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26/03/2008 | FRANCE | N°126

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 126


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi No B 0814983

ARRET No-

DU : 26 Mars 2008

N : 07/00137

CJ

Arrêt rendu le vingt six Mars deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 4.12.2006

par le Tribunal de grande instance de Cusset

A l'audience publique

du 14 Février 2008 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi No B 0814983

ARRET No-

DU : 26 Mars 2008

N : 07/00137

CJ

Arrêt rendu le vingt six Mars deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 4.12.2006

par le Tribunal de grande instance de Cusset

A l'audience publique du 14 Février 2008 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M. Pascal Y... ...

Représentante : Me Martine-Marie Z... (avouée à la Cour) - Représentant : Me Alexandre A... (avocat plaidant au barreau de CUSSET)

Mme Simone B... épouse Y... ...

Représentante : Me Martine-Marie Z... (avouée à la Cour) Représentant : Me Alexandre A... (avocat plaidant au barreau de CUSSET)

APPELANTS

ET :

SA BNP PARIBAS ...

Représentante : Me Barbara C... (avouée à la Cour) - Représentant : Me D... (avocat plaidant au barreau de PARIS)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2008,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2008

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

grosse délivrée le

à Mes Mottet et Gutton-P

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 19 février 2001, les époux Y... ont donné mandat à la BNP PARIBAS d'investir leur argent dans des titres sur les marchés financiers et d'en assurer la gestion, la somme remise initialement s'élevant à 152.450 €, ramenée l'année suivante à 137.200 €.

Leurs placements s'avérant en fait déficitaires, ils ont demandé la vente de tous les titres de leur portefeuille par lettre du 16 novembre 2004 et ont ainsi perçu la somme de 96.824 €, soit une perte nominale de 40.376 €.

Ils ont par la suite assigné la banque en responsabilité contractuelle suivant exploit du 6 décembre 2005 aux fins de la condamner à leur payer la somme de 48.289 €.

Par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal de grande instance de CUSSET a constaté que la BNP PARIBAS n'avait pas manqué à son obligation de conseil dans la gestion du portefeuille qui lui avait été confiée et a débouté les époux Y... de l'intégralité de leurs demandes, lesquels ont interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2008.

Vu les dernières conclusions déposées par les appelants le 11 juillet 2007 et celles déposées par l'intimée le 5 septembre 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Les époux Y... réitèrent leur demande initiale en paiement de la somme de 48.289 € à titre de dommages et intérêts et sollicitent subsidiairement une mesure d'instruction confiée à un expert financier aux fins de retracer l'historique du mandat de gestion, préciser l'évolution des placements, indiquer la qualité et la pertinence des placements, dire si le type de placements choisi par la BNP est conforme au profit dit "équilibré", et donner toute indication par rapport aux produits concurrents.

Ils rappellent qu'ils avaient opté pour une gestion équilibrée de leur portefeuille prévoyant une exposition modérée aux fluctuations des marchés des actions et que la part importante réservée aux obligations et aux placements à références monétaires ne devait pas engendrer de risques pour le portefeuille.

S'appuyant sur un rapport établi à leur demande par M. E... postérieurement au jugement, ils reprochent à la BNP :

- d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil devant être adaptée à leur situation en leur ayant fait souscrire un mandat de gestion "équilibré" plutôt que "prudente" alors qu'ils étaient âgés de 70 ans pour monsieur et de 82 ans pour madame, et pouvaient avoir un besoin d'avoirs disponibles à tout moment,

- de ne pas avoir respecté son obligation de moyen de gestion équilibrée, les résultats obtenus étant très en dessous des statistiques professionnelles pour ce type de produit durant la période considérée et d'avoir privilégié dans le choix des placements ceux auxquels elle avait personnellement intérêt.

La BNP PARIBAS a conclu à la confirmation du jugement, aucune faute de sa part n'étant démontrée dans le cadre de son obligation de moyen.

Elle constate par ailleurs que le préjudice allégué est calculé de manière fantaisiste sur la base de postulats inexacts et à posteriori.

SUR QUOI :

Attendu que par des motifs pertinents, clairs et précis, que la Cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Attendu qu'il est en effet constant que la banque n'est pas tenue à une obligation de résultats quant aux performances escomptées mais à une obligation de moyen quant à l'objectif de gestion équilibrée parfaitement définie dans le mandat, à savoir une valorisation du capital n'excluant pas une exposition, au demeurant modérée, aux fluctuations des marchés des actions ; Que si une part importante était réservée aux obligations et aux placements à références monétaires, il était également prévu des actions présentant un niveau de risque considéré, à priori, comme mesuré et il n'était évidemment pas interdit des placements divers de type BNP ne présentant à priori pas plus de risques que d'autres ;

Que les époux Y... ont été clairement informés des modalités de fonctionnement de ce type de gestion par le contrat écrit sur les aléas des opérations boursières et les risques financiers en découlant qu'ils ont expressément acceptée d'assumer ;

Qu'ils ont été également régulièrement informés du choix des placements par les relevés qui leur étaient adressés sans formuler de contestation alors qu'ils disposaient contractuellement d'un délai de 30 jours pour ce faire ;

Qu'ils ne peuvent à posteriori reprocher à la banque de ne pas les avoir orientés initialement sur un type de "gestion prudente" alors que même s'ils avaient un certain âge, il n'est pas démontré qu'ils ne possédaient pas les capacités nécessaires pour opérer un choix éclairé dans leurs placements, étant observé en outre que celui retenu et à présent critiqué, leur laissait une grande faculté pour reprendre leur argent s'ils le souhaitaient, ce qu'ils ont d'ailleurs fait en 2002 puis en novembre 2004 ;

Que le rapport de M. E..., produit en cause d'appel, se référant à des gestionnaires concurrents ayant selon lui obtenu de meilleures performances pour le même type de gestion, n'est pas de nature à démontrer une faute de la BNP PARIBAS à son obligation de moyen, et ce d'autant plus qu'il n'ait cité que trois autres gestionnaires alors que le marché comporte nettement plus d'intervenants et qu'il est prévu dans le contrat que le mandant ne pourra opposer au mandataire ni le niveau de performance de gestion ni les pertes éventuelles consécutives à la conjoncture économique et financière du moment pour contester la gestion du mandataire ;

Qu'il n'est pas allégué que l'intimée aurait outrepassé son mandat en procédant à des opérations non autorisées ;

Qu'il n'appartient pas à la Cour de suppléer à la carence des parties en ordonnant la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par les époux Y..., et ce d'autant plus que la mission tend à déléguer à l'expert l'appréciation juridique ;

Attendu qu'il échet par suite de constater que la preuve d'une faute de la BNP PARIBAS n'est pas démontrée, de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que l'intimée ne justifie aucunement de sa demande de dommages et intérêts formée devant la Cour qui sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement déféré.

Déboute les époux Pascal F... Simone Y... née MATHIEU de l'intégralité de leurs demandes.

Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement les époux Y... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cusset, 04 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-03-26;126 ?
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