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08/04/2008 | FRANCE | N°07/01020

France | France, Cour d'appel de Riom, 08 avril 2008, 07/01020


Du 08/04/2008



Arrêt no

CS/DB/NV.



Dossier no07/01020



Angelina X...


/

S.A. ONET

ULTRAPROPRETE

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché



M.

Jean-Luc THOMAS, Conseiller



M. Vincent NICOLAS, Conseiller



En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



Mme A...

Du 08/04/2008

Arrêt no

CS/DB/NV.

Dossier no07/01020

Angelina X...

/

S.A. ONET

ULTRAPROPRETE

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Angelina X...

...

63100 CLERMONT-FERRAND

Représentée par M. Jean-Claude ROBASTON Délégué syndical CGT

muni d'un pouvoir en date du 13 février 2006

APPELANTE

ET :

S.A. ONET SERVICES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Rue de la Serre

63670 LA ROCHE BLANCHE

Représentée et plaidant par Me FOURNIER suppléant la SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu, à l'audience publique du 11 Mars 2008, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, Madame SONOKPON magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour par elle indiquée, a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Angelina X... est engagée par la S.A. ONET SERVICES depuis le 1er juillet 1990 lorsqu'elle saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 18 avril 2006, pour obtenir un rappel de salaire sur classification chef d'équipe.

La juridiction prud'homale, par décision du 27 mars 2007, constate que, si la mention chef d'équipe figure sur son bulletin de paie, Madame Angelina X... n'en exerçait pas les fonctions et la déboute de ses prétentions.

Le 20 avril 2007, Madame Angelina X... forme appel du jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Angelina X... fait valoir qu'en 1997 elle a été reconnue chef d'équipe sur sa feuille de paye et qu'en novembre 2002, lors d'un changement des classifications, sa qualification a été modifiée de façon unilatérale pour devenir celle d'Agent spécialisé propreté puis de responsable des travaux, avec le même taux horaire de salaire.

Elle soutient que ce fait, sous couvert d'appliquer la nouvelle grille de classifications, conduisant à la positionner à un niveau inférieur à celui contractuel, s'analyse en une modification de son contrat de travail.

Elle dénie avoir refusé d'occuper le poste de chef d'équipe suite aux propositions de l'employeur en 2002 mais affirme que c'est ce dernier qui y a renoncé, ce dont il ne peut se prévaloir aujourd'hui pour justifier la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.

Elle lui reproche de ne pas lui avoir fourni les tâches auxquelles elle pouvait prétendre au vu de son niveau hiérarchique et elle réclame donc le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de la somme de 8.036.62€ arrêtée à octobre 2007 inclus.

La S.A. ONET SERVICES rappelle que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail, sauf accord non équivoque de sur-classement de l'intéressé.

Elle précise qu'aucune classification n'a été contractuellement prévue entre les parties et que l'avenant portant révision de la Convention Collective Nationale de la propreté, entré en vigueur le 1er novembre 2002, s'est substitué de plein droit à compter de cette date.

Or, elle souligne qu'il y est expressément prévu que chaque salarié doit être classé en fonction de l'emploi réellement exercé et correspondant au contenu des missions dans l'entreprise.

Elle indique que le niveau Chef d'Equipe nécessite la coordination d'une équipe et qu'en la cause, Madame Angelina X... n'a aucune tâche d'encadrement de sorte que la qualification d'Agent Très Qualifié de Service (ATQS) attribuée à l'intéressée correspond parfaitement à sa situation.

Elle ajoute que cette nouvelle qualification s'est substituée à l'ancienne de CE1 sans modification du contrat de travail ni de la rémunération et elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de la salariée.

Elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme.

Sur le fond

- Sur la classification -

Il résulte des pièces produites aux débats que, si Madame Angelina X... bénéficiait de la mention "Chef d'équipe" portée sur ses bulletins de salaire, elle n'exerçait pas de telles fonctions puisque, en mai 2002, l'employeur lui faisait la proposition de le devenir ainsi qu'il résulte des courriers qui lui ont alors été adressés.

Or, la simple mention sur son bulletin de paie d'une position chef d'équipe, qui plus est avant l'entrée en vigueur des nouvelles classifications, ne suffit pas à établir la volonté non équivoque d'un sur-classement accordé par l'employeur.

En effet, l'avenant modificatif de la Convention Collective applicable au 1er novembre 2002, générant la mise en oeuvre de nouvelles classifications, s'est, par effet des dispositions de l'article L. 132-7 du Code du Travail, substitué de plein droit aux stipulations de la Convention Collective qu'il modifie.

Il est donc devenu opposable à l'ensemble des salariés et employeurs liés par le texte conventionnel de base et il convient donc de rechercher si la nouvelle classification attribuée à Madame Angelina X... ne constitue qu'une application des modifications apportées par l'avenant.

Or, ce dernier précise clairement qu'il n'existe pas de concordance entre les anciennes et les nouvelles classifications et que chaque salarié doit être classé en fonction de l'emploi exercé et des missions réellement effectuées au sein de l'entreprise.

En l'occurrence, Madame Angelina X..., qui revendique la position de Chef d'équipe ne justifie pas, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, assurer la coordination d'une équipe, preuve en étant qu'à la fin de ses écritures, elle reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni un travail auquel elle pouvait prétendre au vu de son niveau hiérarchique.

Elle ne verse notamment aucune pièce pour justifier du contenu des missions qui lui étaient confiées et aucune attestation d'autres employés qu'elle était susceptible d'encadrer.

C'est donc à bon droit que les premiers Juges ont écarté ses demandes, d'où il s'ensuit que le jugement sera confirmé, Madame Angelina X... étant déboutée de son appel.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-

Madame Angelina X..., succombant en ses prétentions, sera tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

L'équité, toutefois, conduit à la dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable,

Au fond,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

CONDAMNE Madame Angelina X... aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. BRESLE C. SONOKPON

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/01020
Date de la décision : 08/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;07.01020 ?
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