir fait installer, à frais communs, en 1965, un portail fermant à clef ; qu'à titre subsidiaire, ils ont sollicité une servitude de passage ; qu'après expertise, le tribunal a relevé qu'il était établi, par témoignages, que tant les consorts Y... que M. Z... ainsi que leurs familles respectives, avaient toujours accédé à leur propriété à partir de la parcelle 47, ladite parcelle faisant partie du domaine privé de la commune ; qu'il a, cependant, considéré que, n'étant pas les seuls à l'utiliser, les consorts Y... ne pouvaient invoquer une prescription acquisitive permettant de prononcer l'annulation de la vente ; que, sur la demande de passage, le premier juge a relevé que, le 12 août 1988, les consorts Y... avaient acquis la parcelle AK 54, ce qui désenclavait leur maison, qui bénéficiait d'un accès direct sur le chemin rural en limite Ouest, par un terrain facilement aménageable ; qu'il a, dès lors, jugé que les consorts Y... n'étaient pas fondés à revendiquer une servitude de passage sur la parcelle AK 47 ;

Attendu que les consorts Y... soutiennent, en leurs écritures d'appel, qu'ils bénéficient d'une servitude résultant d'un acte notarié du 4 août 1960, ladite servitude se situant entre les parcelles 43 et 45, empruntant la parcelle 46 et débouchant sur la parcelle 47, en sorte que, s'ils ne peuvent accéder à la parcelle 47, ils ne peuvent utiliser leur servitude conventionnelle ; qu'encore, ils s'estiment recevables à invoquer l'usucapion de droits de propriété indivis sur la parcelle 47, la possession étant caractérisée par la mise en place d'un portail dont ils étaient les seuls titulaires des clés, avec M. Z... ; qu'enfin, ils estiment que le premier juge a omis de rechercher le coût de l'aménagement du désenclavement qu'il estimait possible, alors qu'existe une pente naturelle importante (9 %) sur une parcelle en nature de prairie, ce qui rend délicat et extrêmement onéreux l'aménagement d'un passage ; qu'ils soulignent que la suppression du passage par M. Z... a entraîné, pour eux, une gêne particulièrement importante ;

No 07 / 2148-3-

Attendu que M. Z... réplique que les consorts Y... ne remplissent pas les conditions de l'usucapion, telles que visées à l'article 2229 du code civil, en ce qu'ils ne démontrent pas qu'ils ont eu, sur la parcelle litigieuse, une possession continue, non équivoque, paisible, publique et à titre de propriétaire ; qu'il estime que l'usucapion ne s'acquiert pas en copropriété, d'autant que la revendication se fait, en l'espèce, au nom d'un seul " propriétaire " qui s'oppose à l'autre ; qu'il souligne que les consorts Y... ont participé à l'appel d'offres, lors de la mise en vente de la parcelle 47 par la commune, démontrant ainsi qu'ils ne pensaient pas avoir prescrit et renonçaient à prescrire ; que, sur la servitude conventionnelle, droit de passage à pied sur la parcelle 46, il relève qu'elle a été établie pour leur permettre l'accès aux parcelles 50 et 51 où leur habitation est édifiée mais qu'ayant acquis, le 12 août 1988, la parcelle 54, cette dernière permet un accès direct rendant inutile le passage par la parcelle 47, passage qui n'a jamais été prescrit ; qu'il réclame 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la COMMUNE DE FAYET-RONAYE conclut à la confirmation, notant que la servitude de passage à pied sur la parcelle 46 est totalement distincte de la parcelle revendiquée et qu'il appartiendra, au besoin, à M. Z... de déplacer sa clôture, de manière à laisser passage et accès à la parcelle 46 ; qu'elle soutient que les actes accomplis concurremment par plusieurs personnes sur un même bien ne peuvent constituer une possession susceptible de conduire à la prescription ; qu'elle conteste l'existence même d'actes de possession et souligne, au besoin, la renonciation à prescription résultant de la participation à l'appel d'offres, lors de la mise en vente de la partie de son domaine privé que constitue la parcelle 47 ; qu'enfin, elle relève l'absence d'état d'enclave des consorts Y..., dont la maison est desservie par un chemin empierré traversant leurs parcelles et aboutissant à la voie publique ;

Sur Quoi,

Attendu qu'en cause d'appel, n'est plus contestée la recevabilité de la demande en annulation de la vente, étant acquis que les consorts Y... ont publié l'assignation dont s'agit auprès de la conservation des hypothèques de Thiers, le 31 mai 2006 ;

Attendu que la prescription acquisitive suppose une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la possession utile pour prescrire doit se manifester par des actes matériels effectifs ; que les consorts Y... invoquent seulement, à ce titre, l'installation, à frais communs avec M. Z... et l'usage d'un portail sur la parcelle 47, portail dont la commune n'aurait jamais possédé la clé ; qu'il apparaît à la Cour que ce seul acte est équivoque, comme pouvant résulter d'une autorisation implicite donnée par la commune, dans un petit village, à plusieurs riverains, pour des raisons de commodité et d'hygiène ; qu'il est acquis que les consorts Y... n'ont jamais payé des impôts et taxes concernant la parcelle 47 ; qu'un simple passage ne caractérise pas des actes matériels de possession ; qu'encore, la possession doit être exercée à titre de propriétaire et que cette qualité est d'autant plus contestable, qu'en l'espèce, il est acquis que les consorts Y... ont participé à l'appel d'offres opéré par la COMMUNE DE FAYET-RONAYE ; que, lors de la mise en vente, les mêmes n'ont pas prioritairement invoqué leur propriété résultant d'une prescription acquisitive mais ont déclaré consentir à la vente, pourvu que leur droit de passage sur la parcelle 47 soit bien maintenu et mentionné dans la délibération du conseil municipal autorisant ladite vente, se déclarant ultérieurement intéressés par l'acquisition ; qu'il faut souligner que les consorts Y..., au départ, ont surtout sollicité un simple droit de passage sur la parcelle 47, pour des raisons de commodité, l'invocation d'une prescription acquisitive étant

No 07 / 2418-4-

tardive, en sorte qu'une possession à titre de propriétaire se trouve d'autant plus contestable ; que lorsque la COMMUNE DE FAYET-RONAYE, dans un premier temps, a déclaré renoncer à son intention de vendre, ils ont expressément approuvé cette décision, reconnaissant indirectement ainsi à la municipalité le droit de propriété qu'aujourd'hui ils lui contestent ; qu'encore, si une utilisation trentenaire en commun avec des voisins peut conduire à l'usucapion d'un droit de copropriété, encore faut-il une action volontaire et concertée des parties concernées, alors qu'en l'espèce les consorts Y... prétendent prescrire contre la volonté des autres possesseurs indivis ;

Attendu que la servitude conventionnelle de passage à pied sur la parcelle 46 n'est pas directement concernée par la propriété de la parcelle 47 ; que si M. Z... a clôturé cette dernière, il lui suffit de déplacer sa clôture, de manière à laisser passage et accès à la parcelle 46 ; que l'expert a parfaitement relevé qu'il suffisait que M. Z... déplace le dernier piquet de la clôture à environ 1 m pour conserver le passage ; qu'encore, cette servitude conventionnelle a pour seul but de permettre un passage à pied ; que, pour une desserte plus complète de la propriété des consorts Y..., l'expert a relevé que l'acquisition de la parcelle 54 avait eu pour effet de désenclaver les parcelles 52, 50 et 51 où se trouvait édifiée leur maison alors qu'avant, ils ne disposaient que de la parcelle 47 pour rejoindre la voie publique ; que l'état d'enclave allégué se trouve sans fondement, l'expert ayant noté qu'il suffisait de créer, sur 35 m environ, un chemin goudronné, parfaitement réalisable pour environ 5. 000 € ;

Attendu, ainsi, qu'il convient de confirmer la décision déférée ; que l'équité commande d'allouer à M. Z... d'une part, à la COMMUNE DE FAYET-RONAYE d'autre part, chacun, 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à défaut de démonstration d'un préjudice corrélatif à l'attitude fautive imputée aux consorts Y..., il n'y a lieu à dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Condamne les consorts Y... à verser à M. Z... d'une part, à la COMMUNE DE FAYET-RONAYE de l'autre, chacun, une somme de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/02418
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-30;07.02418 ?
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