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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01634

France | France, Cour d'appel de Riom, 26 juin 2008, 07/01634


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 26 juin 2008

Arrêt no -BG/SP/MO-

Dossier n : 07/01634



SARL CHORUS / SARL PANOSUR



Arrêt rendu le JEUDI VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Claude BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé>


Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 25 Mai 2007, enregistrée sous le no 06/00008



ENTRE :



SARL CHORUS

1, ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 26 juin 2008

Arrêt no -BG/SP/MO-

Dossier n : 07/01634

SARL CHORUS / SARL PANOSUR

Arrêt rendu le JEUDI VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Claude BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 25 Mai 2007, enregistrée sous le no 06/00008

ENTRE :

SARL CHORUS

1, avenue Neil Armstrong

33700 MERIGNAC

représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour

assistée de Me MALO de la SELARL OLHAGARAY-MALO avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

ET :

SARL PANOSUR

Route de Paris

03105 MONTLUCON CEDEX

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. BILLY et M. GAUTIER rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 02 juin 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

No 07/1634- 2 -

Vu le jugement rendu le 25 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Montluçon qui a considéré que la SARL PANOSUR était fondée à invoquer l'exception de nullité des marques «PANO » et «PANO BOUTIQUE », au regard de leur caractère descriptif, rejetant l'intégralité des demandes formées par la SARL CHORUS à son encontre ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par la SARL CHORUS, le 16 mai 2008, réitérant sa demande d'interdiction, sous astreinte, de la dénomination sociale PANOSUR ;

Vu les conclusions signifiées par la SARL PANOSUR, le 9 janvier 2008, tendant à la confirmation de la décision déférée, au regard du caractère descriptif des marques, alléguant, à titre subsidiaire, que preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une confusion qui, en tout état de cause, ne justifierait que l'octroi de l'euro symbolique ;

LA COUR

Attendu que, par acte du 16 décembre 2005, la SARL CHORUS a assigné la SARL PANOSUR, exposant qu'elle exploitait, depuis 1998, la licence des marques «PANO» et «PANO BOUTIQUE », marques enregistrées à l'institut national de la propriété industrielle, les 26 juin 1984 et 13 janvier 1998 et qu'elle avait découvert, courant 1999, l'existence de la SARL PANOSUR, qui commercialisait des panneaux de signalisation et utilisait une dénomination sociale constituant une contrefaçon à l'encontre d'une marque qui lui était concédée et bénéficiait, en outre, d'une antériorité d'usage ; qu'elle a sollicité, par voie de conséquence, la condamnation de la SARL PANOSUR d'avoir à cesser l'utilisation de la marque «PANO » sur tous supports, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; que, par la décision déférée, le tribunal a relevé que la SARL CHORUS bénéficiait, certes, d'une concession d'exploitation exclusive des marques en cause mais qu'il s'agissait de marques dites « complexes », en ce qu'elles comportaient des éléments nominatifs pouvant se lire et se prononcer ainsi que des éléments figuratifs constitués par un graphisme, une typographie et une composition spécifique ; qu'il a noté, en outre, que le terme «PANO », à l'audition comme à la lecture, en ne s'attachant pas au respect de l'orthographe, ce qui est courant eu égard au développement du SMS, était perçu comme une plaque de matériau quelconque, portant des indications publicitaires à l'adresse du public et que ce terme revêtait un caractère usuel, y compris au regard de son utilisation fréquente comme préfixe, dans nombre de mots courants ; qu'estimant que le terme «PANO» présentait un caractère générique et que le mot «BOUTIQUE », qui désignait un lieu d'étalage de vente ne possédait pas, non plus, de caractère distinctif, il a fait droit à l'exception soulevée quant à la nullité des marques en cause, au regard de leur caractère descriptif et a débouté la SARL CHORUS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que la SARL CHORUS soutient que la dénomination «PANO» ne saurait être considérée comme de nature purement descriptive, dans la mesure où ce simple terme est loin de regrouper l'intégralité des services visés par la marque et ne fait que suggérer la catégorie des prestations offertes, rappelant qu'elle a été déposée pour toute activité de peinture et décoration, liées d'une manière quelconque, à la publicité et à la communication, fabrication, installation et négoce de tous supports utilisés dans ses activités ; qu'elle ajoute que le terme «PANO» ne saurait être considéré comme un terme usuel, couramment utilisé pour définir une publicité et que, joint à son orthographe particulière, il crée un trait distinctif évocateur, permettant aux consommateurs d'identifier spontanément le service en question et n'est donc pas réduit à un simple caractère descriptif ; qu'elle souligne qu'il ne s'agit pas d'un simple panneau publicitaire mais d'un ensemble de prestations liées à la marque, dans le domaine de la communication, arguant de jurisprudences favorables ; qu'enfin, elle souligne qu'il s'agit de marques complexes,

No 07/1634- 3 -

constituées de l'association d'une dénomination, de caractéristiques typographiques particulières et d'éléments figuratifs spécifiques, l'ensemble entraînant un caractère distinctif fort ; qu'elle considère qu'en reproduisant à l'identique les éléments caractéristiques de la marque «PANO», en l'incluant dans sa dénomination complexe, la SARL PANOSUR imite cette marque, dans des domaines similaires, voire identiques, avec le risque de confusion inhérent ; qu'elle réitère, donc, sa demande d'interdiction, sous astreinte ;

Attendu que la SARL PANOSUR réplique que la marque se définit dans sa fonction, qui est d'être distinctive et ne peut prétendre à protection que dans la mesure où elle présente des critères d'originalité, en sorte que le sigle doit n'être ni générique, ni nécessaire, ni usuel, ni descriptif, ni fonctionnel ou banal, au regard des produits et des services désignés ; qu'elle souligne que la jurisprudence refuse l'enregistrement des marques exclusivement descriptives et que le terme «PANO» n'a, phonétiquement, aucun caractère évocateur mais est purement descriptif puisque désignant un support, moyen technique essentiel de la publicité ; qu'elle conclut, ainsi, à la confirmation, le premier juge ayant justement fait droit à l'exception de nullité de la marque, motifs pris de ce que cette dernière présentait un caractère purement descriptif ; qu'à titre subsidiaire, elle relève qu'il n'y a pas contrefaçon par reproduction de la marque, sa dénomination sociale étant différente, non plus que contrefaçon par imitation, dans la mesure où il n'y a aucun risque de confusion pour la clientèle, au regard du graphisme spécifique qui accompagne le terme «PANO» ;

Attendu que ne peut triompher, dans une action en contrefaçon, le demandeur dont la marque est nulle, en tant que générique, descriptive ou banale ; que le premier juge a justement relevé que le terme «PANO» n'empêchait pas le lecteur moyen d'y reconnaître le terme « panneau », support constitué d'un matériau quelconque, destiné à recevoir des annonces publicitaires, surtout à une époque où l'usage fréquent du SMS gomme les distinctions orthographiques ; qu'une remarque identique doit être faite en ce qui concerne le terme «BOUTIQUE» ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il s'agissait de termes génériques et purement descriptifs, insusceptibles de protection, à eux seuls ; que, de surcroît, le logo et le graphisme particuliers des marques de la SARL CHORUS évitent toute confusion avec la simple dénomination sociale de son adversaire ; qu'encore, il convient de relever que l'activité exercée par la SARL PANOSUR est sans lien aucun avec le domaine de la publicité sur supports dont la SARL CHORUS a fait sa spécialité, dans la mesure où elle ne vise que le domaine de la sécurité, notamment pour prévenir les dangers dans les entreprises et les administrations ; qu'au total, il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple ; que l'équité commande d'allouer à la SARL PANOSUR, pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant,

Condamne la SARL CHORUS à verser à la SARL PANOSUR une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

No 07/1634- 4 -

Condamne la SARL CHORUS aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLY, Conseiller, et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.

le greffier le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/01634
Date de la décision : 26/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.01634 ?
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