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27/03/2008 | FRANCE | N°27

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0052, 27 mars 2008, 27


27 MARS 2008
ORDONNANCE N
Dossier no 08 / 1
(contestation honoraires avocat)

Bernard X...

C /
Me Jean-Michel Y..., avocat Ordonnance rendue ce jour,

VINGT SEPT MARS DEUX MILLE HUIT
par Nous, Marie-Colette BRENOT, première présidente de la cour d'appel de RIOM, assistée par Marie-Christine FARGE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE
Monsieur Bernard X..., domicilié...

15130 ARPAJON SUR CERE,
appelant, comparant en personne, assisté de Me DANEMANS, avocat (barreau de Paris) ;
ET
Maître Jean-Michel Y..., avocat, en ses

bureaux...

15000 AURILLAC,
défendeur, représenté par Me MOTTET, avoué ;
Les parties ayant été régulière...

27 MARS 2008
ORDONNANCE N
Dossier no 08 / 1
(contestation honoraires avocat)

Bernard X...

C /
Me Jean-Michel Y..., avocat Ordonnance rendue ce jour,

VINGT SEPT MARS DEUX MILLE HUIT
par Nous, Marie-Colette BRENOT, première présidente de la cour d'appel de RIOM, assistée par Marie-Christine FARGE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE
Monsieur Bernard X..., domicilié...

15130 ARPAJON SUR CERE,
appelant, comparant en personne, assisté de Me DANEMANS, avocat (barreau de Paris) ;
ET
Maître Jean-Michel Y..., avocat, en ses bureaux...

15000 AURILLAC,
défendeur, représenté par Me MOTTET, avoué ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à notre audience en Chambre du Conseil du jeudi 21 février 2008, avons rendu ce jour, jeudi 27 mars 2008, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2007, M. X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe de M. le bâtonnier d'Aurillac en date du 30 novembre 2007 notifiée le 19 décembre 2007 qui a fixé l'honoraire dû par M. X... à Me Y... à la somme de 29.000 € T.T.C.
M. X... fait valoir qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et que les deux conditions posées par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 ne sont pas remplies, que Me Y... aurait pu solliciter l'application de l'article 37 du même texte.
Il ajoute qu'il n'a jamais conclu avec Me Y... une convention selon laquelle, en cas de succès, l'avocat bénéficierait d'une rémunération, que Me Y... a manqué à son devoir d'information et de conseil et qu'il ne justifie pas du montant de ses honoraires.
M. X... conclut au débouté de Me Y... et au cas où il serait décidé que des honoraires sont dus à Me Y..., il demande qu'ils soient fixés à 1.500 €.
Me Y... réplique qu'il a accepté de s'occuper des intérêts de M. X... car celui-ci était en plein désarroi après la vente de son fonds de commerce à des acquéreurs qui se sont révélés insolvables, qu'il lui a conseillé de mettre en cause la responsabilité du rédacteur d'acte et qu'il avait été convenu verbalement avec M. X... que celui-ci lui règlerait un honoraire représentant un pourcentage de 10 % des sommes recouvrées.
Me Y... indique avoir passé beaucoup de temps sur le dossier de M. X..., avoir travaillé avec diligence et efficacité pendant 8 années pour aboutir à un résultat satisfaisant pour le client.
Il sollicite la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé à ANTIBES a vendu celui-ci sous forme de cession d'actions par l'intermédiaire de Me Z..., avocat à Nice aux époux A... qui n'ont jamais réglé le prix.
Bien qu'ayant obtenu gain de cause à l'encontre de ses acquéreurs devant le tribunal de commerce d'Antibes puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... n'a pu faire exécuter la décision, ses débiteurs, les époux A..., étant insolvables.
Il s'est alors adressé à Me Y... qui lui a conseillé de mettre en cause la responsabilité professionnelle de Me Z..., rédacteur de l'acte de cession d'actions.
Par décision du 26 juin 1998, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Aurillac accordait l'aide juridictionnelle totale à M. X... et désignait Me Claude B..., avocat à Digne qui a accepté de prêter son concours et Me Sylvie C..., huissier de justice pour l'action en responsabilité contre Me Z... devant le tribunal de grande instance de Digne.
Par décision du 9 octobre 2000, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X... pour l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Digne dans la procédure l'opposant à Me Z... et a dit que le bénéficiaire sera représenté par Me D..., avoué près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et assisté par Me Y... qui a accepté de prêter son concours.
L'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 ".
L'article 36 de ce même texte prévoit : " lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ".
Par arrêt du 19 mai 2004 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Patrick Z... à payer à M. Bernard X... la somme de 259.163,32 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages-intérêts, les intérêts constituant une réparation complémentaire et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par courrier du 5 août 2004, Me Y... a sollicité du tribunal de grande instance d'Aurillac l'indemnité aide juridictionnelle de 335,28 € et n'a pas demandé le retrait de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 alors qu'il aurait pu obtenir ce retrait compte tenu de l'indemnisation obtenue par M. X....
Me Y... n'ayant pas demandé ce retrait, il ne peut obtenir le règlement d'honoraires comme l'interdit l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus rappelée.
Au surplus l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : " toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu au service rendu ". Dans l'hypothèse où Me Y... aurait demandé le retrait de l'aide juridictionnelle, il ne pouvait solliciter un honoraire de résultat que si une convention avait été signée préalablement le prévoyant ce qui n'est pas le cas.
Enfin Me Y... ne démontre pas avoir informé M. X... qu'en cas de succès de son appel, il demanderait le retrait de l'aide juridictionnelle et solliciterait des honoraires en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En conséquence, Me Y... qui a touché son indemnité d'aide juridictionnelle ne peut prétendre à un quelconque honoraire de la part de M. X....
L'ordonnance du bâtonnier sera infirmée.
Il y a lieu de fixer à la somme de 1.000 € le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. X....
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Colette BRENOT, Première Présidente de la Cour d'appel de Riom, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Constatons que Me Jean-Michel Y..., avocat, n'a pas respecté les dispositions de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En conséquence,
Rejetons sa demande en paiement d'honoraires à l'encontre de Monsieur Bernard X... pour la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2004 ;
Condamnons Me Jean-Michel Y..., avocat, à payer à Monsieur Bernard X... la somme de mille euros (1.000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Greffière, La Première Présidente

M.- C. FARGE, M.- C. BRENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-03-27;27 ?
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