La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2008 | FRANCE | N°07/02201

France | France, Cour d'appel de Riom, 23 septembre 2008, 07/02201


23/09/2008



Arrêt no

CP/DB/IM



Dossier no07/02201



C.P.A.M. DU PUY DE DOME



/



Société ADECCO, D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

Arrêt rendu ce vingt trois Septembre deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christian PAYARD, Président



Mme Chantal SONOKPON, Conseiller



M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller



En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débat

s et du prononcé



ENTRE :



C.P.A.M. DU PUY DE DOME

Cité Administrative

Rue Pélissier - BP 8

63031 CLERMONT FERRAND CEDEX 9

Représentée et plaidant par Me X... avocat au ba...

23/09/2008

Arrêt no

CP/DB/IM

Dossier no07/02201

C.P.A.M. DU PUY DE DOME

/

Société ADECCO, D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

Arrêt rendu ce vingt trois Septembre deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christian PAYARD, Président

Mme Chantal SONOKPON, Conseiller

M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

C.P.A.M. DU PUY DE DOME

Cité Administrative

Rue Pélissier - BP 8

63031 CLERMONT FERRAND CEDEX 9

Représentée et plaidant par Me X... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (Société d'avocats TOURNAIRE Y...)

APPELANTE

ET :

Société ADECCO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

...

69626 VILLEURBANNE CEDEX

Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant la SCP LAMY- ET ASSOCIES avocats au barreau de LYON

D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

...Union Soviétique

63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Non comparante ni représentée - Convoquée par lettre

recommandée en date du 29 avril 2008 - Accusé de réception signé le 5 mai 2008

INTIMES

Après avoir entendu Monsieur PAYARD Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 02 Septembre 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 décembre 2003, la société ADECCO a souscrit une déclaration aux termes de laquelle l'une de ses salariés, Mme Christiane A... avait été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2003, alors qu'elle était mise à la disposition de l'entreprise JALLATTE.

Mme Christiane A... a par ailleurs adressé un certificat médical de rechute à la CPAM le 22 janvier 2004.

La CPAM de Clermont-Ferrand a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Estimant que la caisse n'avait pas rempli ses obligations d'information préalablement à cette décision de prise en charge, la société ADECCO a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours tendant à ce que ladite décision lui soit déclarée inopposable.

Par décision du six février 2007 la commission a estimé, d'une part que la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 27 décembre 2003 avait été à juste titre déclarée opposable à l'employeur et d'autre part que les dépenses liées à la rechute du 22 janvier 2004 étaient inopposables à l'employeur.

Sur la contestation élevée par la société ADECCO, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand par jugement du 21 juin 2005 a :

– déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme de l'accident du travail de Mme B... Survenu le 28 novembre 2003

– débouté la société ADECCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe le sept août 2007 la CPAM du PUY de Dôme a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 Juillet 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES

La CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident est intervenue alors que l'employeur avait été préalablement informé des éléments l'ayant motivée et de ceux pouvant lui faire grief dans un délai lui précisant la date à laquelle elle serait prise sans que la société ADECCO ne formule aucune demande de communication des pièces du dossier.

Elle soutient que les textes n'imposent pas de notifier à l'employeur les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie et que l'article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale prévoit seulement que l'employeur doit recevoir copie de la notification de refus de prise en charge adressée à la victime.

Elle demande ainsi à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 28 novembre 2003 au titre de la législation professionnelle

- déclarer sans objet la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 22 janvier 2004

La société ADECCO, après avoir fait observer que l'appel a été interjeté plus d'un mois après la notification du jugement, soutient à titre subsidiaire que la caisse n'a pas respecté les obligations d'information qui lui incombaient en application de l'article R. 441 – 11 du code de la sécurité sociale tant en ce qui concerne la décision de prise en charge de l'accident du 28 novembre 2003 que la rechute du 22 janvier 2004.

Elle demande ainsi à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel diligenté par la CPAM du Puy-de-Dôme

- condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 1.500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand le 21 juin 2007

- condamner la CPAM aux entiers dépens

Le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne ne comparaît pas ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Si dans sa déclaration d'appel la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué par erreur que la décision avait été notifiée le 26 juin 2007, cette erreur apparaît sans incidence.

La décision rendue le 21 juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme ayant en réalité été notifiée le 26 juillet 2007, l'appel interjeté par la CPAM le huit août 2007 c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un mois prévu par la loi doit être déclaré recevable.

Aux termes de l'article R. 441 – 11 du code de la sécurité sociale « Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ».

Il s'ensuit que la caisse doit avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire.

En l'espèce le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme a retenu que la CPAM n'avait pas porté sa décision de prise en charge intervenue le 20 janvier 2004 à la connaissance de l'employeur.

Or aucun texte n'impose de notifier à l'employeur les décisions reconnaissant le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale prévoyant seulement que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre professionnel, doit être envoyée pour information à l'employeur.

Toutefois bien que les pièces versées aux débats établissent que la CPAM a informé la société ADECCO par lettre du six janvier 2004 de ce que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours, il ne résulte pas de ce courrier ni d'aucun autre qui aurait pu être adressé ultérieurement que la CPAM ait avisé la société ADECCO de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.

Dans ces conditions et pour ce motif substitué à celui des premiers juges, il apparaît que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de l'employeur préalablement à la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 28 novembre 2003 et que le jugement déclarant sa décision inopposable à la société ADECCO doit être confirmé.

La Commission de Recours Amiable ayant déjà déclaré inopposable à l'employeur, les dépenses liées à la rechute, toute discussion sur ce point est sans objet devant la cour.

Il serait inéquitable de laisser la société ADECCO supporter l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer à l'occasion de la procédure d'appel ; une indemnité de 800 € sera donc allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare la CPAM du Puy-de-Dôme recevable dans son appel

Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme le 21 juin 2007

Condamne la CPAM Puy-de-Dôme a payé à la société ADECCO une indemnité de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE C. PAYARD

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/02201
Date de la décision : 23/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-23;07.02201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award