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02/07/2008 | FRANCE | N°364

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 02 juillet 2008, 364


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

ARRET No-

DU : 02 Juillet 2008

N : 08/00415

HR

Arrêt rendu le deux Juillet deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Henry ROBERT, Président

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

en présence de Mme NOIR auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur déféré d'une ordonnance r

endue le 14 février 2008 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale (première instance : jugement tribunal de grande instance...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

ARRET No-

DU : 02 Juillet 2008

N : 08/00415

HR

Arrêt rendu le deux Juillet deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Henry ROBERT, Président

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

en présence de Mme NOIR auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur déféré d'une ordonnance rendue le 14 février 2008 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale (première instance : jugement tribunal de grande instance de Montluçon du 1.6.2007)

A l'audience publique du 25 Juin 2008 M. ROBERT a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC

ENTRE :

EURL PROMISSIMO, exerçant sous l'enseigne ORPI et le nom commercial ALLIN IMMOBILIER. RCS Montluçon B 390 657 831 - siège social 59 Ter Boulevard de Courtais 03100 MONTLUCON

Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : Me François GIBAULT (avocat au barreau de PARIS) -

demandeur au déféré

ET :

Melle Natacha Georgette A... - née le 4 septembre 1980 à Montluçon -

...

Représentante : Me Martine-Marie B... (avouée à la Cour) - Représentant : Me Colette C... (avocat au barreau de MONTLUCON)

M. Hervé D... - né le 1er juillet 1982 ...

03410 DOMERAT

Représentante : Me Martine-Marie B... (avouée à la Cour) - Représentant : Me Colette C... (avocat au barreau de MONTLUCON)

grosse délivrée le

à Me Gutton-Perrin,

Me B..., Me E...

M. Sébastien F... - né le 5.5.1970 ... - 03410 DOMERAT

Représentant : Me Sébastien E... (avoué à la Cour) - Représentant : Me Michel G... (avocat plaidant au barreau de MONTLUCON)

Mme Christelle H... divorcée F... - née le 9.8.1974 à Montluçon -

...

Représentant : Me Sébastien E... (avoué à la Cour) - Représentant : Me Michel G... (avocat plaidant au barreau de MONTLUCON)

M. Michel I... - né le 9.5.1955 à ST ETIENNE (42) - "Le Boutillon"

03170 CHAMBLET

Représentant : Me Sébastien E... (avoué à la Cour) Représentant : Me Michel G... (avocat plaidant au barreau de MONTLUCON)

défendeurs sur déféré

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2008,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2008

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile :

Par actes des 27 et 31 octobre 2005, Natacha A... et Hervé D... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montluçon Sébastien F... et Christelle H... ainsi que l'EURL PROMISSIMO pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme principale de 1937 € et d'une indemnité de 2000 € au motif que lors de la vente qui leur avait été consentie par les défendeurs avec le concours de l'EURL PROMISSIMO d'une maison située à Domérat, ils n'avaient pas été avisés de l'absence de raccordement au tout-à-l'égout.

Après que l'EURL PROMISSIMO a appelé en cause Michel I..., selon elle négociateur et rédacteur du compromis de vente, le tribunal de grande instance de Montluçon a, par un jugement du 1er juin 2007 :

- condamné l'EURL PROMISSIMO à régler aux demandeurs la somme de 1937,03 € représentant les frais de raccordement exclusif au réseau public d'assainissement ainsi que celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné l'EURL PROMISSIMO à régler à Michel I..., Sébastien F... et Christelle H... la somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- mis à la charge de l'EURL PROMISSIMO diverses indemnités de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL PROMISSIMO a relevé appel le 19 juin 2007.

Saisi par Natacha A... et Hervé D... de conclusions d'incident pour voir déclarer l'appel irrecevable, le magistrat chargé de la mise en état a, par une ordonnance du 14 février 2008 constaté cette irrecevabilité, a débouté l'EURL PROMISSIMO de sa demande de dommages-intérêts et l'a condamnée à payer aux intimés principaux la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions à fin de déféré du 25 février 2008, l'EURL PROMISSIMO demande à la cour de constater la recevabilité de l'appel et de condamner Natacha A... et Hervé D... à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.

Sans reprendre la discussion relative à la question des intérêts précédemment débattue, l'EURL PROMISSIMO demande à la cour de constater que le taux du ressort de 4000 € n'est applicable devant le tribunal de grande instance que dans les matières pour lesquelles celui-ci a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, ainsi qu'il ressort des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'organisation judiciaire.

Or elle fait valoir qu'aucun texte ne réserve de compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de responsabilité civile et que le présent litige aurait tout aussi bien pu être porté devant le tribunal d'instance .

Elle en déduit que le tribunal de grande instance qui a statué au titre de sa compétence de droit commun visée à l'article R. 311-1 a rendu une décision soumise à appel.

Enfin elle motive sa demande en dommages-intérêts par le caractère dilatoire du comportement procédural de ses adversaires, qui auraient tardivement soulevé la fin de non-recevoir.

De leur côté, les consorts Natacha A... - Hervé D... demandent à la cour de confirmer l'irrecevabilité de l'appel et de condamner l'EURL PROMISSIMO au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 €.

Estimant que c'est elle-même qui adopte une attitude dilatoire pour n'avoir pas à exécuter le jugement, ils contestent le reproche qui leur est adressé au même titre en soulignant que la cour aurait pu relever d'office le moyen. Ils soutiennent qu'en réalité le taux de ressort est bien applicable en l'espèce, comme il l'aurait été devant l'autre juridiction compétente.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que la demande en dommages-intérêts engagée en octobre 2005 par Natacha A... et Hervé D..., dont il n'est plus contesté aujourd'hui que son montant n'excédait pas 4000 €, relevait de la compétence de la juridiction de proximité en vertu de l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2005 s'appliquant aux instances engagées après le 28 janvier 2005, date de son entrée en vigueur ;

Or attendu que selon l'article L.331-2 susvisé, la juridiction de proximité connaissait en dernier ressort des actions personnelles en matière civile jusqu'à la valeur de 4000 € ; qu'en conséquence la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre de ses décisions statuant sur de telles actions ;

Que le fait qu'en l'espèce, la demande ait été portée devant le tribunal de grande instance, dont l'incompétence n'a pas été soulevée et ne pouvait être relevée d'office - les conditions prévues à l'article 92 du code de procédure civile n'étant pas réunies - n'avait pas pour effet de modifier le régime de l'appel applicable à l'affaire ; que, dans cette situation de prorogation de compétence, les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire prévoyant que le tribunal de grande instance connaît à charge d'appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire du montant de la demande ne peuvent être utilement invoquées ; qu'en effet, le tribunal de grande instance n'a pas statué ici au titre de sa compétence résiduelle de droit commun mais a connu d'une affaire relevant de la compétence d'attribution d'une autre juridiction civile ;

Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que la demande en dommages-intérêts de l'EURL PROMISSIMO fondée sur les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile sera rejetée, dès lors que celle-ci ne justifie de la réalité d'aucun préjudice qui puisse résulter de l'articulation prétendue tardive du moyen d'irrecevabilité ; qu'en effet c'est elle seule qui a profité, en l'absence d'exécution provisoire, des effets de l'appel irrégulièrement interjeté ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformé à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 février 2008 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL PROMISSIMO à payer aux consorts J... une indemnité de procédure complémentaire de 500 €;

Dit qu'elle supportera les entiers dépens d'appel et accorde contre elle aux avoués des autres parties le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

C. Gozard H. Robert


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 364
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

/JDF

P N0819639


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montluçon, 14 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-07-02;364 ?
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