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07/05/2008 | FRANCE | N°198

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 07 mai 2008, 198


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

POURVOI No K 0818326

ARRET No-

DU : 07 Mai 2008

N : 07/00775

CJ

Arrêt rendu le sept Mai deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 7.2.2007

par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FD

A l'audience publique d

u 19 Mars 2008 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC

ENTRE :

Soci...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

POURVOI No K 0818326

ARRET No-

DU : 07 Mai 2008

N : 07/00775

CJ

Arrêt rendu le sept Mai deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 7.2.2007

par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FD

A l'audience publique du 19 Mars 2008 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC

ENTRE :

Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE

36 Boulevard de la République 92420 VAUCRESSON

Représentant : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoués à la Cour) - Représentant : Me Roland Y... (avocat plaidant au barreau de PARIS)

APPELANT

ET :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN

63 Rue Montlosier 63961 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Représentante : Me Barbara Z... (avouée à la Cour) - Représentant : la SELARL TOURNAIRE A... (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2008 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile :

grosse délivrée le

scp Lecocq et Me

B... Perrin

No 07 / 00775 - AIOI

FAITS ET PROCEDURE :

Le 28 mai 1999, les époux C... ont conclu avec la société DEMEURES NOUVELLES un contrat de construction de maison individuelle et ont souscrit le 29 juin 1999 auprès de la CAISSE D'EPARGNE un prêt destiné au financement de l'acquisition du terrain et du coût de la construction.

Après une déclaration d'ouverture de chantier du 14 décembre 1999, les travaux ont été arrêtés quelques mois plus tard et les époux C... ont saisi le 4 septembre 2000 le juge des référés qui a désigné un expert, lequel a considéré l'immeuble impropre à sa destination et estimé nécessaire sa démolition et sa reconstruction. La société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe LTD (ci-après dénommée société AIOI), assureur garant de la livraison de l'immeuble, a alors désigné un repreneur pour les travaux et a pris en charge les travaux afférents. La société DEMEURES NOUVELLES a quant à elle, été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2001.

Reprochant à la CAISSE D'EPARGNE d'avoir, en violation des articles L 231-2, L 231-6, L 231-7 et L 231-10 du code la construction, débloqué des fonds, sans l'avertir, au profit du constructeur initial, antérieurement à l'attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus délivrée le 20 décembre 1999 et à l'attestation d'assurance dommages ouvrage délivrée le 14 mars 2000, la société AIOI a engagé à son encontre une action en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de la somme de 96.796,05 € qu'elle a dû exposer après la défaillance de la société DEMEURES NOUVELLES.

Vu le jugement du 7 février 2007, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND qui a débouté la société AIOI de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'appel général interjeté par la société AIOI suivant déclaration du 28 mars 2007.

Vu les dernières conclusions de l'appelante déposées le 22 février 2008, et celles de de l'intimées déposées le 6 mars 2008.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société AIOI demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :

- dire qu'en émettant une offre de prêt, en accordant un prêt, en mettant les fonds à disposition, et en débloquant diverses sommes résultant de ce prêt au bénéfice de la société DEMEURES NOUVELLES, alors même que n'était pas encore émise la garantie de livraison à prix et délai convenus, et qu'elle n'était pas en possession des références de l'assurance dommages ouvrage, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a commis des fautes ayant entraîné pour la société AIOI un préjudice dont la CAISSE D'EPARGNE doit réparation,

- condamner en conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 96.796,05 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.

Elle estime que même si le montant débloqué est modique, ce comportement fautif de la banque a néanmoins permis au constructeur de commencer les travaux alors que les conditions juridiques n'étaient pas remplies. Le contrat de construction ayant ainsi pris effet, il a également mis en jeu la garantie de livraison qu'elle a dû exécuter au moment du dépôt de bilan du constructeur initial, ce qui constitue d'après elle la démonstration du lien de causalité suivant la théorie de l'équivalence des conditions. Elle en déduit qu'à tout le moins, si le contrat avait pris effet plus tard, les montants exposés pour la poursuite du chantier auraient été très inférieurs.

La Caisse et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a repris devant la Cour ses moyens d'irrecevabilité portant sur l'absence de qualité de la société AIOI à agir au nom de la société COGERIFT et sur l'inopposabilité de l'expertise judiciaire ayant conclu à la destruction et à la reconstruction de l'immeuble à laquelle elle n'a pas été conviée.

Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement.

Elle rappelle qu'il n'est exigé du banquier qu'un contrôle formel de la présence des clauses obligatoires et non un contrôle sur l'exactitude de leur contenu et soutient que la législation invoquée par l'appelante n'est destinée qu'à protéger le maître de l'ouvrage, consommateur profane, et non le garant professionnel, citant à l'appui un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2006 rendu en matière de promesse de vente énonçant que "lorsqu'une condition est édictée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule cette dernière, peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition" ;

Elle conteste avoir commis une quelconque faute, les versements correspondant aux travaux n'ayant été opérés qu'à partir du 24 janvier 2000, et prétend que la somme de 5.000 € ne correspondait pas à un acompte sur la construction mais à un acompte au titre la garantie de remboursement souscrite par le souscripteur qui aurait dû être versé au moment de la signature du contrat.

Elle estime qu'en tout état de cause, la société AIOI n'a subi aucun préjudice du fait de ce versement de 5.000 F effectué en août 1999, soit 4 mois avant la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, dès lors que les désordres et la liquidation judiciaire sont intervenus bien postérieurement et qu'il a bien été souscrit une assurance dommages ouvrages avant leur apparition.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu que les premiers juges ont retenu à juste titre, au vu des pièces justificatives produites, que la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe LTD, après plusieurs modifications de dénominations régulièrement enregistrées et approuvées, venait bien aux droits de la société COGERIFT signataire de la garantie de livraison et qu'elle avait donc qualité à agir ;

Qu'ils ont également justement apprécié que l'expertise ordonnée en référé à la demande des époux C..., ayant pour objet de déterminer les désordres affectant le chantier, était sans lien direct avec le présent litige ;

Que la CAISSE D'EPARGNE soutient par ailleurs que la société AIOI ne pourrait pas invoquer en sa faveur les articles L. 231-2 et suivants du code de la construction destinés uniquement à la protection du maître d'ouvrage et non à celui de son garant ; Que toutefois, l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2006 cité à l'appui relève d'un domaine totalement différent, à savoir celui d'un contrat de promesse de vente passé sous condition suspensive dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, et ne peut être transposé à la présente action engagée sur un fondement délictuel ;

Sur le fond :

Attendu qu'il est admis par l'appelante que le seul versement viré sur le compte des époux C... et versé par ces derniers à la société DEMEURES NOUVELLES avant la délivrance des attestations de garantie de livraison et d'assurance dommages ouvrage date du 5 août 1999 et porte sur un montant modique de 5.000 F, les autres règlements antérieurs ayant été affectés à l'achat du terrain et à divers frais ;

Que contrairement aux allégations de la CAISSE D'EPARGNE, il n'est aucunement établi que cette somme correspondrait en fait à un acompte au titre de la garantie de remboursement puisque celui-ci devait être réglé le jour de la signature du contrat de construction, soit le 28 mai 1999 ; Que cet acompte doit donc être considéré comme affecté à la construction, tel que retenu par le tribunal ;

Que cependant, il n'est aucunement démontré que cette défaillance fautive de la banque soit à l'origine du préjudice allégué par le garant, dès lors que la police dommages ouvrage a bien été souscrite et que les travaux ont commencé mi-décembre 1999, soit 4,5 mois après la remise de l'acompte litigieux et quelques jours avant la délivrance de l'attestation de la garantie de livraison, pour être arrêtés plusieurs mois plus tard en raison de l'interruption du chantier et des graves malfaçons constatées par expertise judiciaire, ce qui a entraîné la mise en jeu de la prestation contractuelle due par la société AIOI, assureur devant garantir la bonne fin des travaux en raison de la défaillance de la société DEMEURES NOUVELLES ;

Attendu que le jugement déféré mérite donc entière confirmation ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Déclare la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe LTD recevable en ses demandes.

Confirme le jugement déféré qui a débouté la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe LTD de l'intégralité de ses demandes.

Condamne la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe LTD à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 3.000 € au titre l'ensemble des frais irrépétibles exposés lors des deux instances.

Condamne la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe LTD aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

la greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 198
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-05-07;198 ?
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