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08/04/2008 | FRANCE | N°07/00094

France | France, Cour d'appel de Riom, 08 avril 2008, 07/00094


08/04/2008



Arrêt no

CR/DB/NV



Dossier no07/00094



SA S.I.R.R.R



/



Nathalie X...


Arrêt rendu ce huit Avril deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Michel RANCOULE, Président



M. Jean Luc THOMAS, Conseiller



M. Christophe RUIN, Conseiller



En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :
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SA S.I.R.R.R.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

37 Rue Georges Besse

63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Représentée et plaidant par Me ...

08/04/2008

Arrêt no

CR/DB/NV

Dossier no07/00094

SA S.I.R.R.R

/

Nathalie X...

Arrêt rendu ce huit Avril deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

M. Jean Luc THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SA S.I.R.R.R.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

37 Rue Georges Besse

63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Représentée et plaidant par Me BOISSIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BRUNET - BILLY - BOISSIER)

APPELANTE

ET :

Mme Nathalie X...

...

63000 CLERMONT - FERRAND

Représentée et plaidant par Me SIGNORET avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SCP BORIE & ASSOCIES )

INTIMEE

Après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport les représentants des parties à l'audience publique du 6 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique du 27 novembre2007 indiquée par M. le président audience à laquelle ce dernier a prorogé le prononcé de l'arrêt à l'audience publique du 8 janvier 2008. Monsieur THOMAS a renvoyé publiquement et successivement le prononcé de la décision à l'audience du 5 février 2008, 4 mars 2008 puis du 8 avril 2008 où il a lu publiquement le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 mars 1998, Madame Nathalie X... est embauchée par la SA S.I.R.R.R (Société Internationale de Recouvrement, de Redressement et de Récupération) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'agent polyvalent. A compter du 1er juin 1998 elle est engagée sous contrat à durée indéterminée selon un horaire hebdomadaire de 39 heures et un salaire brut mensuel de 8.500 Francs Français.

Le 13 avril 2005, un licenciement pour faute grave est notifié à Madame X....

Par requête déposée en date du 24 mai 2005, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu en date du 11 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A. S.I.R.R.R. à payer à Madame Nathalie X... les sommes suivantes :

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.012, 85 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.183, 22€ bruts au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés y afférents,

- 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA S.I.R.R.R a interjeté appel général de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA S.I.R.R.R conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit la mesure de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au constat d'une faute grave justifiant le licenciement de Madame X... et au rejet de toutes les demandes de la salariée.

La S.A S.I.R.R.R sollicite également la condamnation de Madame X... à lui verser une somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du (Nouveau) Code de Procédure Civile.

La S.A S.I.R.R.R relève que les principaux faits invoqués ne sont pas prescrits, que des faits plus anciens peuvent être évoqués dans la mesure où il s'agit d'un comportement fautif répété de la salariée.

Elle expose qu'il n'y a pas eu cumul de sanctions disciplinaires dans la mesure où la mise à pied a été notifiée à titre conservatoire, que le courrier d'avertissement du 1er avril 2005 concernait uniquement de nouveaux incidents, nonobstant la procédure disciplinaire en cours, en rapport avec la venue intempestive de Madame X... au sein de l'entreprise pendant sa période de mise à pied.

L'employeur fait valoir que les refus réitérés de Madame X... d'exécuter les tâches liées à son contrat de travail sont constitutifs d'une faute grave justifiant une mesure de licenciement sans préavis et sans indemnité.

Il indique qu'il n'existe pas au sein de l'entreprise de prime, sous forme d'avance non remboursable, qui serait versée à l'ensemble des responsables.

Madame X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions portant sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

Formant appel incident, elle sollicite le condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 35.000 Euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.631,57 Euros à titre de rappel de primes,

- 2.571, 07 Euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 257,10 Euros au titre des congés payés afférents,

- 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du (Nouveau) Code de Pocédure Civile.

Elle relève que les faits invoqués pour justifier une mesure de licenciement sont prescrits et que l'employeur a cumulé les sanctions de mise à pied, avertissement et licenciement.

Elle conteste avoir adopté un comportement fautif. Elle expose qu'elle souhaitait présenter des observations sur les compétences et la durée d'emploi de Monsieur A... avant d'entamer sa formation, qu'elle n'a pas été entendue mais qu'elle avait commencé à former le salarié lorsque la procédure disciplinaire a été engagée.

Elle réfute les autres griefs invoqués par l'employeur et affirme qu'elle a été sanctionnée pour avoir osé réclamer antérieurement en justice le maintien d'un avantage contractuel.

Elle fait valoir l'importance de son préjudice financier et moral au regard de son ancienneté, de la discrimination et de l'acharnement procédural dont elle fait l'objet.

Madame X... prétend à une prime versée à tous les responsables de la société depuis le 1er avril 1999 et qu'elle aurait du percevoir en tant que responsable du service Phoning depuis septembre 2001.

Elle sollicite une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ainsi qu'un rappel de rémunération sur la période de mise à pied.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 14 décembre 2006, l'appel régularisé le 9 janvier 2007 est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.

Sur le fond

- Sur le licenciement -

Le 18 février 2005, Madame X... est convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2005 et se voit notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 10 mars 2005, l'employeur notifiait à Madame X... les sanctions suivantes : mise à pied sans rémunération du 18 février (après-midi) jusqu'au 14 mars 2005 à 14 heures et rétrogradation à une fonction d'agent polyvalent avec un salaire (coefficient 140) correspondant à cette fonction, sous réserve de l'accord de la salariée quant à cette modification de son contrat de travail.

Le 14 mars 2005, Madame X... informait son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de ce qu'elle n'était pas démissionnaire et se trouvait à disposition pour reprendre son travail.

Par lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 15 mars 2005, l'employeur sommait sa salariée de se prononcer sur la modification de son contrat de travail envisagée à titre de sanction dans un délai de quinze jours à compter du 12 mars 2005.

Par lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 24 mars 2005, Madame X... notifiait son refus d'une modification de son contrat de travail.

Par lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 29 mars 2005, Madame X... indiquait qu'elle s'était présentée ce jour à son poste de travail mais qu'on lui avait intimé l'ordre de quitter l'entreprise du faut que sa mise à pied n'était pas levée, ce qu'elle contestait.

Par lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 1er avril 2005 portant la mention "Avertissement", la SI.R.R.R reprochait à Madame X... d'avoir tenté de reprendre fictivement son travail.

Le 6 avril 2005, l'employeur convoque Madame X... à un nouvel entretien fixé au 8 avril 2005, entretien auquel la salariée refuse de se rendre (courrier du 8 avril 2005).

Par lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 13 avril 2005, un licenciement pour faute grave est notifié à Madame X....

Le 5 avril 2005, Madame X... avait saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND qui, par ordonnance du 18 mai 2005, se déclarait incompétente.

Selon les dispositions de l'article L 122-14-3 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'absence d'éléments nouveaux ou de fautes postérieures, des faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l'objet d'une seconde sanction. En revanche, une première sanction peut constituer un élément aggravant lorsque le salarié persiste dans son comportement fautif. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ce délai est interrompu par la convocation à l'entretien préalable qui marque l'engagement des poursuites disciplinaires. L'employeur ne peut se référer à des faits déjà sanctionnés ou prescrits, notamment pour invoquer la récidive et la poursuite de comportements similaires, que dans la mesure où il démontre au préalable l'existence d'un comportement fautif du salarié, non prescrit et visé dans la lettre de licenciement.

La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel, même pendant la durée limitée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter seul la preuve.

La rétrogradation disciplinaire implique une modification du contrat de travail et cette sanction ne peut être imposée au salarié mais, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée. La rétrogradation à titre de sanction disciplinaire doit donc être proposée au salarié et recueillir son accord exprès, le refus de cette sanction ne peut à lui seul fonder une mesure de licenciement. La sanction prononcée finalement en lieu et place de la rétrogradation refusée s'apprécie au regard de la faute invoquée initialement à l'appui de la rétrogradation.

Lorsque l'employeur a recours à une mesure de mise à pied à titre conservatoire, mesure indissociable de l'existence d'une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il se place sur un terrain disciplinaire qu'il ne peut quitter ensuite pour invoquer l'insuffisance professionnelle en lieu et place de la faute. La mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée ou stipulée jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire.

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement du 13 avril 2005, dans des termes identiques à la lettre 10 mars 2005, indique comme motifs de la rupture les refus réitérés de Madame X... de se soumettre aux instructions de l'employeur et plus précisément :

- refus d'assurer la formation de Monsieur A... à compter du 1er décembre 2004 ;

- refus de fournir les chiffrages d'appels entrants et sortants du service en décembre 2004 ;

- refus en août 2004 de traiter 240 relances de dossiers amiables datant de juillet 2004).

Il appartient à l'employeur d'établir préalablement l'existence de faits fautifs imputables à la salariée et commis par celle-ci à compter du 18 décembre 2004, avant d'évoquer des faits antérieurs et prescrits pour justifier de la gravité du comportement fautif allégué.

Dans ce cadre la SA S.I.R.R.R. produit un courrier adressé par Madame X... à Monsieur B... en date du 21 décembre 2004. Dans ce courrier, Madame X... fait part de certaines observations concernant la formation de Monsieur A..., notamment sur l'opportunité de former au contentieux un salarié embauché seulement pour cinq mois en CDD vu la complexité de la tâche, mais assure que si Monsieur B... décide malgré tout que cette formation doit être donnée, elle assurera cette mission.

Madame X... produit une attestation de Monsieur A... (datée du 10 mai 2005) qui atteste avoir bien reçu cette formation contentieuse de la part de Madame X... le 17 février 2005 dans l'après-midi.

Ces éléments ne sont pas de nature à établir un comportement fautif non prescrit imputable à Madame X..., même en correspondance avec le mail de Madame JALLU en date du 1er décembre 2004.

L'employeur ne saurait en conséquence évoquer des faits antérieurs au18 décembre 2004 pour tenter de justifier la mesure de licenciement.

Surabondamment, dans la mesure où l'employeur a fixé un terme précis à la mesure de mise à pied, soit le14 mars 2005 à 14 heures, sans prolonger ou lier expressément cette mesure, avant l'expiration de ce premier délai de procédure, à l'issue de la procédure disciplinaire, il ne saurait invoquer désormais le caractère conservatoire de cette mise à pied. La mise à pied prononcée pour la période du 18 février au 14 mars 2005 était devenue une sanction disciplinaire définitive avant la notification du licenciement. Il y a donc eu cumul de sanctions disciplinaires pour les mêmes faits.

En conséquence, le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, le préjudice résultant pour elle de son licenciement sera réparé par le versement de la somme globale de 20.000 Euros. Il n'est pas établi par la salariée l'existence d'un préjudice moral et financier spécifique imputable aux conditions du licenciement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à Madame X... les sommes suivantes :

- 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement abusif,

- 1.012, 85 Euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.893, 84 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 289, 38 Euros au titre des congés payés afférents (soit 3.183,22€ bruts).

- Sur la mise à pied -

Le licenciement et la mise à pied n'étant pas justifiés, la SA S.I.R.R.R sera condamnée à verser à Madame X... un rappel de salaire sur la période de mise à pied, soit la somme de 2.571,07 Euros, ainsi qu'une somme de 257,10 Euros au titre des congés payés afférents.

- Sur la prime -

Au regard d'une attestation du PDG de la SA SIRRR en date du 17 mai 2002 et des bulletins de paie pour la période 1998-2005, il apparaît que Madame X... :

- a été promue responsable du service Phoning à compter de mai 2002, fonction qu'elle exercera à plein temps à compter du 1er août 2002 ;

- n'a jamais perçu de prime hors une prime exceptionnelle de 2.000 Francs Français en juin 1998.

Madame X... produit une attestation de Madame C..., déléguée syndicale et assistante administrative, qui témoigne de ce qu'elle perçoit tous les mois depuis 1999 un complément de salaire sous la forme d'une avance non remboursable, avantage qui selon elle doit bénéficier à tous les responsables de service au regard des documents fournis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2003.

A la lecture de trois bulletins de paie de Madame C..., il apparaît que cette salariée a perçu, au moins en septembre 1999 et janvier 2005, d'une part une prime mensuelle brute de 152,45 Euros pour la responsabilité du plateau phoning et de l'accueil, d'autre part une avance non remboursable de 152, 45 Euros par mois pour couvrir les heures supplémentaires liées aux contraintes de service. Toutefois, il apparaît également que si Madame C... est responsable de service, elle a la qualification d'agent de maîtrise coefficient 220 et bénéficie depuis le 1er avril 1999 d'un avenant à son contrat de travail lui attribuant expressément les deux compléments de salaire précités.

Madame X..., employée coefficient 170, n'a jamais bénéficié d'un tel avenant à son contrat de travail. La seule lecture d'un document remis début 2003 par la direction à la déléguée syndicale dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, mentionnant une avance pour heures supplémentaires devant être supprimée, ne permet pas d'établir que chaque chef de service, quelles que soient sa qualification, sa date de nomination et ses attributions, devait bénéficier d'une prime mensuelle de 152,45 Euros.

Madame X... sera déboutée de sa demande de rappel de primes.

- Sur l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile -

La S.A. S.I.R.R.R., qui succombe au principal, sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel comme de première instance, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé. Elle sera ensuite condamnée à payer à Madame Nathalie X... la somme de 1.000 euros en répétition des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclare l'appel recevable.

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant, Condamne la S.A. S.I.R.R.R. à payer à Madame Nathalie X... une somme de 2.571,07 € (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS SEPT CENTIMES), à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied, ainsi qu'une somme de 257,10 € (DEUX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS DIX CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;

Condamne la S.A. S.I.R.R.R. à payer à Madame Nathalie X... la somme de 1.000.00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en répétition des frais non compris dans les dépens d'appel ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la S.A. S.I.R.R.R. aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT empêché

D. BRESLE JL. THOMAS

CONSEILLER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/00094
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;07.00094 ?
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