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24/06/2008 | FRANCE | N°07/00369

France | France, Cour d'appel de Riom, 24 juin 2008, 07/00369


24 / 06 / 2008


Arrêt no
JLT / DB / IM


Dossier no07 / 00369


Sylvie X...



/


S. A. DIETAL, ASSEDIC
Arrêt rendu ce vingt quatre Juin deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :


Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché


M

. Jean Luc. THOMAS, Conseiller


M. Vincent NICOLAS, Conseiller


En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et ...

24 / 06 / 2008

Arrêt no
JLT / DB / IM

Dossier no07 / 00369

Sylvie X...

/

S. A. DIETAL, ASSEDIC
Arrêt rendu ce vingt quatre Juin deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. Jean Luc. THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Sylvie X...

...

63230 ST OURS LES ROCHES
Représentée et plaidant par Me Christine A...avocat au barreau de RIOM

APPELANTE

ET :

S. A. DIETAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Route de Queuille
63780 ST GEORGES DE MONS
Représentée et plaidant par Me Anne LAURENT FLEURAT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SELARL AUVERJURIS)

INTIMEE

ASSEDIC
91 Avenue Edouard Michelin
63055 CLERMONT FERRAND CEDEX 9
ReprésentéE et plaidant par Me JOUVE C...suppléant Me D...avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(SELAFA FIDAL)

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Juin 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE

Mme Sylvie X...a été engagée en qualité d'employée d'atelier par la S. A. DIETAL, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er août 1996.

Elle a été licenciée par lettre du 16 juin 2005 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de la reclasser.

Saisi par la salariée le 30 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de RIOM, par jugement de départage du 23 novembre 2006, a débouté Mme X...de l'intégralité de ses demandes.

Mme X...a formé appel du jugement le 12 février 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X..., concluant à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
-40. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2. 440, 28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 244, 02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-4. 880, 28 € au titre des salaires des mois de mars à juin 2005,
-82, 64 € au titre de la prime d'ancienneté,
-1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle souligne que l'employeur qui se contente de procéder par affirmations, ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement.

Elle conteste que les documents versés aux débats par l'employeur traduisent de vraies recherches de reclassement, faisant valoir que la recherche des solutions de reclassement est en l'occurrence intervenue antérieurement au point de départ de l'obligation de reclassement, qui se situe à la date de la seconde visite de reprise du 15 avril 2005.

Elle ajoute que l'employeur, qui ne lui a pas proposé de formation ou d'aménagement de poste ni même d'emploi dans une autre usine du groupe, mais s'est contenté de lui offrir un poste de nuit incompatible avec les conclusions du médecin du travail, n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.

Elle souligne que la société DIETAL a procédé au reclassement d'une autre salariée pour laquelle le médecin du travail avait émis les mêmes restrictions et que l'employeur n'a pas recherché dans les autres usines du groupe un emploi autre qu'un emploi administratif.

Elle estime par ailleurs que l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur est due à une carence de ce dernier dans l'obligation qui lui incombait de faire cesser le harcèlement moral dont elle faisait l'objet depuis de longues années de la part de son supérieur hiérarchique.

Elle soutient également que l'avis d'aptitude sous conditions formulé par le médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de lui fournir du travail pendant la durée du préavis et que ce dernier doit lui payer les salaires correspondant à la période de préavis au cours de laquelle elle s'est tenue à sa disposition.

La S. A. DIETAL, concluant à la confirmation du jugement, sollicite de débouter Mme X...de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que les agissements allégués par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les décisions ou le comportement de l'employeur trouvent leur justification dans des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'employeur fait valoir que non seulement il n'a pas été inerte face au problème relationnel existant entre Mme X...et M. E...mais qu'il a entrepris toutes les démarches pour éclaircir les difficultés évoquées et qu'il a diligenté une enquête. Il souligne que les témoignages des salariés de l'atelier démontrent l'absence de harcèlement moral subi par Mme X...et la personnalité singulière de cette dernière qui aurait été dans une logique permanente de provocation à l'encontre de M. E...et de nombre de ses collègues, comportement source de mauvaise ambiance au sein de l'atelier.

Il précise avoir alors rappelé Mme X...à ses obligations.

S'agissant de la rupture du contrat de travail, la société expose que Mme X...a fait l'objet de trois visites de pré-reprise, les 5 janvier, 24 février et 2 mars 2005 et quatre visites de reprises, les 9, 23, 30 mars et 15 avril 2005.

Elle soutient avoir respecté son obligation de reclassement, soulignant que, dans le cadre des visites de pré-reprises, elle a proposé un poste qui s'est révélé non envisageable et, qu'elle a même, en dehors de toute obligation légale, consulté les délégués du personnel, lesquels ont souligné l'effort réel de la direction dans la recherche de reclassement.

Elle fait valoir qu'elle a étudié toutes les possibilités de reclassement poste par poste et service par service ainsi que les propositions de reclassement et d'aménagement du médecin du travail, qui s'est rendu à plusieurs reprises dans l'entreprise pour examiner les postes existants appropriés aux capacités de la salariée.

Elle assure qu'aucun poste compatible avec les aptitudes physiques restantes de la salariée n'était disponible tant dans l'entreprise que dans les autres sociétés du groupe DIETAL.

Elle ajoute que Mme X...ne possédait pas la qualification et la formation initiale requises pour travailler sur des postes administratifs.

En ce qui concerne la demande en paiement des salaires des mois de mars à juin 2005, elle rappelle que la rémunération est la contrepartie d'un travail accompli et elle certifie que la salariée déclarée inapte à son poste a été remplie de ses droits à rémunération.

S'agissant de la prime d'ancienneté, elle soutient que ladite prime qui, aux termes de l'article 10 de la Convention Collective de la Métallurgie pour le Puy-de-Dôme, varie avec l'horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires, doit également supporter dans son montant les absences de sorte que la salariée n'est pas fondée à réclamer des rappels de salaires relativement à cette prime.

L'ASSEDIC de la Région AUVERGNE intervient volontairement et sollicite, dans le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4. 999, 54 € en remboursement des indemnités chômage versées à la salariée ainsi que celle de 150, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre du 16 juin 2005, le licenciement est ainsi motivé :
" Lors de votre visite médicale de reprise du 30 mars 2005, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " retour à l'atelier Tôlerie inenvisageable pour les raisons évoquées dans les précédents certificats. En l'état actuel des postes proposés, aucune reprise ne me paraît envisageable. Inapte à son poste. A revoir dans 15 jours ".
Lors de la seconde visite médicale du 15 avril 2005, le médecin du travail a confirmé à votre encontre une inaptitude physique aux postes en production, en émettant l'avis suivant : " contre indication médicale à un poste en tôlerie et au montage. Contre indication au travail de nuit. Reste néanmoins : apte à un emploi dans l'entreprise, de type " bureau " ou " administratif ".
Dans le cadre de notre recherche de reclassement, nous avons examiné toutes les possibilités en étudiant, poste par poste et service par service, les postes compatibles avec les aptitudes restantes définies par le médecin du travail.
Conformément à l'avis du médecin du travail, nous avons plus précisément axé notre recherche sur les postes " administratifs ou de bureau ", bien que nécessitant une formation supérieure (postes administratifs des classes d'emplois F et G), par rapport au poste que vous teniez (opératrice de production niveau l, soit classe d'emploi B, telle que validée lors de l'action cotation des postes en octobre 2003).
A partir de la classe H, tous les postes requièrent au minimum le niveau baccalauréat et au moins six mois de formation au poste. Notre recherche s'est donc portée sur les postes des classes F et G : (suit une liste de postes)
Malheureusement, ces postes ne sont pas disponibles pour le moment et tous requièrent une qualification et une formation conséquentes (baccalauréat technique ou professionnel et plusieurs mois de formation au poste). Il en est de même des postes de classes d'emplois supérieures (H à K et postes de cadres).
En ce qui concerne notre site de Belleville-sur-Saône, en cours de restructuration, il n'y a actuellement aucun poste disponible de type " administratif ou de bureau ".

Enfin, parce que la jurisprudence nous y contraint, nous avons également effectué une recherche sur notre site roumain, sachant qu'aucun poste de type " administratif ou de bureau " n'est disponible.
En conséquence, aucun reclassement n'étant possible au sein du groupe, nous vous informons que nous procédons à votre licenciement pour inaptitude. ".

Aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail (article L 1226-2 du nouveau code du travail), à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé.

Il appartient à l'employeur (et non au médecin du travail) de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.

En l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il a travaillé de concert avec le médecin du travail " par une démarche interactive " afin de rechercher un poste compatible avec les capacités de Mme X....

Il explique que, dans le cadre des visites de pré-reprise, il a indiqué au médecin du travail qu'il pouvait proposer à Mme X...un poste d'opérateur de production en horaires de nuit et que le médecin du travail a estimé qu'un poste de nuit n'était pas envisageable. Il précise avoir demandé, à la réception de cet avis, au médecin du travail de lui indiquer les postes en horaires de jour compatibles avec les réserves émises et il se réfère à la lettre du médecin du travail du 9 mars 2005, par lequel celui-ci estime, après visite des ateliers, qu'aucun poste ne peut recueillir de sa part un avis d'aptitude favorable.

Cependant, quelle que soit les démarches ayant pu être effectuées auparavant, l'obligation qui pèse sur l'employeur en application de l'article L 122-24-4 du code du travail devait être observée à compter de la date à laquelle le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude, c'est-à-dire à la date de la seconde visite de reprise, soit en l'espèce, à compter du 15 avril 2005.

Or, l'employeur ne justifie d'aucune recherche qui aurait été faite après cette date alors qu'à l'issue de la seconde visite de reprise qui déterminait l'état de santé de la salariée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à un poste en tôlerie et au montage et au travail de nuit mais à une aptitude à un emploi dans l'entreprise, de type " bureau " ou " administratif ".
.
S'il justifie avoir consulté les délégués du personnel alors qu'il n'y était pas astreint, l'employeur se borne à affirmer avoir " examiné toutes les possibilités de reclassement poste par poste et service par service " et il ajoute avoir " axé " sa recherche sur un poste " administratif ou de bureau " en précisant qu'aucun poste n'était disponible ni accessible à la salariée compte tenu de la qualification et de la formation requises mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier ces allégations.

Il convient, en outre, de relever que l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que la salariée occupait précédemment. Cet avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement par tous moyens d'adaptation de postes, le cas échéant, au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Non seulement il n'est pas démontré que l'un ou l'autre des 6 postes " administratifs ou de bureau " figurant sur la liste mise en avant lors de la consultation des délégués du personnel et reprise dans la lettre de licenciement ne pouvait pas être proposé à Mme X...mais il n'est pas non plus établi qu'aucun autre poste n'aurait pu être envisagé alors qu'il n'est pas justifié des postes existant dans l'entreprise.

Seul est versé aux débats un courrier du 9 mai 2005 émanant du directeur de l'établissement de ROUMANIE, indiquant n'avoir pas de poste disponible, sans aucune précision ni quant aux recherches entreprises ni même quant à la personne concernée. Cette seule démarche ne saurait permettre à l'employeur de prétendre avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

Si l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte ni de procurer à ce dernier une formation initiale qu'il ne possède pas, encore convient-il qu'il justifie de la réalité des efforts déployés pour parvenir au reclassement et notamment, des démarches entreprises pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou encore un aménagement du temps de travail.

En l'état, les affirmations de l'employeur ne pouvant tenir lieu de preuve, il n'est nullement démontré par les pièces produites que le reclassement de Mme X...n'était pas possible que ce soit dans l'entreprise elle-même ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu du salaire de Mme X...et de son ancienneté, le préjudice résultant pour elle du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 12. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement, Mme X...est bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande et l'employeur devra payer à cette dernière la somme de 2440, 28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 244, 02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Sur le rappel de salaire

Il résulte des dispositions des articles L 122-24-4 et R 241-51 du code du travail (articles 1226-2 et R 4624-21 du nouveau code du travail) que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à l'occasion de la deuxième visite médicale de reprise marque la fin de la période de suspension du contrat de travail pour maladie et que l'obligation de l'employeur à reprendre le paiement du salaire n'existe qu'à l'expiration du délai d'un mois après cette visite.

Il s'ensuit que la société DIETAL n'était tenue au paiement du salaire de Mme X...qu'à compter du 15 mai 2005.

Il convient de relever que, jusqu'au 3 mars 2005, Mme X...se trouvait en situation de travail pour maladie, que, du 3 mars au 15 avril 2005, elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Comme il résulte des bulletins de salaire que la salariée a bénéficié, pendant la période du mi-temps thérapeutique, du salaire correspondant, sa demande en paiement de salaire pour la période antérieure au 15 mai 2005 n'est pas justifiée.

Pour la période postérieure, l'employeur justifie, par les bulletins de salaire, avoir payé le salaire de Mme X...du 15 au 31 mai 2005 ainsi que du 1er au 16 juin.

Il s'ensuit que la salariée a été entièrement remplie de ses droits et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des salaires pour la période de mars à juin 2005.

Sur la prime d'ancienneté

Selon l'article 10 de la convention collective de la Métallurgie, " la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé (...) Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heure supplémentaires ".

Il résulte de ces dispositions que la prime d'ancienneté dont le montant varie en fonction des heures de travail effectuées, ne peut être due en l'absence de fourniture de travail.

En l'espèce, les bulletins de salaire font apparaître que la prime d'ancienneté a été versée en fonction du temps de présence de Mme X....

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de l'ASSEDIC

Il sera donné acte à l'ASSEDIC de la Région AUVERGNE de son intervention.

Par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail (article L 1235-4 du nouveau code du travail) et compte tenu des pièces justificatives produites, l'employeur devra lui payer la somme de 4. 999, 54 € en remboursement des indemnités chômage versées à la salariée pendant six mois.

Il n'est pas inéquitable de laisser à l'ASSEDIC ses frais non compris dans les dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société DIETAL doit payer à Mme X...la somme de 1. 000, 00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Statuant à nouveau sur ces points :

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA DIETAL à payer à Mme Sylvie X...les sommes de :
* 12. 000, 00 € (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2. 440, 28 € (DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS VINGT HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 244, 02 € (DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS DEUX CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SA DIETAL à rembourser à l'ASSEDIC de la région AUVERGNE la somme de 4. 999, 54 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES) en remboursement des indemnités chômage versées à Mme X...pendant six mois,

Déboute l'ASSEDIC de la région AUVERGNE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SA DIETAL à payer à Mme Sylvie X...la somme de 1. 000, 00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que la SA DIETAL doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE C. SONOKPON

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/00369
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Riom


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;07.00369 ?
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