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24/06/2008 | FRANCE | N°07/00127

France | France, Cour d'appel de Riom, 24 juin 2008, 07/00127


24 / 06 / 2008


Arrêt no
CS / DB / NV.


Dossier no07 / 00127


Chantal X...



/


S. A. FONDERIE SECA
Arrêt rendu ce vingt quatre Juin deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :


Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché


M.

Jean Luc THOMAS, Conseiller


M. Vincent NICOLAS, Conseiller


En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du...

24 / 06 / 2008

Arrêt no
CS / DB / NV.

Dossier no07 / 00127

Chantal X...

/

S. A. FONDERIE SECA
Arrêt rendu ce vingt quatre Juin deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. Jean Luc THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Chantal X...

...

63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE
Représentée et plaidant par Me POULET avocat au barreau de RIOM (SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS POULET VIAN)

APPELANT

ET :

S. A. FONDERIE SECA
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis
B. P. 32
Z. I. du Puits NoV
63700 SAINT ELOY LES MINES
Représentée et plaidant par Me MAGNAUDEIX avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIES)

INTIMEE
Après avoir entendu Madame SONOKPON Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Juin 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
FAITS ET PROCEDURE :

Madame Chantal X...est engagée le 10 décembre 1979 en qualité de secrétaire par la Société COMBRAILLE ALUMINIUM et son contrat de travail est transféré à la Société FONDERIE SECA le 1er avril 1986 en application des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du Travail.

Licenciée pour motif économique le 18 février 2002, la salariée saisit le Conseil de Prud'hommes de RIOM le 8 mars suivant pour obtenir divers rappels de salaire sur primes et indemnité de déplacement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral et une régularisation de sa situation vis à vis de la Sécurité Sociale, sous astreinte.

Le 6 novembre 2002, la juridiction ordonne un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours avant de réinscrire l'affaire au rôle, le juge d'instruction estimant n'y avoir lieu à ouvrir une information.

Par jugement du 05 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes :
• fait droit à la demande en rappel de salaire sur treizième mois (3. 780, 12 €) mais rejette celle au titre des congés payés y afférents,
• estime le licenciement économique justifié, l'obligation de reclassement de l'employeur remplie et les critères d'ordre des licenciements respectés
• rejette la demande en dommages et intérêts mais également les demandes au titre des primes diverses, indemnité de déplacement, complément d'indemnité de licenciement et de congés payés
• déboute la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et de celle en rectification des documents administratifs.

Le 15 janvier 2007, Madame Chantal X...forme appel du jugement qui lui a été notifié le 12 janvier précédent.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Chantal X...fait valoir qu'une première procédure de licenciement économique a été initiée en décembre 2001 mais qu'il n'y a pas été donné suite et que finalement une nouvelle procédure a abouti par son licenciement notifié le 18 février 2002.

En ce qui concerne la prime de treizième mois, elle expose que l'employeur, qui en avait obtenu une suspension provisoire pour les années 1993 et 1994, ne l'a pas rétablie par la suite malgré ses engagements sauf à la suite d'un mouvement de grève de 2001.

Elle estime que la somme attribuée par les premiers Juges ne correspond pas à l'étendue de ses droits et réclame, congés payés compris, les sommes de 8. 801, 60 € pour les exercices 1996 à 2001, 486, 78 € en complément pour 2001, 81, 49 € au prorata temporis pour 2002.

Elle soutient que lors de la reprise de son contrat de travail en avril 1986, la Société FONDERIE SECA a unilatéralement modifié la base de calcul de la prime d'assiduité et sollicite un complément de 240, 31 € congés payés compris.

Elle affirme ne pas avoir perçu la prime de rentrée sur le salaire d'août 2000 pour la somme de 121, 96 € ni la prime de transport réactualisée en fonction du SMIC en juillet 2001, soit 38, 11 €.

De même, elle estime avoir droit à un complément d'indemnité de licenciement pour 706, 62 € et un complément d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2001 à avril 2002 à hauteur de la somme de 363, 93 €, l'employeur ayant retenu la solution la moins avantageuse.

Elle sollicite également la rectification de son certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC par mention d'une date d'entrée dans l'entreprise au 10 décembre 1979, et le paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison des montants erronés de salaires sur l'attestation ASSEDIC, ce qui lui a occasionné un préjudice.

Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de l'employeur qui lui réclame un trop perçu correspondant à une sur-cotisation au régime complémentaire souscrit auprès du GAN.

Elle soulève la prescription de cette demande qui porte sur les années 1990 à 1999 et, sur le fond, souligne qu'elle a également souffert de cette erreur en cotisant plus qu'elle ne devait et que seul l'employeur est responsable puisque les bordereaux de cotisations étaient établis sur les renseignements qu'il donnait et sous son contrôle.

En ce qui concerne son licenciement, elle soutient qu'une simple baisse ponctuelle des commandes ne peut suffire à motiver un licenciement économique et fait remarquer que la société n'a pas précisé si la situation économique entraînait une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail.

Elle ajoute qu'aucune recherche de reclassement n'a été sérieusement effectuée et que l'employeur n'a jamais répondu à sa demande relative aux critères d'ordre des licenciements, et qu'il n'a pas consulté le délégué du personnel, le tout rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, elle indique avoir fait l'objet d'un harcèlement moral à compter de sa participation au mouvement de grève de mars-avril 2001, l'employeur multipliant les reproches à son encontre et exerçant sur elle une pression psychologique insoutenable.

Elle fait état des lettres de reproches qui lui ont été adressées en octobre 2001 et février 2002 mais également de la plainte pénale déposée à son encontre et des conséquences de ce comportement sur son état de santé.

Décrivant l'importance de son préjudice, elle sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 107. 768, 05 € compte-tenu notamment de son ancienneté de 22 ans, de son âge et de ses charges de famille.

Elle sollicite enfin le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la somme de 3. 000 €.

La Société FONDERIE SECA explique tout d'abord que la prime de treizième mois résulte d'un usage de l'entreprise qui a été dénoncé pour le personnel ouvrier en avril 1986 et suspendu à titre conservatoire pour le personnel administratif en 1993 et 1994.

Elle souligne que l'avenant au contrat de travail de Madame Chantal X..., établi à compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1997 ne prévoit pas le bénéfice de cette prime, de sorte que sa suspension était prorogée.

Elle en déduit que la demande ne peut être validée qu'à partir de 1998, hors congés payés, une prime annuelle allouée globalement pour une période incluant celle des congés, étant exclue de l'assiette du calcul des congés payés.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement sur ce point mais également sur le rejet de la demande en complément de prime pour 2001 et 2002, ayant été justement chiffrée au regard des salaires versés sans comprendre les allocations de chômage partiel ni la prime d'assiduité et d'ancienneté.

Elle dénie toute modification des modalités de calcul de la prime d'assiduité, précise que la prime de rentrée n'a été accordée qu'au personnel de l'atelier et que l'indemnité de transport ne se réfère pas au SMIC mais au salaire conventionnel du premier échelon du niveau I.

Elle discute le calcul opéré par la salariée pour réclamer un complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés en rappelant que le premier doit s'effectuer sur des années entières d'ancienneté, soit en l'occurrence 21 ans et que pour le second ne doivent pas être comprises les indemnités journalières et les indemnités de chômage partiel.

Elle estime également n'y avoir lieu à rectifier les documents administratifs, l'intéressée ne prouvant nullement avoir été embauchée dès le 10 décembre 1979 et le salaire porté sur l'attestation ASSEDIC devant correspondre au salaire brut ayant donné lieu au versement de cotisations.

Elle forme une demande reconventionnelle en remboursement d'un redressement URSSAF et de cotisations versées en trop pour le compte de l'assurance complémentaire bénéficiant à Madame Chantal X...et à l'encontre desquelles la prescription quinquennale ne s'applique pas et elle insiste sur le fait que c'est l'intéressée elle-même qui a établi les bordereaux de cotisations.

En ce qui concerne la rupture du contrat de travail elle affirme avoir parfaitement respecté la procédure en consultant à nouveau les délégués du personnel après la décision de justice et fait valoir que, de plus, la sanction ne peut consister à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement.

Elle avance que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et qu'elle ne pouvait proposer aucun reclassement sur un poste disponible dans la mesure où elle n'a même pas pu réduire le chômage partiel effectué par la salariée et elle ajoute qu'elle a effectué des recherches en externe en interrogeant des sociétés de son secteur géographique.

Elle prétend que la demande de l'intéressée relative aux critères d'ordre des licenciements ne lui est pas parvenue et qu'en tout état de cause, elle les a parfaitement respectés.

Enfin, elle indique les formations délivrées à Madame Chantal X...et dément tout agissement de harcèlement moral, l'exercice de son pouvoir de direction ne pouvant constituer en soi un cas de harcèlement.

Elle conclut donc au rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante sauf à confirmer le jugement sur la prime de treizième mois.

Elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION :

- Sur les rappels de salaire-

- La prime de treizième mois-

- La durée de la suspension-

Il est établi que la salariée n'a pas refusé la suspension provisoire du versement de cette prime pour les exercices 1993 et 1994, pour le personnel du service administratif dont elle faisait partie.

L'employeur met en avant l'avenant signé en 1996 par l'intéressée et qui ne fait pas état d'une telle prime pour soutenir qu'il entérine de facto la prolongation de la suspension de son bénéfice.

Cependant, s'agissant, comme il l'écrit lui-même, d'un usage d'entreprise non contractualisé, l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence de mention de cette prime dans l'avenant de 1996 pour s'exonérer de son paiement.

Or, force est de constater que la salariée n'a accepté sa suspension que pour les années 1993 et 1994 et qu'au-delà la prime devait être rétablie, ce qui n'a été le cas qu'en 2001 de sorte que la demande est fondée en son principe.

Il y a lieu de constater que Madame Chantal X...ne réclame son versement que pour la période non atteinte par la prescription en tenant compte du courrier recommandé qu'elle a adressé à l'employeur le 10 décembre 2001 pour procéder à la " dénonciation " de cette prescription et c'est donc bien la date de 1996 qui sera retenue.

- L'assiette de calcul-

L'employeur prétend que les primes d'ancienneté et d'assiduité doivent être exclues du calcul de la prime de 13ème mois.

La lecture des bulletins de salaire antérieurs à la suspension du versement de cette prime établit qu'elle était réglée en deux fois en juillet et décembre et que la base de calcul comprenait la prime d'ancienneté mais pas la prime d'assiduité.

Les indemnités de chômage partiel à la charge de l'Etat doivent être intégrées dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de 13ème mois mais le travail à temps partiel ne peut donner lieu au calcul d'une prime sur un salaire à temps complet.

Dès lors, en vertu des principes précités, les sommes réclamées par la salariée sont erronées et la prime à laquelle la salariée avait droit se calcule ainsi :

Année
Cumul annuel brut / 12 mois
Ancienneté
Total dû
Perçu
Solde dû
En euros

1996
4. 728, 06
709, 20
5. 437, 26

5. 437, 26
828, 91

1997
4. 081, 13
612, 17
4. 693, 30

4. 693, 30
715, 49

1998
8. 390, 04
1. 258, 51
9. 648, 55
2. 000, 00
7. 648, 55
1. 166, 01

1999
9. 020, 17
1. 353, 02
10. 373, 19

10. 373, 19
1. 581, 38

2000
9. 457, 00
1. 418, 55
10. 875, 55

10. 875, 55
1. 657, 97

2001
9. 457, 00
1. 418, 55
10. 875, 55
7. 974, 33
2. 901, 22
442, 29

2002
9. 457, 00
1. 418, 55
3. 292, 86
2. 758, 30
534, 56
81, 49

TOTAL :
6. 473, 54

La S. A. FONDERIE SECA sera donc tenue de régler à la salariée la somme de 6. 473, 54 €, sous réserve de déduction des charges sociales, au titre du rappel de la prime de treizième mois et le jugement qui l'a condamnée à une somme inférieure sera réformé en conséquence.

- Les congés payés sur cette prime-

Les primes annuelles allouées globalement et rémunérant à la fois les périodes de travail et celles de congés payés sont exclues de l'assiette du calcul des congés payés.

Madame Chantal X...sera donc déboutée de sa demande en octroi de congés payés sur la prime du treizième mois.

- La prime d'assiduité-

La salariée prétend que l'employeur a unilatéralement modifié la base de calcul de cette prime et a entraîné sa diminution, ce que conteste l'employeur en expliquant les bases servant à fixer le montant de la prime qui varie en fonction des absences de l'intéressée le mois considéré.

Effectivement Madame Chantal X...ne justifie en rien de la modification alléguée puisque, au vu des bulletins de salaire avant et après la reprise de la société par la S. A. FONDERIE SECA, la prime était calculée sur le seul salaire de base, hors prime d'ancienneté.

- L'indemnité de transport-

Il est demandé en fait une réévaluation de l'indemnité en fonction du SMIC en juillet 2001 mais l'employeur fait utilement observer et justifie qu'en application de la Convention Collective cette indemnité se réfère non pas au SMIC mais au salaire minimum conventionnel du premier échelon du niveau 1.

Cette prétention sera ainsi écartée.

- La prime de rentrée-

S'agissant d'une prime à caractère exceptionnel découlant d'une décision unilatérale de la S. A. FONDERIE SECA et versée au seul personnel de l'atelier pour compenser des conditions de travail difficiles pendant la période estivale ainsi qu'il résulte de la note de service alors éditée.

Madame Chantal X...ne travaillant pas dans ce service et n'ayant pas eu à subir les mêmes inconvénients de poste, elle en a été légitimement exclue comme ses autres collègues du service administratif et sera ainsi déboutée de sa demande.

- Sur la rectification des documents administratifs et les dommages et intérêts-

Le litige porte sur la période antérieure au contrat de travail pendant laquelle l'intéressée se trouvait au sein de l'entreprise en qualité de secrétaire stagiaire du 10 décembre 1979 au 30 mars 1980 mais également sur le montant des salaires renseignés sur l'attestation ASSEDIC.

La S. A. FONDERIE SECA avance que Madame Chantal X...ne justifie pas de sa qualité de salariée pour la période considérée et que seuls les salaires ayant donné lieu à cotisations doivent être portés sur l'attestation ASSEDIC, ce qui exclut les allocations de chômage partiel.

Il convient de relever que les bulletins de salaire édités par l'entreprise portent comme date d'entrée de la salariée le 10 décembre 1979 et ce jusqu'au bulletin de paie d'avril 2002, édité après le licenciement et qu'ainsi la contestation de l'employeur n'est pas sérieuse puisqu'il a admis cette ancienneté tout au long de la relation salariale.

Il s'en déduit que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail devront être rectifiés sur ce point sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Par contre, en application des dispositions du code de Sécurité Sociale et du règlement de la convention d'indemnisation du chômage, en son article 21et au vu des pièces du dossier qui prouvent que l'organisme social rétablit lui-même le salaire de référence en y incluant les sommes versées par l'état au titre du chômage partiel, il n'y a pas lieu à ordonner la rectification de l'attestation ASSEDIC au sujet du montant des rémunérations qui y sont portées.

La salariée n'ayant, dès lors, pas subi le préjudice allégué, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

- Le complément d'indemnité de licenciement-

Madame X...soutient que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire de référence est le salaire habituel d'un mois d'activité normale alors que l'employeur estime qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du Travail et de tenir compte des périodes de travail à temps partiel.

Cependant, ce texte est relatif au travail à temps partiel et non au chômage partiel et, lorsqu'une période de chômage partiel précède le licenciement, il y a lieu de retenir le salaire perçu pendant la période précédant immédiatement la date avant laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

De même, en cas de maladie pendant la période de référence, il convient de retenir à la fois les indemnités complémentaires versées par l'employeur mais également les indemnités journalières.

Par ailleurs, c'est à juste titre que Madame Chantal X...calcule l'indemnité qui lui est due sur les années entières mais aussi sur les fractions d'années incomplètes et ce, jusqu'à l'issue du préavis.

Dès lors, au vu de ces principes et après vérification opérée par la Cour, la somme réclamée par l'intéressée est justifiée et le complément qui lui est dû sera fixé à 706, 62 €.

La S. A. FONDERIE SECA sera tenue également au paiement de cette somme.

- Le complément d'indemnité compensatrice de congés payés-

En application des dispositions des articles L. 223-11 du Code du Travail, l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au titre de la période de référence.

Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler et il s'ensuit que c'est la somme la plus élevée, après comparaison du dixième et du salaire théorique, qui doit être payée.

Cependant, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés les sommes destinées à compenser une absence non assimilée à du travail effectif telles que les indemnités journalières et indemnités complémentaires versées en cas de maladie ainsi que l'indemnisation des périodes de chômage partiel.

En l'occurrence, le décompte de la salariée qui inclut ces sommes est erroné et, après vérification, il s'avère qu'elle a bien été remplie de ses droits et sera donc déboutée de cette prétention.

- Sur le licenciement-

- Sur la lettre de licenciement-

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes :
Notre Société ayant une activité uniquement de sous-traitance, elle réalise des fabrications d'après des outillages et des plans fournis par les clients.
Le nombre de devis a baissé de 32 %, et la sous-traitance des outillages de 68, 86 % durant l'année 2001 par rapport à 2000.

Le volume des commandes ne cesse de baisser depuis le mois de mai 2001.
Cette baisse s'est accentuée depuis novembre puisque nous avons enregistré une baisse des commandes de 17 % pour novembre et 13 % pour décembre 2001, 31 % pour janvier, 42 % pour février et 43 % pour mars 2002 par rapport aux mêmes mois des années précédentes. Aucun signe d'amélioration n'apparaît à ce jour.

... La situation arrêtée au 31 / 12 / 2001 fait apparaître des pertes inquiétantes.
Nous vous rappelons que les services administratifs qui travaillent en amont des fabrications font du chômage partiel d'une façon importante depuis le mois de juin 2001. Ce chômage partiel qui a fait l'objet d'une enquête par la Direction du Travail, a été validé par cette dernière.
Le point de départ de votre préavis qui est de 2 mois sera le jour de la première présentation de cette lettre...

La lettre, datée du 18 février 2002, se termine par l'information du salarié sur la priorité de réembauchage.

- Sur la motivation de la lettre de licenciement-

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, que le défaut de précision des motifs équivaut à leur absence, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, cette lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur.

Aux termes de l'article L. 321-1 du même Code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

En l'occurrence, la lettre de licenciement de Madame Chantal X..., qui se borne à énoncer que la mesure est consécutive aux difficultés économiques de la société, ne précise pas si la situation considérée de l'entreprise entraînait une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail.

Elle ne répond pas donc pas aux exigences de motivation prévues par l'article L. 122-14-2 précité, ce dont il résulte, l'employeur ne pouvant invoquer ultérieurement des motifs non visés dans cet acte, que le licenciement litigieux est dépourvu de motifs suffisants et, partant de cause réelle et sérieuse.

- Sur l'obligation de reclassement-

Aux termes de l'article L. 321-1 précité :

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Or, la S. A. FONDERIE SECA n'a pas formulé à la salariée des offres de reclassement par écrit et n'apporte d'ailleurs pas la preuve qu'elle a tenté de reclasser la salariée en son sein, fût-ce par adaptation ou transformation de l'emploi ou d'aménagement de l'horaire de travail, ni même qu'un tel reclassement ait été matériellement impossible.

Également en raison de ce manquement, le licenciement s'avère dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et le jugement qui en a décidé autrement sera donc infirmé.

Le licenciement étant privé de motif économique, la demande en paiement de dommages intérêts pour violation de l'ordre des licenciements n'a pas de cause et il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

- Sur le harcèlement moral-

- La définition du harcèlement-

Le harcèlement moral vise à faire subir au salarié, par des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

- La preuve du harcèlement-

Aux termes de l'article L. 122-52 du Code du travail applicable à la cause :
" En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 harcèlement sexuel et L. 122-49 harcèlement moral, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "

Il en résulte que la partie demanderesse doit établir la matérialité de faits précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait d'un harcèlement moral ou sexuel au travail.

La partie défenderesse est, ainsi, mise en mesure de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- L'espèce-

Madame Chantal X..., qui se plaint, de la part de l'employeur, d'agressions verbales répétées, de reproches infondés formulés par écrits, verse à son dossier ces courriers, un témoignage d'un collègue ainsi qu'un certificat médical.

De son côté, l'employeur estime avoir usé de son pouvoir de direction face aux irrégularités commises par son employée et conteste l'attestation du délégué du personnel qui a reconnu, au cours de la procédure pénale que, compte-tenu de l'éloignement de son poste de travail, il n'avait pu assister à des disputes, reproches ou invectives à l'adresse de Madame Chantal X....

En effet, les courriers sont afférents à des reproches formulés à l'intéressée dans le cadre de l'exécution de ses tâches et donc en application du pouvoir de direction dévolu à l'employeur, les certificats médicaux ne font que prendre en compte les dires de Madame Chantal X...sur la relation entre son état de santé et ses conditions de travail et, enfin, le témoignage émanant d'un salarié, lui-même en conflit judiciaire avec l'employeur, ne présente pas toutes garanties nécessaires d'objectivité.

De plus, il résulte de la procédure pénale diligentée à l'encontre de cet attestant qu'il ne s'agissait pas d'un témoignage direct, l'intéressé n'ayant pas assisté aux faits qu'il dénonçait dans son écrit mais ne faisait que rapporter ce qu'il avait appris d'autres personnes.

L'existence d'un harcèlement moral n'étant pas démontrée, la demande à ce titre sera écartée et l'indemnisation du préjudice ne sera chiffrée qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur l'indemnisation

Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Madame Chantal X...(22 ans), de son âge (42 ans à la date du licenciement), de sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour elle de son congédiement sera réparé par l'allocation de la somme de 36. 000, 00 €.

La S. A. FONDERIE SECA sera tenue au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les droits de l'ASSEDIC

La salariée comptant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs, et que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la société à rembourser à l'ASSEDIC le montant, plafonné à deux mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressée à la suite de son licenciement.

- Sur la demande reconventionnelle-

La S. A. FONDERIE SECA expose qu'elle a réglé en trop différentes sommes pour le compte de Madame Chantal X...soit à l'URSSAF, soit auprès de GAN ASSURANCE sous forme, pour cette dernière, d'une sur-cotisation alors que c'est l'intéressée elle-même qui établissait les bordereaux de cotisations.

Elle en réclame le remboursement à hauteur de la somme de 1. 227, 39 €.

Madame Chantal X...soutient que cette erreur de base de calcul lui a également préjudicié et que l'employeur qui devait vérifier les bordereaux et bulletins de salaire en est seul responsable tout en lui opposant la prescription quinquennale.

La demande portant sur des cotisations versées entre 1990 et 1999, ayant été formulée par conclusions du 17 octobre 2006 soit au-delà du délai de cinq années, se trouve prescrite et sera donc rejetée.

Effectivement, il résulte des dispositions de l'article 2277 du Code Civil et L. 143-14 du Code du Travail que la prescription quinquennale peut être opposée aux actions en répétition des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La S. A. FONDERIE SECA qui succombe principalement en ses prétentions doit donc d'abord être tenue aux dépens, ce qui prive de fondement sa demande en application de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à son adversaire la somme de 1. 200, 00 € en application du même texte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme, déclare l'appel recevable.

Au fond,

Infirmant le jugement déféré,

DIT que le licenciement de Madame Chantal X...par la S. A. FONDERIE SECA est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la S. A. FONDERIE SECA à payer à Madame Chantal X...:

• la somme brute de 6. 473, 54 € (SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS CINQUANTE-QUATRE CENTIMES) au titre du rappel de la prime de treizième mois pour les années 1996 à 2002 sous réserve de déduction des charges sociales
• la somme de 706, 62 € (SEPT CENT SIX EUROS SOIXANTE-DEUX CENTIMES) à titre de complément d'indemnité de licenciement
• la somme de 36. 000, 00 € (TRENTE-SIX MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE la rectification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC en y portant comme date d'entrée dans l'entreprise celle du 10 décembre 1979.

DIT n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte.

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE d'office la société à rembourser à l'ASSEDIC de la région Auvergne le montant, plafonné à deux mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à la salariée à la suite de son licenciement.

DIT qu'une expédition du présent arrêt sera envoyée par le secrétariat-greffe de la Cour à l'ASSEDIC et à l'UNEDIC.

CONDAMNE la S. A. FONDERIE SECA à payer Madame Chantal X...la somme de 1. 200, 00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA DÉBOUTE de sa propre demande sur le fondement du même texte ainsi que de sa demande reconventionnelle.

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. BRESLE C. SONOKPON

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/00127
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Riom


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;07.00127 ?
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