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26/06/2008 | FRANCE | N°07/1215

France | France, Cour d'appel de Riom, 26 juin 2008, 07/1215


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

v.d.



ORDONNANCE No-



DU : 26 Juin 2008



N : 07/03057 (07/1215)

CB

ORDONNANCE rendue le vingt six Juin deux mille huit



Par Nous, Claudine BRESSOULALY, Présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom, déléguée pour les taxes, conformément à l'ordonnance de Mme la première présidente,



En présence de : Mme C. GOZARD, Greffière



SUR RECOURS contre CERTIFICAT DE VERIFICATION DES DEPENS

ETAT DE FRA

IS No07/1140 - (RG 07/1215- TC)





ENTRE :



SA GROUPE LACTALIS 10 rue Adolphe Beck 53000 LAVAL

Représentant : Me LEFRAIS-RENARD-DARDY (avocat au barreau de ST B...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

v.d.

ORDONNANCE No-

DU : 26 Juin 2008

N : 07/03057 (07/1215)

CB

ORDONNANCE rendue le vingt six Juin deux mille huit

Par Nous, Claudine BRESSOULALY, Présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom, déléguée pour les taxes, conformément à l'ordonnance de Mme la première présidente,

En présence de : Mme C. GOZARD, Greffière

SUR RECOURS contre CERTIFICAT DE VERIFICATION DES DEPENS

ETAT DE FRAIS No07/1140 - (RG 07/1215- TC)

ENTRE :

SA GROUPE LACTALIS 10 rue Adolphe Beck 53000 LAVAL

Représentant : Me LEFRAIS-RENARD-DARDY (avocat au barreau de ST BRIEUC)

requérante

ET :

SCP GOUTET-ARNAUD - avoué - 10, rue Saint-Louis 63200 RIOM

défenderesse

-copie requérant

-copie greff. En chef

- grosse délivrée le

à SCP Goutet Arnaud

Vu l'état de frais et émoluments réclamés par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoué, le 26.10.2007 dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29.06.2007 par la Cour d'Appel de RIOM (affaire no07/01215).

Vu la vérification effectuée le 31.10.2007 pour la somme de 12.295,61 euros par le greffier en chef

Vu la contestation émise par la SA GROUPE LACTALIS suivant courrier du 03.12.2007 reçu au greffe le 06.12.2007. La requérante soutient que le magistrat taxateur n'a pas justifié le montant de l'émolument de base retenu dans le bulletin d'évaluation. Elle fait valoir que les neuf arrêts rendus le 29.06.2007 par la Cour d'Appel de RIOM reposent sur une motivation identique de sorte que l'avoué ne saurait obtenir pour chaque affaire un émolument proportionnel de base. Elle considère qu'il y a lieu d'établir un seul état de frais dont l'émolument proportionnel de base ne saurait excéder 2.000 UB au vu de l'article 12 alinéa 1 du tarif. Elle conteste également l'application du coefficient de surmajoration d'un montant total de 0,20 soit 0,10 pour une procédure à jour fixe et 0,10 pour incident de jonction. Elle prétend que seul l'avoué de l'appelant pourrait bénéficier de la surmajoration de 0,10 pour procédure à jour fixe. Or la SCP GOUTET-ARNAUD n'était pas l'avoué de l'appelant. Elle ajoute qu'il ne résulte pas des écritures de la SCP GOUTET-ARNAUD qu'elle ait contesté la jonction sollicitée. Elle soutient enfin que le multiple de l'unité de base résultant de l'application de l'article 12 du tarif correspondait à un émolument global incluant tous les chefs de calcul.

Vu les observations de la SCP GOUTET-ARNAUD du 09.04.2008 aux termes desquelles elle indique renoncer au coefficient de majoration de 10 % mais insiste pour que son état de frais soit établi en fonction d'un droit évaluable en unités de base de 2.900 UB. Elle souligne l'importance des enjeux financiers, économiques, et sociaux concernant plusieurs centaines d'emplois et différents sites industriels. Elle fait valoir que les nombreuses difficultés, intellectuelles et matérielles , posées par des procédures "hors normes", pionnières depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, ont impliqué la mobilisation rapide et entière de tout le personnel de l'Etude pendant plusieurs semaines. Elle fait observer que compte tenu des spécificités des procédures, des condamnations aux dépens n'intéressant pas les mêmes parties, il est impossible d'établir un état de frais global.

*

* *

MOTIFS de la DÉCISION

Attendu que par la Cour d'Appel de RIOM a rendu le 29 juin 2007 neuf arrêts se prononçant sur les appels formés contre chacun des jugements en date du 05.05.2007 emportant adoption par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du plan de cession de chacune des neuf sociétés concernées ; que si ces sociétés composaient l'entité économique dite "Groupe TOURY", chacune d'elles présentait des particularités, bien mises en évidence lors de l'audience au cours de laquelle les procédures ont dû être examinées séparément ; que les conclusions déposées comme la lecture de la première partie de chacun des arrêts montrent les singularités de chacune des procédures en raison de l'intervention de parties différentes selon les affaires, et d'argumentations divergentes ; que la demande de la SA GROUPE LACTALIS tendant à voir établir une évaluation globale, nullement adaptée au cas d'espèce, ne repose sur aucun texte ; qu'elle sera rejetée comme étant non conforme au régime applicable en matière de tarification des avoués ;

Attendu que la procédure relève incontestablement d'un litige non évaluable en argent au sens de l'article 12 dernier alinéa du décret du 30.07.1980; qu'en application de l'article 13 dudit décret, le multiple de l'unité de base prévu par l'article 12 est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le Président de la formation de jugement; que la combinaison du dernier alinéa de ce texte qui dispose que le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie et de l'article 711 du nouveau code de procédure civile, permet au juge statuant par ordonnance, au vu du compte vérifié, de procéder à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs;

qu'il est indéniable que la présente procédure a imposé aux avoués un effort considérable de gestion dans des conditions exceptionnelles liées à la fois à l'extrême urgence compte tenu de l'importance des intérêts financiers, économiques, et sociaux en jeu, et à la complexité des procédures, en raison du nombre d'intervenants comme des problèmes juridiques posés après l'entrée en vigueur de nouveaux textes donnant lieu à des interprétations doctrinales divergentes et impliquant des évolutions jurisprudentielles dans un domaine sensible ;

Attendu que la SCP GOUTET-ARNAUD, renonçant à l'application des coefficients de majoration, accepte l'établissement de son état de frais sur un droit évaluable en unités de base réduit à 2.900 UB ; qu'au vu des éléments spécifiques de la cause, cette demande est justifiée ; qu'il convient en conséquence de rectifier l'état de frais litigieux ainsi qu'il suit :

-émolument proportionnel retenu HT 7.830,00 €

-Total exonéré170,24 €

-débours HT33.55 €

-autres débours HT6,71 €

-TVA 1.542,58 €

NET A PAYER TTC9.583,08 €

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable et en partie fondée la contestation émise par la SA GROUPE LACTALIS à l'encontre de l'état de frais établi le 26.10.2007 par la SCP GOUTET-ARNAUD.

Fixons à la somme de 9.583,08 € (NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS HUIT CENTIMES) le montant de l'état de frais de la SCP GOUTET-ARNAUD.

CONDAMNONS la SCP GOUTET-ARNAUD aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/1215
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.1215 ?
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