COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 12 juin 2008
Arrêt no- BG / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02220
S. M. A. B. T. P. / Société SODIAAL INTERNATIONAL, Patrick AA..., Société TRAVISOL,, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, S. A. AIG EUROPE, S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GERLING KONZERN BELGIQUE S. A., AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, FORTIS CORPORATE INSURANCE
Arrêt rendu le JEUDI DOUZE JUIN DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 08 Septembre 2006, enregistrée sous le no 03 / 00217
ENTRE :
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S. M. A. B. T. P.
114, avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP GOUTET- ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
SA SODIAAL INTERNATIONAL
170 bis, Boulevard Montparnasse
75014 PARIS
représentée par la SCP J- P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
assistée de Me Annick BENAT, avocat au barreau de LYON
Me Patrick AA... liquidateur judiciaire de la Société Financière et Industrielle du PELOUX
51, avenue Maréchal Joffre
92000 NANTERRE
non représenté
Société TRAVISOL, venant aux droits de la Société NORISOLEC
18, rue Georges Clémenceau
76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pascal B...de la SCP BALON ET B...du barreau de PARIS
No 06 / 2220-2-
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
19-21, rue Chanzy
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pascal B...de la SCP BALON ET B...du barreau de PARIS
ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED nouvelle dénomination de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE
...
92309 LEVALLOIS- PERRET
représentée par Me Barbara GUTTON- PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me C...de la SELARL FIZELLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S. A. AIG EUROPE
11, boulevard de la Plaine
1050 BRUXELLES (Belgique)
S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de l'UAP
4, rue Jules Lefèbvre
75009 PARIS
S. A. AXA BELGIUM venant aux droits de la compagnie ROYALE BELGE
25, Boulevard du Souverain
1170 BRUXELLES (Belgique)
SA ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE
7, avenue Lloyd George
1000 BRUXELLES (Belgique)
S. A. FORTIS CORPORATE INSURANCE
...
1000 BRUXELLES (Belgique)
représentées par Me Martine- Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistées de Me D...substituant la SCP CASTON, avocats au barreau de PARIS
SA GERLING KONZERN BELGIQUE
avenue de Tervueren 273 Boîte 1
1150 BRUXELLES (Belgique)
représentée par Me Martine- Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me E...substituant la SCP HONIG- METTETAL- NDIAYE, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience publique du 19 mai 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle- ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile :
No 06 / 2220-3-
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Puy- en- Velay qui a déclaré recevables les demandes formées par la Société SODIAAL INTERNATIONAL sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, retenant la responsabilité de la SA NORISOLEC, devenue TRAVISOL, entrepreneur ayant posé les panneaux, édictant qu'en application de l'article 1792 – 4 du Code Civil, la Société Industrielle et Financière du PELOUX, anciennement PLASTEUROP, était solidairement responsable, a fixé la réparation des désordres à la somme de 409. 240, 93 €, condamnant encore NORISELEC et les Mutuelles du Mans, son assureur décennal, in solidum avec la SMABTP, assureur décennal du fabricant, au paiement, cette dernière devant relever, en outre, ses coobligés de l'intégralité des condamnations mises à leur charge et rejetant les demandes en garantie formées à l'encontre des autres assureurs ;
Vu les conclusions d'appel signifiées le 6 mai 2008 par la SMABTP, tendant à faire juger la Société SODIAAL INTERNATIONAL irrecevable en son action, comme engagée postérieurement à l'expiration de la garantie décennale, subsidiairement à son exonération et à la garantie de la société NORISOLEC et de son assureur décennal, les Mutuelles du Mans, contestant, infiniment subsidiairement, le point de départ des intérêts de droit et sollicitant la garantie des autres assureurs, toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant prospérer à son égard ;
Vu les conclusions signifiées par la Société SODIAAL INTERNATIONAL, le 13 avril 2007, tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à préciser que l'indemnité de 409. 240, 93 € produira intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2001, date du rapport d'expertise ;
Vu les conclusions signifiées par la société TRAVISOL et les Mutuelles du Mans IARD, le 14 mai 2008, tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu les conclusions signifiées le 7 mai 2008, par la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, tendant à la confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a retenu la qualification d'EPERS pour les panneaux, tout appel en garantie formé à son encontre par un assureur décennal se trouvant totalement infondé ;
Vu les conclusions signifiées, le 15 mai 2008, par la société GERLING KONZERN BELGIQUE, tendant à faire juger que le sinistre dont s'agit relève de la responsabilité décennale, qu'elle ne garantit pas et remonte à 1993, alors qu'elle s'était retirée, à compter du 1er janvier 1993, de sa qualité de co- assureur de la police RECTICEL ;
Vu les conclusions signifiées, le 13 mai 2008, par les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE A BRUXELLES SA, FORTIS CORPORATE INSURANCE, tendant à la confirmation du jugement les ayant mises hors de cause, comme ne couvrant pas la responsabilité décennale de la société PLASTEUROP ;
Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2007, à la requête de la SMABTP, à Me AA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Financière et Industrielle du PELOUX, lequel n'a pas constitué ;
No 06 / 2220-4-
LA COUR
Attendu que la Société SODIAAL INTERNATIONAL a passé avec la société TRAVISOL, (NORISOLEC), ayant pour assureur décennal les Mutuelles du Mans, un marché pour la construction d'une extension de son usine de BRIOUDE, ayant pour activité l'affinage de fromage à raclette ; que cette dernière société s'est approvisionnée en panneaux isolants auprès de PLASTEUROP, devenue la Société Industrielle et Financière du PELOUX, ayant pour assureur décennal la SMABTP ; que des désordres, constitués de décollement des panneaux sont apparus, une expertise étant ordonnée en référé ; que la Société SODIAAL INTERNATIONAL a, alors, assigné les divers intervenants ;
Attendu que, par la décision déférée, le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale formée par les diverses sociétés belges, a considéré que la Société SODIAAL INTERNATIONAL avait bien qualité à agir, sur le fondement de l'article 1792 et suivant du Code Civil, à la suite d'un traité de fusion, se retrouvant, à la fois, maître de l'ouvrage et acquéreur de l'immeuble, objet des désordres, a considéré que la prescription ne pouvait être retenue, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompant, conformément à l'article 1206 du Code Civil, la prescription à l'égard de tous, a retenu que les panneaux muraux et de plafond du hâloir numéro 8 étaient affectés de désordres les rendant impropres à leur destination, eu égard aux conditions d'hygiène requises dans une fromagerie, a estimé que les panneaux en cause, fabriqués à des longueurs précisées, selon des repères précis spécifiques, constituaient des EPERS, au sens de l'article 1792 – 4 du Code Civil, engageant la responsabilité solidaire du fabricant ; qu'au total, il a retenu la responsabilité pleine et entière de la Société Industrielle et Financière du PELOUX, arrêtant le montant de la réparation, conformément à l'avis de l'expert, à la somme de 409. 240, 93 €, majorée des intérêts à compter du 24 mars 2003, date de l'assignation au fond du poseur ; que, relevant que les désordres étaient dus aux seules imperfections de conception et de fabrication des panneaux, il a condamné la SMABTP à garantir NORISOLEC et son assureur décennal, les Mutuelles du Mans, de l'intégralité des condamnations ; qu'il a rejeté les demandes en garantie de la SMABTP à l'encontre des autres assureurs, au motif qu'elle ne pouvait opposer aucun plafond de garantie en matière d'assurance obligatoire et que, de surcroît, leur assurance, relevant de la responsabilité civile, n'avait pas à se substituer ou à venir en complément d'une assurance décennale obligatoire ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que le sinistre dont s'agit, non contesté en son existence, ni dans son coût de reprise, a pour unique origine la défectuosité des panneaux muraux et de plafond ; que le premier juge a justement énoncé que ces panneaux, qui ont été fabriqués à des longueurs précises et selon des repères précis spécifiques, répondaient à des exigences précises et déterminées à l'avance et constituaient bien des EPERS, au sens de l'article 1792 – 4 du Code civil, engageant, dès lors, la responsabilité solidaire du fabricant au titre de la garantie décennale, avec, pour conséquence, son obligation finale à garantie des coobligés ;
Attendu que si la demande de la Société SODIAAL INTERNATIONAL, fondée sur les articles 1792 et suivants du Code Civil, est soumise à une prescription décennale, courant à compter de la réception des travaux, en date du 20 décembre 1991, il est acquis qu'une citation en justice, même en référé, est interruptive ; que la SMABTP a été appelée en la cause par actes des 22 et 23 juin 1999 n'émanant cependant pas directement de la Société SODIAAL INTERNATIONAL qui, elle, avait délivré des actes les 10 et 15 juin 1999 à d'autres intervenants mais ne l'a mise en cause que le
No 06 / 2220-5-
20 novembre 2002 ; qu'il ressort, toutefois, de l'article 1206 du Code Civil que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; que, surtout, l'ordonnance de référé du 15 septembre 1999, qui a été rendue à l'encontre de l'ensemble des défendeurs, en ce compris la SMABTP, a valablement interrompu la prescription ; qu'enfin, il convient de relever que la Société SODIAAL INTERNATIONAL a valablement engagé la responsabilité de la société NORISELEC et de son assureur dans le délai de la garantie décennale et que ces derniers, ont à leur tour, engagé la responsabilité du fournisseur et de la SMABTP dans le même délai valable, si bien que la discussion de la SMABTP à l'encontre de la Société SODIAAL INTERNATIONAL se trouve, finalement, de peu de portée ;
Attendu qu'au vu du rapport d'expertise fixant à 488. 636, 29 € TTC le coût de la réparation des désordres, le tribunal a porté condamnation à hauteur de 409. 240, 93 €, omettant à juste titre le montant de la TVA ; que le rapport d'expertise ayant été déposé le 13 juin 2001, le premier juge a fait courir, à bon droit, les intérêts sur la condamnation à compter du 24 mars 2003, date de l'assignation au fond délivré à la société NORISOLEC ; que s'il est demandé de faire remonter le cours des intérêts à la date du dépôt du rapport de l'expert, il apparaît à la Cour que le premier juge a procédé à une appréciation pertinente, dans la mesure où le maître d'ouvrage a attendu près de deux ans avant d'assigner au fond, alors que l'expertise judiciaire, dont les conclusions allaient en sa faveur, lui donnait toute latitude d'agir plus tôt ;
Attendu, encore, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'assureur décennal ne pouvait se retourner à l'encontre des autres assureurs qui ne garantissaient que la responsabilité civile et qu'il conviendra, en cause d'appel, d'en tirer toutes conséquences sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les diverses compagnies ayant manifestement dû exposer, au soutien de leur cause, des frais et honoraires importants, au vu de l'ampleur et de la complexité des conclusions qui ont été prises ;
Attendu qu'au regard des explications ci- dessus, il apparaît à la Cour qu'il y a lieu à confirmation pure et simple, le premier juge ayant, par des motifs pertinents à adopter en tant que de besoin, procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en ayant exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que l'appel de la SMABTP se trouvant totalement infondé, il convient d'indemniser les divers intervenants des frais non taxables par eux exposés en cause d'appel ; que la SMABTP sera, ainsi, condamnée à verser 4. 000 € chaque fois à la Société SODIAAL INTERNATIONAL, à la société TRAVISOL et à la SA Mutuelles du Mans IARD, prises ensemble, à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, à la société GERLING KONZERN BELGIQUE, aux compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE A BRUXELLES SA, FORTIS CORPORATE INSURANCE, ces dernières prises ensemble ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme en tout point la décision déférée ;
No06 / 2220-6-
Ajoutant,
Condamne la SMABTP à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 4. 000 € à la Société SODIAAL INTERNATIONAL
- une somme de 4. 000 € à la société TRAVISOL et à la SA Mutuelles du Mans IARD, prises ensemble
- une somme de 4. 000 € à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED
- une somme de 4. 000 € à la société GERLING KONZERN BELGIQUE
- une somme de 4. 000 € aux compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE A BRUXELLES SA, FORTIS CORPORATE INSURANCE prises ensemble ;
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.
Le greffier le conseiller