COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
pourvoi No U 0818771
ARRET No-
DU : 28 Mai 2008
N : 07/00640
CJ
Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 21.4.2008
par le Tribunal de commerce de MOULINS
A l'audience publique du 30 Avril 2008 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC
ENTRE :
SA COMPANIA DE INTERCAMBIO MERCANTIL - CIMSA
Calle Desengano No12 MADRID - ESPAGNE
Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) - Représentant : Me PEDIMELLI (avocat plaidant au barreau de PARIS)
APPELANT
ET :
S.A. CARBO DISTRIBUTION 03360 BRAIZE
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : Me Jacques ROCHU (avocat plaidant au barreau de MONTLUCON)
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2008,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2008
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile :
grosse délivrée le
à Me B... Perrin et SCP
Lecocq
No 07 - 640 - CIMSA
FAITS ET PROCEDURE :
Suite à un contrat passé le 8 janvier 1994 entre la SA COMPANIA DE INTERCAMBIO MERCANTIL (CIMSA), société madrilène spécialisée dans l'import export de biens de consommation à destination de la grande distribution, et la société PARPOOL AG, centrale d'achat de la chaîne d'hypermarché METRO, portant sur la livraison de 180.000 sacs de 2,5 kg de briquettes de charbon de bois conformes à la norme DIN 51.749, la société CIMSA a contacté la société française CARBO DISTRIBUTION pour s'approvisionner auprès de ce fabriquant.
Après plusieurs semaines de pourparlers, les parties sont parvenues à un accord sur les modalités de leurs relations contractuelles dans les termes suivants :
- dans un premier temps (fax CIMSA du 25 février, fax CARBO et fax CIMSA du 28 février) : fourniture par la société CARBO DISTRIBUTION de 57.120 sacs de 2,5 kg, qualité conforme à la norme DIN no 51.749 avec analyse par SGS à charge de CARBO et garantie de la qualité par cette dernière au moins jusqu'au 30 septembre 2004, prix : 2.000 F / tonne, paiement par 1 à 3 lettres de change payable(s) 65 jours après livraison par camion,
- dans un second temps (attestation C... du 4 mars 1994 et fax CIMSA du 8 mars 1994), après visite du 4 mars 1994 du site de BRAIZE par M. D..., responsable de la société espagnole: fourniture par CARBO de 108.000 sacs de 2,5 kg, prix : 1.900 F / tonne, départ usine, à régler au moyen de 14 lettres de change acceptées remises par M. D... le jour de sa visite "pour un montant respectif de 36.480 F pour le règlement de 14 camions de 32 palettes de briquettes de charbon de bois payables à 35 jours à partir de la date d'expédition".
Les 7 premières livraisons (du 19 avril au 20 juin 2004) ont été effectuées sans problème mais la traite no 7 correspondant à l'expédition du 20 juin 1994 a été retournée impayée le 17 août 1994, ce qui a conduit la société CARBO DISTRIBUTION à se tourner aussitôt auprès de son assureur GIPAC / GROUPAMA et à lui produire pour encaissement, outre la traite impayée, les 7 suivantes non échues.
Quelques jours plus tard, la société CIMSA a informé la société CARBO par fax du 22 août 1994 et du 1er septembre 1994 que la centrale d'achat PARPOOL avait refusé les camions 8, 9, 10, les briquettes étant parvenues humides et moisies.
Par la suite, la société CARBO a engagé une action en paiement forcé des 7 lettres de change litigieuses devant le juge de l'exécution de MADRID qui, par jugement du 10 septembre 1998, a condamné la société CIMSA au paiement de la somme de 6.198.098 pesetas.
Saisi sur le fond par assignation de la société CIMSA du 9 décembre 1999, le tribunal de MADRID s'est déclaré incompétent au profit du juge français par jugement du 10 mars 2003.
Par jugement du 21 avril 2006, le tribunal de commerce de MONTLUCON, saisi par la société espagnole de diverses demandes en paiement, a :
- dit que la société CIMSA avait pris le risque d'entreprendre et de poursuivre des relations commerciales avec la société CARBO DISTRIBUTION en toute connaissance de cause, adoptant parfois une démarche manquant de la prudence nécessaire, dit que la société CARBO DISTRIBUTION avait failli à ses obligations professionnelles d'avoir à fournir une marchandise conforme à sa destination et a adopté une attitude fautive dans ses relations cambiaires avec la société CIMSA, et estimé que les responsabilités étaient partagées entre les deux parties,
- suspendu toutes les exécutions en Espagne à l'encontre de la société CIMSA, les sommes demeurant acquises au titre des partages de responsabilités partagées,
- condamné la société CARBO DISTRIBUTION à payer à la société CIMSA la somme de 11.157,82 € au titre du remboursement des frais pour marchandises non conformes outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1994, date de la première facture de la société CIMSA,
- débouté les parties de leurs autres demandes et partagé les dépens par moitié.
La société CIMSA formé appel contre ce jugement le 15 mars 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2007, la société CIMSA reproche à la société CARBO DISTRIBUTION d'une part d'avoir manqué à son obligation de délivrer une marchandise conforme aux termes convenus et d'avoir refusé d'honorer sa garantie de qualité, et d'autre part d'avoir mis en circulation des traites dont elle savait la provision inexistante.
Elle demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société CARBO avait failli à ses obligations professionnelles d'avoir à fournir une marchandise conforme à sa destination et avait adopté une attitude fautive dans ses relations cambiaires et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 11.157,82 € au titre des frais occasionnés du fait des livraisons non conformes,
- l'infirmer pour le surplus en condamnant la société CARBO à lui payer les sommes de :* 55.580,81 € correspondant aux lettres de change no 8 à 14 (38.929,38 €) et aux frais irrépétibles exposés en Espagne (16.651,43 €) ayant fait l'objet d'une condamnation en Espagne sur le plan cambiaire,
* 75.410,54 € au titre des gains manqués sur les commandes PARPOOL 1994 (15.641,17 €) et 1995 (59.769,37 €)
* 75.000 € au titre de l'atteinte à son crédit et à sa réputation,
* ainsi que l'intégralité des intérêts et frais restant à liquider jusqu'à l'extinction de l'action en recouvrement diligentée par la société CARBO en Espagne, et les intérêts sur l'ensemble des sommes sus visées à compter de la date que la Cour estimera appropriée,
* le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société CARBO à faire publier à ses frais une traduction en langue espagnole de l'arrêt à intervenir dans un quotidien espagnol à parution nationale et à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Répliquant à la partie adverse, elle indique :
- qu'elle n'était tenue à aucun moment d'assumer les risques d'une marchandise avant même qu'elle ne soit mise à sa disposition et ce d'autant plus que la société CARBO était tenue contractuellement à garantie jusqu'au 30 septembre 1994, étant observé au surplus que sa plaquette commerciale mentionnait de "vastes dépôts couverts de stockage" et qu'il ne saurait être tiré argument du rythme des expéditions puisque la dernière effectuée sans problème n'avait précédé que d'un mois celle de la marchandise litigieuse et correspondait de surcroît selon ses propres dires à une marchandise déjà produite par elle et entreposée sur son site depuis 4 mois
- que l'expertise était inutile dès lors que la société CARBO DISTRIBUTION était tenue d'une obligation de garantie de résultat et qu'elle a reconnu les avaries affectant les marchandises livrées, une telle mesure étant au surplus initialement à sa charge,
- le jugement du juge de l'exécution de MADRID n'a pas autorité de chose jugée.
Sur le plan cambiaire, elle rappelle que la société CARBO s'est fait remettre 14 formules de lettres de change signées par le tiré mais ne comportant ni leur date de création, ni leur date d'échéance, ces mentions devant être apposées par le tireur au fur et à mesure du départ des 14 camions prévus en inscrivant la date d'expédition comme date de création de chaque lettre correspondante et une date de 35 jours postérieure pour sa date d'échéance. En fait les lettres no 8 ,9, et 10, ont correspondu à une marchandise non conforme, et les quatre autres lettres ne correspondent pas à une expédition, d'où il s'ensuit que ces 7 lettres ne comportaient pas de provision, ce que la société CARBO savait pertinemment.
Elle réclame une indemnisation intégrale de son préjudice, précisant que les agissements de la société CARBO DISTRIBUTION ont mis à néant le contrat projeté avec PARPOOL AG pour l'année suivante et ont gravement porté atteinte à son image auprès des ses clients, notamment les centrales d'achat de la grande distribution et s'étant trouvée de facto empêchée de réaliser des ventes en Espagne du fait des saisies opérées ainsi qu'auprès de ses banques.
Dans ses écritures déposées le 2 octobre 2007, la société CARBO DISTRIBUTION, appelante incidente, a conclu au débouté intégral des réclamations adverses et a demandé reconventionnellement paiement de la somme de 38.929,38 € au titre du préjudice financier correspondant aux livraisons des camions 8 à 14, celle de 15.000 € au titre des difficultés de trésorerie rencontrées suite aux impayés de la société CIMSA et aux frais engagés en Espagne, outre la somme de 10.000 € au titre de l'article 700.
Elle conteste toute responsabilité dans la détérioration de la marchandises fabriquée aux motifs que l'enlèvement des palettes incombait à la société CIMSA, laquelle était informée du fait qu'elle ne disposait pas d'une capacité de stockage adéquate. Alors que PARPOOL AG avait prévu diverses dates de livraison, la société CIMSA lui a passé commande de la quantité totale des briquettes pour une seule date de livraison. Elle a ainsi transgressé à ses risques et péril les propres ordres de PARPOOL, en augmentant au surplus de 20 % la quantité, tout en ne procédant pas à des enlèvements rapides ou en ne prenant pas des initiatives pour un stockage adéquat.
Elle relève par ailleurs que la société CIMSA n'a pas fait procéder en temps utile aux constatations contradictoires nécessaires pour définir formellement les obligations de chaque intervenant au niveau de l'entreposage.
Elle se réfère également à la motivation du jugement espagnol du 10 septembre 1998 qui a écarté les exceptions soulevées par la société CIMSA.
Elle estime que les lettres de change litigieuses sont parfaitement causées dès lors qu'il a été assuré la fabrication ainsi que le travail de conditionnement et de mise à disposition d'une marchandise saine dès sortie du processus de fabrication. La chaîne de traites ayant été cassée par la société CIMSA du fait des l'enlèvement tardif, elle prétend ainsi que la provision existait.
Subsidiairement, elle conteste le quantum des préjudices allégués correspondant pratiquement à trois fois le montant du marché.
SUR QUOI :
Sur les marchandises :
Attendu que la société CIMSA étant tenue elle-même par son client PARPOOL, la garantie contractuelle de la marchandise par le fabriquant a fait l'objet de discussions entre les parties puisque dans son fax du 24 janvier 1994, la société CARBO avait refusé qu'elle soit illimitée dans le temps ; Que dans le fax de CIMSA du 25 février 1994, il était prévu une garantie jusqu'au moins au 30 septembre 1994 qui n'a toutefois pas été reprise dans le fax CIMSA du 8 mars 1994 ; Que cependant, celui-ci apparaît être en fait un avenant de l'accord initial portant sur la modification des quantités à produire, sur le prix, et sur les modalités de paiement ;
Qu'en tout état de cause, il est manifeste, au vu des divers courriers échangés que la conformité des briquettes de charbon à la norme DIN 51.749 imposant un taux d'humidité maximum de 8 % exigée par PARPOOL était le premier élément substantiel du contrat accepté par CARBO ; Qu'il est établi que les livraisons no 8, 9, et 10 effectuées en août 1994 ont donné lieu à un refus de réception de la part de PARPOOL, les briquettes étant parvenues humides et moisies, donc non conformes à la norme DIN 51.749 ; Que cet élément objectif n'a pas été contesté par la société CARBO qui n'a d'ailleurs pas procédé à de contre-examen de la marchandise comme il lui en avait été donné la possibilité (fax CIMSA du 22 août 1994) avant qu'elle ne soit détruite ;
Attendu que pour tenter d'échapper à sa responsabilité, l'intimée invoque une capacité de stockage insuffisante pour mettre les briquettes de bois à l'abris des intempéries, ce dont la société CIMSA aurait été informée et que M. D... aurait pu constater lors de sa visite sur les lieux, et ce qui imposait par suite une prise rapide de la marchandise par CIMSA ;
Que toutefois, l'intimée n'établit aucunement qu'elle ait formulé une telle exigence à l'égard de sa cliente, que ce soit par l'envoi de fax prévoyant des délais ou des mises en demeure de prendre livraison des briquettes ; Qu'à supposer même que ses capacités de stockage aient été insuffisantes, il lui appartenait néanmoins en tant que professionnel de remettre à sa cliente une marchandise saine et conforme à la norme DIN 51.749 et de prendre toutes dispositions à cette fin, quitte à refuser le marché si elle n'était pas à même de le respecter ; Que les précédentes livraisons n'avaient d'ailleurs donné lieu à aucune difficulté ; Que la société CARBO ne démontre aucunement que CIMSA aurait passé commande de la quantité totale des briquettes pour une seule date de livraison ; Que le courrier de PARPOOL produit à l'appui de cette thèse n'apparaît aucunement probant en l'absence de constatations personnelles directes par son rédacteur, et ce d'autant plus qu'il fait état de livraison jusqu'en juin 1994 alors que le litige porte sur une période postérieure ; Que d'ailleurs, si tel avait été le cas, il n'aurait été émis qu'une lettre de change pour le montant total ;
Attendu qu'il échet par suite de retenir la responsabilité de la société CARBO qui n'a pas respecté son obligation de délivrer une marchandise conforme à la destination contractuelle ;
Sur les lettres de change :
Attendu qu'il est constant que les parties ont convenu d'un paiement au moyen de 14 lettres de change acceptées, signées par M. D... le jour de sa visite, pour un montant respectif de 36.480 F pour chaque camion, payables à 35 jours à partir de la date d'expédition, tel que cela résulte de l'attestation de M. C... du 4 mars 1994 et du fax CIMSA du 8 mars 1994 ;
Que le fait que la lettre de change no7 n'ait pas été payée à la date prévue du 25 juillet 1994 ne rendait pas pour autant opportun que la société CARBO se tourne aussitôt vers son assureur alors que par réponse du jour même la société CIMSA faisait part de son étonnement et lui demandait de la représenter immédiatement au paiement ; Qu'en tout cas, cet incident ne justifiait aucunement la remise à l'assureur des 7 lettres postérieures non encore provisionnées en raison de la non conformité des marchandises relatives aux lettres 8, 9, 10 et même de leur non livraison relatives aux lettres 11,12,13,14, ces dernières ayant été en outre anti-datées ;
Attendu que la société CARBO s'est ainsi rendue coupable d'un comportement déloyal et fautif dans ses relations cambiaires avec la société CIMSA ;
Sur les préjudices subis :
Attendu que si le tribunal de commerce a exactement retenu les fautes de la société CARBO tant au niveau de la délivrance de la marchandise que dans les rapports cambiaires, il a curieusement reproché à l'appelante son manque de prudence qui ne justifie aucunement les manquements de son partenaire professionnel ;
Attendu que le jugement sera donc réformé partiellement, la société CIMSA devant être indemnisée intégralement du préjudice subi ;
Qu'il convient, au vu des justificatifs produits, de faire droit aux réclamations de l'appelante relatives aux frais occasionnés par les livraisons non conformes de 11.157,82 € et au titre des gains manqués sur la commande PARPOOL de 1994, soit 15.641,17 € ;
Qu'il n'est par contre pas établi que la société CIMSA aurait nécessairement bénéficié d'une nouvelle commande ; Qu'il apparaît, au vu de ses fax du 21 septembre et du 27 octobre 1994, que malgré les difficultés rencontrées, PARPOOL lui a demandé de lui envoyer une nouvelle offre, laquelle, avec intervention d'un nouveau fournisseur, n'a pas été acceptée par PARPOOL pour des raisons ignorées de la Cour mais pouvant provenir notamment d'offres d'autres concurrents plus intéressantes ; Que la demande au titre de la perte de gains 1995 sera donc écartée ;
Que sur les 7 lettres de change indûment réclamées par la société CARBO, soit un total de 38.929,38 €, celle-ci a perçu par les voies de saisies pratiquées en Espagne la somme de 8.556,81 € ; Que néanmoins, le jugement définitif du juge de l'exécution de Madrid du 10 septembre 1998 mentionnant la somme correspondant au total des 7 lettres de change, il apparaît nécessaire de prononcer condamnation à hauteur de la somme de 38.929,38 €, nonobstant le recouvrement partiel à hauteur de 8.556,81 € afin de permettre à CIMSA de faire constater par le juge espagnol la compensation avec les sommes restant dues qui lui sont réclamées en Espagne dans le cadre de la procédure d'exécution que le juge français n'a pas le pouvoir de lever ; Qu'il sera également fait intégralement droit à la demande au titre des frais irrépétibles exposés en Espagne d'un montant de 16.651,43 €, ainsi qu'à celle relative aux intérêts et frais restant à liquider lors et jusqu'à l'extinction de l'action en recouvrement diligentée par CARBO dans ce pays ;
Que les saisies pratiquées en Espagne ont incontestablement occasionné un trouble pour le maintien des relations commerciales de la société CIMSA dans ce pays avec certains de ses partenaires, tels que AUCHAN et CONTINENT ; Qu'il apparaît par contre au vu du tableau comptable produit (pièce 36) que la baisse du volume des ventes en Espagne avait eu lieu bien avant la mise en place des mesures d'exécution forcées ; Que le choix de cesser ensuite toute relation commerciale dans ce pays dépend de la stratégie de CIMSA ; Qu'au vu de ces éléments, le préjudice pour atteinte à son crédit et à sa réputation sera fixé à 15.000 € ;
Attendu qu'il convient par suite de condamner la société CARBO à payer à la société CIMSA au paiement des sommes ainsi fixées ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu par contre de faire droit à sa demande de publication de l'arrêt dans un journal espagnol ni à sa demande d'astreinte ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société CARBO DISTRIBUTION a manqué à ses obligations professionnelles de délivrer une marchandise conforme à la destination prévue et a eu un comportement fautif dans ses relations cambiaires avec la société CIMSA et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme en principal de 11.157,82 € (onze mille cent cinquante-sept euros quatre-vingt-deux centimes) au titre des frais occasionnés du fait des livraisons non conformes.
Le réforme pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS CARBO DISTRIBUTION à payer à la SA CIMSA, COMPANIA DE INTERCAMBIO MERCANTIL les sommes de :
- 38.929,38 € (trente-huit mille neuf cent vingt-neuf euros trente-huit centimes) correspondant au montant en principal des sept lettres de change sans provision que CIMSA a été condamnée à payer en Espagne sur le plan cambiaire, outre l'intégralité des intérêts et frais restant à liquider lors et jusqu'à l'extinction de l'action en recouvrement que la société CARBO a diligentée en Espagne à son encontre,
- 16.651,43 € (seize mille six cent cinquante-un euros quarante-trois centimes) au titre des frais irrépétibles que la société CIMSA a dû exposer pour sa défense dans les actions en recouvrement diligentées par CARBO en Espagne,
- 15.641,17 € au titre du gain manqué avec la société PARPOOL pour 1994,
- 15.000,00 € (quinze mille euros) au titre de l'atteinte à sa réputation et à son crédit.
Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 janvier 2005.
Déboute la SA CIMSA, COMPANIA DE INTERCAMBIO MERCANTIL de ses autres demandes.
Déboute la SAS CARBO DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes.
Condamne la SAS CARBO DISTRIBUTION à payer à la SA CIMSA, COMPANIA DE INTERCAMBIO MERCANTIL la somme de 6.000,00 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CARBO DISTRIBUTION aux dépens, et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. GozardC. Bressoulaly