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01/07/2008 | FRANCE | N°08/00163

France | France, Cour d'appel de Riom, 01 juillet 2008, 08/00163


01 / 07 / 2008


Arrêt no
CS / DB / NV.


Dossier no08 / 00163


SAS SNN CLERMONT


/


Ali X...

Arrêt rendu ce un Juillet deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :


Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché


M. Jean Luc THO

MAS, Conseiller


M. Vincent NICOLAS, Conseiller


En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé


...

01 / 07 / 2008

Arrêt no
CS / DB / NV.

Dossier no08 / 00163

SAS SNN CLERMONT

/

Ali X...

Arrêt rendu ce un Juillet deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. Jean Luc THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SAS SNN CLERMONT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
42 Avenue Louis Blériot
ZI du Brézet
63100 CLERMONT- FERRAND
Représentée et plaidant par Me Philippe GAUTHIER avocat au barreau de LYON (SELARL CAPSTAN RHONE ALPES)

APPELANTE

ET :

M. Ali X...

...

63000 CLERMONT- FERRAND
Comparant assisté et plaidant par Me BORIE avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (SCP BORIE & ASSOCIES)

INTIME
Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Juin 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Ali X... est engagé le 4 avril 1991 par la S. A. S. SNN CLERMONT en qualité de conducteur routier, désigné délégué syndical CGT les 19 mai 1999 et 20 mai 2003 avant d'être agréé pour exercer la mission de conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 26 février 2004.

Son contrat de travail est suspendu entre le 1er décembre 2005 et le 31 octobre 2007 et il réintègre la société à cette date marquant la fin de son incarcération suite à une condamnation pénale.

Il est à nouveau désigné en qualité de délégué syndical le 5 novembre 2007, convoqué à un entretien préalable pour le 14 novembre 2007 et licencié le 19 novembre suivant.

Il saisit la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Clermont- Ferrand, le 10 décembre 2007 pour contester la validité de cette mesure en l'absence d'autorisation de l'Inspection du Travail compte- tenu de sa situation de salarié protégé.

Par décision du 11 janvier 2008, la juridiction prud'homale constate que le licenciement de Monsieur Ali X... est manifestement nul et illicite, ordonne sa réintégration sous astreinte de 300 € par jour de retard et condamne la S. A. S. SNN CLERMONT au paiement de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 21 janvier 2008, la S. A. S. SNN CLERMONT forme appel de l'ordonnance qui lui a été signifiée le 17 janvier précédent.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La S. A. S. SNN CLERMONT soutient tout d'abord que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a excédé ses pouvoirs en interprétant les dispositions de l'article L. 122-14-16 du Code du Travail qui ne prévoit pas expressément la protection des anciens conseillers du salarié.

Elle estime soulever une contestation des plus sérieuses en démontrant que la soi disant protection revendiquée n'est pas prévue par les textes.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'une réunion entre les parties a eu lieu le 11 avril 2007 pour examiner les conditions du retour du salarié qui ne possédait plus son permis de conduire et que les différentes possibilités de reclassement lui ont été énoncées par courrier du 23 mai 2007, offres qu'il déclinait le 17 juillet suivant au motif d'un trop grand éloignement de ces postes par rapport à son domicile.

Elle fait état des échanges de courriers qui s'en est suivi jusqu'à la convocation à l'entretien préalable au licenciement postée le 5 novembre 2007 pour le 14 novembre.

Elle indique que ce n'est que le 6 novembre 2007 qu'elle a reçu une lettre du syndicat CGT désignant Monsieur Ali X... en qualité de délégué, représentant au Comité d'Entreprise et au C. H. S. C. T et que, considérant qu'elle ne pouvait avoir d'incidence sur la procédure de licenciement elle a mené cette dernière à son terme.

Elle soutient que l'intéressé ne pouvait plus bénéficier d'une protection au titre de conseiller du salarié puisqu'il n'était plus inscrit sur la liste départementale depuis le 25 février 2007 et qu'aucune prorogation de la protection n'est prévue par les textes qui ne se réfèrent qu'au délégué syndical.

De même, elle soutient que la notification de sa désignation en qualité de délégué syndical étant intervenue que postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, il ne peut non plus être protégé à ce titre.

Elle conteste formellement qu'au cours de la réunion du 5 novembre 2007, une information lui a été donnée sur l'imminence de la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical.

Elle en déduit qu'il ne peut se prévaloir de la nullité de son licenciement et solliciter sa réintégration.

Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Ali X... conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure de protection prévue pour le délégué syndical s'applique également au conseiller du salarié, y compris pour son étendue qui se poursuit douze mois après la cessation des fonctions.

Il estime que le fait que l'article L. 122-14-16 renvoie expressément aux dispositions de l'article L. 412-8 qui prévoit cette prorogation milite en ce sens, laquelle devait s'appliquait jusqu'au 25 février 2008 en ce qui le concerne.

Il soutient également que la société ne pouvait ignorer que, remplacé dans ses fonctions de délégué syndical pendant la suspension de son contrat de travail, il serait à nouveau désigné et qu'elle a engagé de façon précipitée la procédure de licenciement pour tenter de faire échec à son statut protecteur.

Il affirme avoir eu un entretien avec la direction ce même 5 novembre 2007 et qu'il lui était alors indiqué que la suspension de son contrat était maintenue jusqu'à restitution de son permis de conduire et que, curieusement, à cette date était postée la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement.

Il précise qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la concomitance entre cette convocation et sa désignation et sollicite la confirmation de la décision.

DISCUSSION :

- Sur les pouvoirs de la formation de référé-

Aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

Selon l'article R. 516-31 du même Code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une question sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le litige porte sur l'application ou non d'une protection à l'ancien conseiller du salarié ou au délégué syndical désigné concomitamment à l'initiation de la procédure de licenciement.

Même si la recherche de l'existence ou non de la protection sollicitée constitue une question sérieuse, une éventuelle violation des dispositions d'ordre public en cause génère un trouble manifestement illicite et entre bien dans les pouvoirs du Juge des Référés.

La demande à titre principal de l'employeur sera donc écartée.

- Sur la durée de protection du conseiller du salarié-

- Les principes-

En application des dispositions de l'article L. 122-14-16 du Code du Travail (nouvel article L. 1232-14), le salarié inscrit sur une liste des conseillers du salarié, bénéficie de la protection spéciale établie par l'article L. 412-18 du Code du Travail (nouvel article L. 1232-4).

Cette protection court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs, est indépendante de l'accomplissement effectif de la mission et s'étend sur une période de douze mois à compter de la radiation de la liste, à condition que la fonction ait duré pendant plus de douze mois.

- L'espèce-

En l'occurrence, Monsieur Ali X... a été inscrit sur la liste préfectorale par arrêté du 26 février 2004 et les dispositions du nouvel article D. 1232-6 prévoit une révision de cette liste tous les trois ans.

L'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une radiation administrative, ses fonctions ont pris fin le 21 février 2007, date de l'édition de la nouvelle liste sur laquelle il ne figure pas.

La suspension de son contrat de travail n'ayant aucune incidence sur sa protection puisqu'elle est indépendante de l'accomplissement effectif de la mission, sa fonction a bien duré plus de douze mois.

En conséquence, la durée de la protection s'est étendue jusqu'au 21 février 2008 et le licenciement intervenu pendant cette période, sans autorisation de l'Inspection du Travail est bien manifestement nul et illicite ainsi qu'en a décidé la formation de référé du Conseil de Prud'hommes qui avait ainsi le pouvoir de trancher le litige qui ne souffrait d'aucune contestation sérieuse.

Par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes a justement apprécié la provision mise à la charge de l'employeur à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Ali X... du fait de son licenciement nul et toute demande plus ample sera rejetée.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile-

La S. A. S. SNN CLERMONT, qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur Ali X..., en plus de la somme déjà allouée en vertu du même texte en première instance, la somme de 1. 000, 00 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement et en matière de référé,

CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE la S. A. S. SNN CLERMONT à payer à Monsieur Ali X... la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. BRESLE C. SONOKPON

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 08/00163
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-01;08.00163 ?
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