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06/05/2008 | FRANCE | N°07/01611

France | France, Cour d'appel de Riom, 06 mai 2008, 07/01611


Du 06/05/200 Arrêt no
JLT / DB / IM

Dossier no 07/01611



Albert X...

/
SARL AUDIN ALAIN



Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. THOMAS, Conseiller

M. RUIN, Conseiller

En prés

ence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :

M. Albert X...


...

03360 MEAULNE
Représentée et ...

Du 06/05/200 Arrêt no
JLT / DB / IM

Dossier no 07/01611

Albert X...

/
SARL AUDIN ALAIN

Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. THOMAS, Conseiller

M. RUIN, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Albert X...

...

03360 MEAULNE
Représentée et plaidant par Me MORAGLIA suppléant la SCP CASANOVA-ROUDILLON avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

SARL AUDIN ALAIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
RN 7- Les Combes
03460 VILLENEUVE SUR ALLIER
Représentée et plaidant par Me BARDIN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES)

INTIMEE

Madame SONOKPON et Monsieur THOMAS, le rapport ayant été présenté par Monsieur THOMAS, après avoir entendu, à l'audience publique du 31 Mars 2008, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition du public au greffe le 6 mai 2008 conformément à l'article 450 du code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

M. Albert X...a été engagé en qualité de prospecteur-vendeur par la S.A.R.L. AUDIN ALAIN, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 juillet 2003.

Il a été licencié pour motif économique par courrier en date du 16 novembre 2005.

Saisi par le salarié le 19 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes de MOULINS, par jugement de départage du 12 juin 2007, a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi et les samedis et a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la S.A.R.L. AUDIN à payer à M. X...les sommes de :

1) 552,92 € au titre des heures travaillées les dimanches,
2) 55,29 € au titre des congés payés,
3) 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
4) 300,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M X...a formé appel du jugement le 21 juin 2007,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X..., concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la réformation du jugement pour le surplus, sollicite de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

- 60.000,00 € les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 29.756,16 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre le lundi et le vendredi,
- 2.903,04 € au titre des heures supplémentaires effectuées les samedis,
- 3.317,76 € au titre des heures de travail accomplies les dimanches,
- 276,48 € au titre des heures accomplies les jours de congés payés,
- 671,08 € à titre de compensation de la semaine de récupération non prise,
- 3.692,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante
- 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que l'employeur n'a pas supprimé son poste mais l'a remplacé par un salarié embauché à moindre coût pour accomplir ses tâches sur son secteur de prospection, et ce afin de réaliser des économies.

Il fait valoir que l'employeur ne justifie pas des difficultés économiques alléguées et estime que la S.A.R.L. AUDIN ALAIN n'a fait aucun effort pour le reclasser alors même qu'à la date de son licenciement il existait un poste disponible dans l'entreprise correspondant à ses qualifications.

Il ajoute que l'employeur n'a pas tenu compte des critères de l'ordre des licenciements.

S'appuyant sur des plannings, des rapports d'activité et des attestations qu'il verse aux débats ainsi que sur des relevés téléphoniques fournis par l'employeur, il réclame le paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires effectuées chaque jour du lundi au vendredi et à l'occasion de foires les samedis, dimanches, certains jours fériés et de congés payés.

Il fait valoir que l'employeur qui n'est pas dispensé de contrôler l'horaire moyen du salarié soumis à un horaire variable par cela seul qu'il existe une convention de forfait, ne justifie pas des heures qu'il a effectivement réalisées.

Il précise que les heures accomplies au-delà du forfait annuel convenu constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en sus du salaire forfaitaire mensuel.

Il explique encore qu'en 2004 il a été privé du bénéfice des jours de repos supplémentaires prévus par la Convention collective en raison du comportement de l'employeur qui ne l'a pas mis en mesure d'en bénéficier.

La S.A.R.L. AUDIN ALAIN, conclut à la confirmation du jugement.

Elle conteste avoir compensé son licenciement par l'embauche d'un salarié moins rémunéré et assure qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible correspondant aux compétences et aux qualifications de M. X...mais elle reconnaît ne pas être en mesure de démontrer les conséquences économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité justifiant la mesure de congédiement.

En ce qui concerne les rappels d'heures supplémentaires, elle indique que le salarié n'a jamais réclamé d'heures supplémentaires ni rempli de fiches de pointage.

Elle verse aux débats des attestions et des relevés téléphoniques tendant à démontrer que les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande sont trop approximatifs pour justifier la réalisation d'heures supplémentaires.

Elle ajoute que le salarié qui se contente de fournir un document unilatéral et somme toute imprécis ne démontre pas que les différentes heures dont il réclame le paiement auraient été effectuées à sa demande.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 14 juin 2007, l'appel, régularisé le 21 juin 2007, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il s'ensuit que le licenciement économique prononcé pour suppression de poste ne peut répondre aux exigences de l'article L. 321-1 précité et être fondé sur une cause réelle et sérieuse que s'il est démontré que la suppression du poste est justifiée par l'existence de difficultés économiques ou par la réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder sa compétitivité.

En l'espèce, la lettre de licenciement énonce que celui-ci résulte de la " suppression totale du poste de prospecteur-vendeur sur votre établissement secondaire de Thiel sur Acolin compte tenu du faible potentiel existant ".

La lettre de licenciement ne fait état et il n'est justifié ni de l'existence de difficultés économiques ni d'une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder sa compétitivité.

L'employeur qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ne conteste pas ne pas démontrer le motif économique du licenciement.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la durée de la présence du salarié dans l'entreprise, du montant de son salaire, de son âge et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en allouant à M. X...la somme de 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure.

Sur les heures supplémentaires du lundi au vendredi

L'article L. 212-1-1 du Code du Travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

L'existence d'une convention de forfait annuel d'heures de travail n'exclut pas l'accomplissement d'heures supplémentaires en sus du forfait convenu et ne dispense pas l'employeur de mettre en place un système de contrôle des heures effectuées par son salarié.

En l'espèce, le fait que M. X...a été embauché selon un forfait annuel de 1760 heures ne lui interdit pas de solliciter le paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il s'agit d'heures effectuées au-delà du forfait.

Le salarié, dont les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire, soutient avoir effectué chaque jour trois heures supplémentaires du lundi au vendredi.

Il verse aux débats de nombreuses attestations de clients rapportant :

- qu'il était " toujours disponible au téléphone à toutes heures "
- qu'il était " très souvent en prospection le soir à 21 heures "
- qu'il " rendait visite à 19h- 19h30 et ne partait qu'après 21 heures "
- qu'il assurait " des rendez-vous tard le soir "
- que " toutes les ventes se sont passées entre 12 et 14 heures "
- qu'il était " efficace même pendant les heures des repas ".

Selon les explications fournies par l'employeur devant le premier juge, M. X...devait respecter les horaires suivants : lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-18h, vendredi : 8h-12h / 14h-17h, soit un horaire hebdomadaire de 39 heures, correspondant à la convention de forfait.

Les attestations produites, compte tenu de leur nombre et de leur caractère concordant, tendent, sans ambiguïté, à démontrer que M. X...effectuait des heures de travail en plus de cet horaire.

Le salarié produit, en outre, des rapports journaliers qui font apparaître qu'il rencontrait de nombreux clients pendant ses journées de travail.

M. X...apportant des éléments d'appréciation de nature à corroborer ses dires quant aux heures supplémentaires effectuées, il appartient à l'employeur d'établir les horaires pratiqués par l'intéressé.

Or, la société AUDIN ne produit aucun décompte du temps de travail du salarié et ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les indications fournies par celui-ci. Le fait, invoqué par l'employeur, que M. X...n'a jamais fait de demande ni rempli de fiches de pointage des heures supplémentaires effectuées, n'est pas de nature à établir que les heures alléguées n'ont pas été exécutées.

L'employeur fait, certes, valoir que M. X..., qui ne le conteste pas, n'arrivait au travail le matin qu'à 8h30 mais cette circonstance est seulement de nature à justifier la réduction des prétentions du salarié.

Quant aux appels téléphoniques personnels passés par le salarié pendant son temps de travail, les relevés produits par l'employeur permettent d'évaluer le temps ainsi passé à quelques minutes chaque jour, ce qui ne peut avoir d'incidence sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées.

Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que la demande de M. X...au titre des heures supplémentaires accomplies du lundi au vendredi est bien fondée, sauf à réduire d'une demi-heure par jour, le nombre d'heures supplémentaires invoqué. Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre doit être infirmé.

L'employeur devra, en conséquence, payer à M. X...la somme de 24.312,96 € au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 2.431,29 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Sur les heures supplémentaires effectuées les samedis, dimanches et pendant les congés

M. X...explique qu'il s'agit de participations aux foires et diverses manifestations auxquelles il était tenu en exécution de son contrat de travail.

Le contrat de travail prévoit, en effet, que, parmi les tâches confiées au salarié, figure, notamment, la participation à toutes manifestations liées à l'activité agricole organisées dans ou hors l'entreprise (portes ouvertes, foires expositions, ...).

M. X...produit la liste des manifestations auxquelles il a participé, ce qui représente 14 samedis, 8 dimanches et 2 jours pendant ses congés payés.

L'employeur ne conteste pas la participation du salarié à des foires et manifestations agricoles et n'apporte aucun élément pour contester la présence de M. X...sur les lieux qu'il vise aux dates qu'il indique.

Compte tenu que le temps de travail ainsi effectué n'était pas inclus dans le forfait convenu lequel ne couvrait que les journées du lundi au vendredi, la demande du salarié, en l'absence de tout élément de preuve contraire, est entièrement fondée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a admis que partiellement ses demandes.

L'employeur devra donc payer à M. X...la somme de 6.497,28 € ainsi que celle de 649,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Sur la semaine de récupération non prise

M. X...soutient qu'en application de la convention collective, il aurait dû bénéficier de 5 jours de récupération en 2004 en contrepartie du forfait annuel qui lui a été attribué.

Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que le salarié n'a pu bénéficier de ces jours de repos en temps utile par la faute de l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de cette demande.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. Albert X...de sa demande de rappel de salaire au titre de la semaine de récupération non prise, ainsi qu'en sa disposition relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. AUDIN ALAIN à payer à M. Albert X...les sommes de :

* 18.000,00 € (DIX HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24.312,96 € (VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi,
* 2.431,29 € (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 6.497,28 € (SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre des heures supplémentaires effectuées les samedis, dimanches et pendant les congés,
* 649,72 € (SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. AUDIN ALAIN à payer à M. Albert X...la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que la S.A.R.L. AUDIN ALAIN doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE, C. SONOKPON

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/01611
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;07.01611 ?
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