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26/06/2008 | FRANCE | N°07/1212

France | France, Cour d'appel de Riom, 26 juin 2008, 07/1212


COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale




v. d






ORDONNANCE No-


DU : 26 Juin 2008


N : 07 / 02929 (07 / 1212)
CB
ORDONNANCE rendue levingt six Juin deux mille huit


par Nous, Claudine BRESSOULALY, Présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom, déléguée pour les taxes conformément à l'ordonnance de Mme la première présidente


en présence de : Mme C. GOZARD, Greffière


SUR RECOURS contre CERTIFICAT DE VERIFICATION DES DEPENS
-ETAT DE FRAIS N

o07-0994 (RG 07 / 1212- TC)




ENTRE :


SA GROUPE LACTALIS 10 rue Adolphe Beck 53000 LAVAL
représentant la SCP LEFRAIS RENARD DARDY avocat au barrea...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale

v. d

ORDONNANCE No-

DU : 26 Juin 2008

N : 07 / 02929 (07 / 1212)
CB
ORDONNANCE rendue levingt six Juin deux mille huit

par Nous, Claudine BRESSOULALY, Présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom, déléguée pour les taxes conformément à l'ordonnance de Mme la première présidente

en présence de : Mme C. GOZARD, Greffière

SUR RECOURS contre CERTIFICAT DE VERIFICATION DES DEPENS
-ETAT DE FRAIS No07-0994 (RG 07 / 1212- TC)

ENTRE :

SA GROUPE LACTALIS 10 rue Adolphe Beck 53000 LAVAL
représentant la SCP LEFRAIS RENARD DARDY avocat au barreau de ST BRIEUC

Requérant

ET :

Me Martine-Marie Y...-avouée ... B. P. 9 63201 RIOM CEDEX

défenderesse

-copie requérant
-copie G en chef

-grosse délivrée le
à Me Y...

Vu l'état de frais et émoluments réclamés par Maître Y..., avoué, le 21. 09. 2007 dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29. 06. 2007 par la Cour d'Appel de RIOM (affaire no07 / 01212).

Vu la vérification effectuée le 04. 10. 2007 pour la somme de 18. 015, 49 euros par le greffier en chef

Vu la contestation émise par la SA GROUPE LACTALIS suivant courrier du 22. 11. 2007 reçu au greffe le 26. 11. 2007. La requérante soutient que le magistrat taxateur n'a pas justifié le montant de l'émolument de base retenu dans le bulletin d'évaluation. Elle fait valoir que les neuf arrêts rendus le 29. 06. 2007 par la Cour d'Appel de RIOM reposent sur une motivation identique de sorte que l'avoué ne saurait obtenir pour chaque affaire un émolument proportionnel de base. Elle considère qu'il y a lieu d'établir un seul état de frais dont l'émolument proportionnel de base ne saurait excéder 2. 000 UB au vu de l'article 12 alinéa 1 du tarif. Elle conteste également l'application du coefficient de surmajoration d'un montant total de 0, 20 soit 0, 10 pour une procédure à jour fixe et 0, 10 pour incident de jonction. Elle prétend que seul l'avoué de l'appelant pourrait bénéficier de la surmajoration de 0, 10 pour procédure à jour fixe. Or Maître Y...n'était pas l'avoué de l'appelant. Elle ajoute qu'il ne résulte pas des écritures de Maître Y...qu'elle ait contesté la jonction sollicitée. Elle soutient enfin que le multiple de l'unité de base résultant de l'application de l'article 12 du tarif correspondait à un émolument global incluant tous les chefs de calcul.

Vu les observations de Maître Y...des 08. 04. 2008 et 09. 11. 2008 aux termes desquelles elle indique renoncer au coefficient de majoration de 10 % mais insiste pour que son état de frais soit établi en fonction d'un droit évaluable en unités de base de 4. 700 UB, équivalent à celui appliqué par ses confrères. Elle souligne avoir transmis tous ses états de frais à la SA GROUPE LACTALIS dont elle dénonce l'attitude dilatoire. Elle précise que cette société est d'abord restée taisante en attendant la limite du délai de contestation pour former son recours. Elle demande d'écarter l'argumentation de la SA GROUPE LACTALIS à l'encontre de laquelle elle rétorque avoir présenté des parties différentes selon les dossiers dont la jonction avait été demandée mais refusée par la Cour suivant arrêt en date du 13. 06. 2007. Compte tenu de l'importance et de la complexité des dossiers, de leur gestion en extrême urgence avec de nombreux jeux de conclusions échangés encore la veille de l'audience de plaidoiries, elle considère la rémunération proposée par le conseil de la SA GROUPE LACTALIS à hauteur de 2. 000 UB comme insultante, ne correspondant manifestement pas à l'importance et à la difficulté des procédures qui ont mobilisé tout le personnel de l'Etude, y compris en heures supplémentaires.

*
* *
MOTIFS de la DÉCISION

Attendu que par la Cour d'Appel de RIOM a rendu le 29 juin 2007 neuf arrêts se prononçant sur les appels formés contre chacun des jugements en date du 05. 05. 2007 emportant adoption par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du plan de cession de chacune des neuf sociétés concernées ; que si ces sociétés composaient l'entité économique dite " Groupe TOURY ", chacune d'elles présentait des particularités, bien mises en évidence lors de l'audience au cours de laquelle les procédures ont dû être examinées séparément ; que les conclusions déposées comme la lecture de la première partie de chacun des arrêts montrent les singularités de chacune des procédures en raison de l'intervention de parties différentes selon les affaires, et d'argumentations divergentes ; que la demande de la SA GROUPE LACTALIS tendant à voir établir une évaluation globale, nullement adaptée au cas d'espèce, ne repose sur aucun texte ; qu'elle sera rejetée comme étant non conforme au régime applicable en matière de tarification des avoués ;

Attendu que la procédure relève incontestablement d'un litige non évaluable en argent au sens de l'article 12 dernier alinéa du décret du 30. 07. 1980 ; qu'en application de l'article 13 dudit décret, le multiple de l'unité de base prévu par l'article 12 est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le Président de la formation de jugement ; que la combinaison du dernier alinéa de ce texte qui dispose que le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie et de l'article 711 du nouveau code de procédure civile, permet au juge statuant par ordonnance au vu du compte vérifié de procéder à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ;

qu'il est indéniable que la présente procédure a imposé aux avoués un effort considérable de gestion dans des conditions exceptionnelles liées à la fois à l'extrême urgence compte tenu de l'importance des intérêts financiers, économiques, et sociaux en jeu et à la complexité des procédures, en raison du nombre d'intervenants comme des problèmes juridiques posés après l'entrée en vigueur de nouveaux textes donnant lieu à des interprétations doctrinales divergentes et impliquant des évolutions jurisprudentielles dans un domaine sensible ;

Attendu que Maître Y..., renonçant à l'application des deux coefficients de majoration, accepte l'établissement de son état de frais sur un droit évaluable en unités de base réduit à 4. 700 UB ; qu'au vu des éléments spécifiques de la cause, cette demande est justifiée ; qu'il convient en conséquence de rectifier l'état de frais litigieux ainsi qu'il suit :
- émolument proportionnel retenu HT12. 690, 00 €
- total exonéré203, 22 €
- total débours et copie HT43, 20 €
- TVA Facturée à 19, 60 % 2. 495, 70 €
NET A PAYER TTC 15. 432, 12 €

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable et en partie fondée la contestation émise par la SA GROUPE LACTALIS à l'encontre de l'état de frais établi le 21. 09. 2007 par Maître Y....

Fixons à la somme de 15. 432, 12 € (QUINZE MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX EUROS DOUZE CENTIMES) le montant de l'état de frais de Maître Y....

CONDAMNONS Maître Y...aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/1212
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.1212 ?
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