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02/07/2008 | FRANCE | N°06/01398

France | France, Cour d'appel de Riom, 02 juillet 2008, 06/01398


COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
POURVOI No M 0820512


ARRET No-


DU : 02 Juillet 2008


N : 06 / 01398
VNCB
Arrêt rendu le deux Juillet deux mille huit


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :


Mme BRESSOULALY Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère


lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière


Sur APPEL d'une décision rendue le 9 mai 2006
par le Tribunal de grande instance de MOULINS


A l'audien

ce publique du 27 Mars 2008 M. Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC


E...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
POURVOI No M 0820512

ARRET No-

DU : 02 Juillet 2008

N : 06 / 01398
VNCB
Arrêt rendu le deux Juillet deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme BRESSOULALY Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 9 mai 2006
par le Tribunal de grande instance de MOULINS

A l'audience publique du 27 Mars 2008 M. Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC

ENTRE :

Mme Odette Z... veuve A... " Les Allins " 03460 TREVOL
Représentante : Me Martine-Marie B... (avouée à la Cour)- Représentant : Me Danielle C... (avocat plaidant au barreau de MOULINS)
Mme Patricia A... épouse D..., agissant ès qualités d'héritière de son père décédé, M. René A.... Les Grands Delots 03340 LA FERTE HAUTERIVE-Représentant : Me Martine-Marie B... (avoué à la Cour) Représentant : Me Danielle C... (avocat plaidant au barreau de MOULINS)
Mme Dominique A... épouse E..., agissant ès qualités d'héritière de son père décédé, M. René A.......

03000 MOULINS-Représentant : Me Martine-Marie B... (avoué à la Cour)- Représentant : Me Danielle C... (avocat plaidant au barreau de MOULINS)

APPELANTES

ET :

Mme Marie-Thérèse F... veuve G...
...

Représentant : Me Barbara H... (avoué à la Cour)- Représentant : Me Anne-Sophie I... (avocat plaidant au barreau de MOULINS)

Melle Claire J... Résidence Presqu'Ile Bât. 1 APPT... LE PORT-LA REUNION
assignée par remise de l'acte à l'étude
-grosse délivrée le
à Mes Mottet, Gutton-P,
Rahon
-copie info expert K...

Mme Geneviève G... épouse L...
... 15100 SAINT FLOUR
Représentant : Me Sébastien M... (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP MOINS (avocat pllaidant au barreau D'AURILLAC)

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2008,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2008
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile :

Mme Marie-Thérèse F..., veuve de M. Michel G..., est usufruitière de locaux se trouvant dans un immeuble situé à Moulins,...
..., dont sa fille, Mme Hélène G... épouse de M. Jean L..., et sa petite fille Claire J... sont nues-propriétaires indivises.

Par acte notarié reçu le 28 janvier 1992 par Mo HEMERY, notaire associé à Moulins, Marie-Thérèse G..., Hélène L... et Claire J..., représentée par son père Mr Christian J..., ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire, ainsi que ce dernier, ont donné les locaux sus-désignés en location à usage commercial à M. René A... et son épouse Odette Z..., pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1991.

Ce bail a été consenti en renouvellement d'un bail précédent venu à expiration le 1er octobre 1991, qui avait été conclu par acte notarié reçu le 1er octobre 1982 par Mo O..., notaire à Moulins,.

Le bail s'est poursuivi au-delà du terme fixé par l'acte du 28 janvier 1992.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2001, les époux A... ont fait signifier à Marie-Thérèse G..., " prise tant en son nom personnel qu'en tant que représentant d'Hélène L..., de Christian J... et de Claire J... " une demande de renouvellement de leur bail commercial, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2002.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2001, Marie-Thérèse G..., " agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire d'Hélène L..., de Christian J... ", lui même agissant " tant en son nom personnel qu'au nom et comme administrateur légal sous contrôle judiciaire de la mineure Claire J..., née à Clermont-Ferrand le 15 juin 1983 ", a fait savoir aux époux A... qu'elle refusait le renouvellement du bail et offrait le paiement d'une indemnité d'éviction.

Saisi par acte d'huissier du 26 février 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins, a, par ordonnance du 2 avril 2002, prescrit une expertise confiée à M. Bertrand P.... Ce dernier a rédigé un rapport le 30 septembre 2002, aux termes duquel il a estimé que l'indemnité d'éviction pouvait être fixée à la somme de 47. 010 €.

Par actes d'huissiers des 2, 7 et 31 octobre 2003, les époux A... ont fait assigner Marie-Thérèse G..., Hélène L..., Christian J... et Claire J... pour les voir solidairement condamnés à leur payer la somme de 47. 010 € à titre d'indemnité d'éviction.

Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Moulins a :
- constaté la qualité à agir des époux A... ;
- mis hors de cause Christian J... ;
- déclaré nul le refus de renouvellement de bail signifié le 23 novembre 2001 aux époux A... ;
- débouté en conséquence ces derniers de leur demande d'indemnité d'éviction ;
- débouté Marie-Thérèse G... et Claire J... de leur demande de dommages-intérêts
-rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe le 9 juin 2006, Mme Odette Z... veuve de René A..., décédé le 22 mars 2006, et ses filles Mmes Patricia A... épouse de M. DECHET et Dominique A... épouse de M. BONDOUX (les consorts A...), ont interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 4 avril 2007, les Consorts A... ont fait assigner Claire J....

Cette dernière n'a pas constitué avoué.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2007 aux termes desquelles, les Consorts A... demandent :
- que le jugement du tribunal de grande instance de Moulins soit réformé ;
- que le refus de renouvellement de bail signifié le 23 novembre 2001 aux époux A... soit déclaré valable ;
- que l'indemnité d'éviction soit fixée à 47. 010 € ;
- que Marie-Thérèse G..., Hélène L... et Claire J... soient condamnées solidairement à leur payer cette somme, outre celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient pas mettre en doute la véracité du pouvoir de Madame F..., les circonstances les autorisant à considérer légitimement qu'elle disposait d'un pouvoir dont il ne leur appartenait pas de vérifier les limites exactes. Ils soulignent que Madame F... Veuve G... s'est toujours comportée comme la seule et unique mandataire, elle-même encaissant les loyers, et a reconnu dans ses conclusions qu'elle se croyait mandataire de sa fille et de sa petite-fille ou de son représentant de l'époque. Ils revendiquent donc l'existence d'un mandat apparent et soutiennent ne pas avoir à souffrir des difficultés relationnelles entre Madame F... et sa fille, Madame L.... Ils font observer que Claire J..., la petite fille, n'est pas intervenue dans la procédure. Il dénonce l'attitude de Madame L... en considérant qu'elle devrait reconnaître que sa mère, Madame F..., par ses démarches actives dans la réalisation de travaux dans les locaux donnés à bail, avait au moins reçu un mandat verbal pour procéder à toutes les relations avec les tiers pour maintenir l'immeuble en état.

Ils exposent que du fait du refus de renouvellement du bail, ils ont cherché un autre local et ont signé un compromis de vente le 23. 09. 2003 moyennant le prix principal de 7. 622, 00 €, somme à laquelle s'est ajouté le coût des travaux d'agencement d'un montant de 47. 077, 98 €. Ils insistent pour obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction, telle que fixée par l'expert judiciaire, qu'ils estiment parfaitement justifiée.
*
* *

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2006 aux termes desquelles, Hélène L... demande principalement :
- que le jugement du tribunal de grande instance de Moulins soit confirmé ;
- qu'en conséquence les consorts A... soient déboutés de leurs demandes ;
- qu'ils soient en outre condamnés à lui payer une somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, et pour le cas où le jugement serait réformé, et où elle serait condamnée avec sa mère et sa nièce à payer une indemnité d'éviction, elle demande que Marie-Thérèse G... soit condamnée à la garantir entièrement de toutes les condamnations qui pourraient être ainsi mise à sa charge, et qu'elle soit aussi condamnée à lui payer une somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève à titre principal la nullité de la demande de renouvellement de bail et des actes subséquents en faisant valoir qu'elle n'a pas été adressée par les époux A... aux nues-propriétaires, soit à Madame L... et à Mademoiselle J..., devenue majeure.

A titre subsidiaire, elle soutient que la nullité de la demande de renouvellement de bail et du refus de renouvellement a pour conséquence le fait que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et ne donne pas droit à l'indemnité d'éviction réclamée par les consorts A.... Elle demande de constater la résiliation du bail aux torts des consorts A... qui on abandonné le local donné à bail et ont mis fin à la police d'assurance, en infraction à leurs obligations contractuelles.

Elle indique que Madame F... Veuve G... ne disposait d'aucune procuration expresse et spéciale ce que les époux A... ne pouvaient ignorer puisque le contrat de bail du 28. 01. 1992 faisait référence à la procuration qu'elle détenait laquelle avait été annexée en original à l'acte. Elle ajoute que les époux A... connaissaient son adresse mentionnée dans le contrat de bail du 28. 01. 1992. Elle en déduit que la demande de renouvellement délivrée par Maître N... le 28. 09. 2001 ne saurait valablement l'engager, ni être opposable à Mademoiselle J... devenue majeure depuis le 15. 06. 2001. Elle revendique le bénéfice des dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce qui indique que la demande de congé doit être adressée au bailleur comme la demande de renouvellement en soulignant que selon une jurisprudence constante, en présence de plusieurs bailleurs parfaitement identifiés et connus, le congé doit être délivré à l'ensemble de ceux-ci. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun élément pouvant laisser présumer l'existence d'un mandat tacite qui aurait été donné par Madame L... à sa mère. Elle sollicite donc la nullité de l'acte de renouvellement et celle du refus de renouvellement en application des articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile et des dispositions des articles 595 et 815 et suivants du code civil.

Elle expose en outre qu'elle n'a jamais donné à sa mère pouvoir d'ester en justice pour faire délivrer l'assignation en référé du 26. 02. 2002 et qu'elle l'a fait savoir au cours des opérations d'expertise dès qu'elle a été informée de cette procédure. Elle se réfère au dire annexé au rapport d'expertise déposé le 30. 09. 2002 dans lequel elle se réservait le droit d'invoquer la nullité des divers actes intervenus et objet des opérations d'expertise. Or elle observe que les époux A..., nonobstant ces réserves, ont décidé, à leurs risques et périls, de déménager leur fonds de commerce pour acquérir un nouveau local commercial et y réaliser des travaux d'aménagement. Elle considère que les époux A... ont en fait pris prétexte du refus de renouvellement du bail commercial dénoncé par Madame G... pour transférer leur activité dans de nouveaux locaux offrant de meilleures conditions d'exploitation.

Elle conteste l'existence du mandat apparent alléguée par les consorts A... lequel ne peut résulter de l'existence de simples liens de parenté. Compte tenu des énonciations du bail commercial d'origine, elle soutient que les consorts A... ne peuvent invoquer une prétendue croyance légitime en un mandat tacite dont Madame G... aurait bénéficié.

*
* *

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juin 2007 aux termes desquelles, Marie-Thérèse G... demande :
- que le jugement du tribunal de grande instance de Moulins soit confirmé ;
- qu'en conséquence les consorts A... soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande :
- que soient constatées la résiliation du bail aux torts des preneurs et la déchéance de leur droit à indemnité d'éviction ;
- que soit fixée à 950 € l'indemnité d'éviction ;
- qu'Hélène L... soit déboutée de son appel en garantie.

Elle soutient que le tribunal de grande instance a considéré à juste titre qu'elle n'avait reçu aucun mandat spécial de ses co-indivisaires pour refuser le renouvellement du bail litigieux. Elle précise qu'elle se croyait en toute bonne foi mandataire de sa fille et de sa petite-fille devenue majeure car elle assumait l'entière gestion des biens de la succession de son mari mais elle reconnaît que ce mandat tacite ne lui donnait pas la faculté de refuser seule le renouvellement du bail. Les circonstances exigeaient l'existence d'un mandat qu'elle ne détenait pas, ajoutant que les consorts A... n'ont pas pu croire légitimement à l'existence d'un mandat spécial. Elle souligne qu'ils avaient connaissance de tous les co-indivisaires et avaient l'obligation de vérifier les pouvoirs de Madame G....

Elle en déduit que la demande de renouvellement présentée par les époux A... est nulle de même que le refus de renouvellement. Elle considère que le bail s'est poursuivi jusqu'à sa rupture aux torts des époux A... qui ont abandonné les lieux à la suite de la cession de leur fonds de commerce avec effet du 01. 01. 2004, de l'acquisition d'un nouveau local suivant compromis du 23. 09. 2003 et de la résiliation de l'assurance le 12. 04. 2004.

Elle fait valoir que si une indemnité d'éviction devait être versée, elle devrait être limitée à la somme de 950 €, montant de l'indemnité de déplacement retenue par l'expert.

Dans ses rapports avec les nues-propriétaires, elle soutient qu'elle ne saurait être tenue à garantie car la théorie de l'apparence ne peut en aucun cas jouer dès lors que le refus de renouvellement qu'elle a donné doit être déclaré nul et n'a pas pu produire d'effet.

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L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement d'indemnité d'éviction présentée par les consorts A...

Attendu que le tribunal de grande instance de MOULINS n'a pas statué sur la demande en nullité de l'acte de renouvellement de bail délivré par les époux A... suivant acte d'huissier du 28. 09. 2001, prétention dont il était cependant saisi ;

Attendu qu'au soutien de leurs demandes tendant à voir déclarer les consorts A... irrecevables et mal fondés en leur appel, Madame F... Veuve G... et Madame L... reprennent ce moyen de nullité, combattu par les appelants sous prétexte de l'existence d'un mandat apparent, moyen sur lequel il appartient à la Cour d'appel de se prononcer ;

Attendu qu'il est constant que les lieux litigieux, dont Madame Veuve G... est usufruitière, appartiennent en indivision à Madame L... et Mademoiselle Claire J... devenue majeure le 15 juin 2001, soit à une date antérieure à la demande de renouvellement de bail présentée par acte en date du 28 septembre 2001 ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L. 145-10 du code de commerce, les époux A..., locataires, devaient adresser leur demande de renouvellement de bail à l'un des indivisaires, à moins que dans le bail ou par notification expresse, il n'ait été imposé au locataire de signifier la demande de renouvellement à chaque propriétaire indivis ; qu'en l'occurrence le contrat de bail ne l'exigeait pas ; que l'article L145-10 du code de commerce offre également la faculté d'adresser la demande au gérant lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; que toutefois en l'espèce rien n'indique que Madame Veuve G... aurait eu la qualité de " gérant " au sens de ce texte ;

qu'en fait les époux A... ont adressé leur demande de renouvellement uniquement à Madame Veuve G..., prise en sa qualité d'usufruitière et de mandataire des nues-propriétaires ; qu'aucun acte n'a été remis à ces dernières lesquelles n'avaient confié à Madame Veuve G... aucun mandat spécial à cet effet ;

Attendu que les consorts A... ne sauraient sérieusement se prévaloir de la théorie de l'apparence alors que les énonciations de l'acte notarié de renouvellement de bail permettaient de connaître précisément l'identité, les qualités et les droits de chacune des parties ; que le seul pouvoir spécial consenti le 21. 10. 1991 par Madame L... auquel l'acte faisait référence était annexé et donc connu des époux A... ; que selon ses énonciations particulièrement claires, le mandat était donné à l'effet de renouveler le bail conjointement avec Madame G... et les consorts J... au profit de Monsieur et Madame A... pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 1991 pour se terminer le 30 novembre 2000, et ce dans des conditions expressément indiquées ;

que le fait que Madame Veuve G... ait assuré la gestion des immeubles avec apparemment l'aval tacite des nues-propriétaires, y compris pour faire procéder à la réalisation de travaux n'est nullement significatif de l'existence d'un mandat général comportant entre autres le pouvoir spécial de donner ou recevoir congé ou renouvellement du bail ; que de plus la situation juridique n'était plus au jour de la délivrance de la demande de renouvellement de bail identique à celle existant lors du renouvellement consenti le1er. 10. 1991, puisque Mademoiselle Claire J... était devenue majeure ; que ceci ne pouvait pas non plus échapper aux époux A..., l'acte notarié de renouvellement de bail du 28. 01. 1992 précisant la qualité de mineure de Claire J... et sa date de naissance ;

Attendu que, alors que Madame Veuve G... n'avait reçu aucun mandat spécial à cet effet et qu'aucun élément ne pouvait permettre aux époux A... de croire qu'elle aurait disposé d'un tel mandat nullement évoqué, le fait que se méprenant sur l'étendue de ses pouvoirs, cette dernière ait pris l'initiative de faire délivrer un refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction par acte du 23. 11. 2001, établi en son nom et au nom des nues-propriétaires, n'a pas pu régulariser le vice affectant l'acte de renouvellement établi par les époux A... ; que seules les interventions des deux nues-propriétaires acceptant de valider ces actes auraient permis d'éviter leur annulation ;

qu'en l'occurrence Madame L..., informée au cours de l'expertise des actes relatifs au renouvellement du bail, a pris soin aussitôt d'adresser un dire pour indiquer d'une part qu'elle n'entérinait pas ces procédures et soulever d'autre part les nullités encourues ;

que Mademoiselle J... n'est intervenue à aucun stade de l'instance, n'a pas constitué avoué en appel, de telle sorte que l'on ne saurait déduire de son silence un quelconque accord susceptible d'emporter régularisation de la procédure ;

Attendu qu'en conséquence il convient de déclarer nul et de nul effet la demande de renouvellement de bail présentée par les époux A... par acte en date du 28. 09. 2001 ainsi que tous les actes subséquents, notamment le refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction du 23. 11. 2001 ; que la demande en paiement d'indemnité d'éviction présentée par les consorts A... s'avère dépourvue de fondement juridique ; qu'elle a été à bon droit rejetée par les premiers juges ;

Sur les autres demandes de dommages-intérêts

Attendu qu'il n'apparaît pas que les consorts A... aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que la demande de dommages-intérêts d'Hélène L... sera par suite rejetée ;

Attendu que les demandes principales présentées par Madame Veuve BARON et Madame L... étant admises, les conditions ne sont pas réunies pour examiner les demandes visant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts des consorts A..., ces demandes étant présentées uniquement à titre subsidiaire et pour la première fois en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris

Déboute Hélène L... de sa demande de dommages-intérêts

Dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par Madame Veuve BARON et Madame L....

Condamne les consorts A... solidairement à porter et payer à Madame Veuve G... la somme de 1. 000, 00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Madame L... la somme de 1. 500, 00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au même titre.

Condamne solidairement les consorts A... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01398
Date de la décision : 02/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-02;06.01398 ?
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