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2 CREDIT A LA CONSOMMATION
moyen soulevé d'office sur la sanction de l'échéance des intérêts au vu du nouvel art L 141-4 du Code de la Consommation - arret 26 . 3.2008 - (nom fichier 26mar08 072887.wpd)
ARRET No-
DU : 26 Mars 2008
N : 07/02887
CJ
Arrêt rendu le vingt six Mars deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 9.11.2007 par le Tribunal d'instance d'ISSOIRE
A l'audience publique du 14 Février 2008 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE ...
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP AMBIEHL - KENNOUCHE - TREINS - POULET - VIAN (avocat plaidant au barreau de RIOM)
APPELANT
ET :
Mme Martine Z... ...
PV 659
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2008,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2008
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Suivant offre préalable de crédit du 24 mai 1989, la SA CREG a consenti à Mme Z... un découvert en compte courant d'un montant initial de 20.000 F
Par jugement du 9 novembre 2007 rendu en réputé contradictoire, le tribunal d'instance d'ISSOIRE a relevé l'absence de tout élément d'information justifiant la venue de la SA FRANFINANCE en fait et place de la SA CREG, constaté l'absence de décompte précis et de toute information relative au prononcé de la déchéance, et débouté la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes.
La SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision par deux déclarations des 21 et 30 novembre 2007 ayant donné lieu à jonction des procédures suivant ordonnance du 10 janvier 2008.
Dans ses conclusions déposées le 17 décembre 2007, la SA FRANFINANCE réitère ses prétentions initiales devant la Cour et demande de condamner Mme Z... à lui payer la somme en principal de 7.385,31 € avec intérêts conventionnels au taux de 17,22 % à compter de la sommation de payer du 2 avril 2007 ainsi que la somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle déclare produire aux débats le procès verbal du conseil d'administration de la SA CREG du 9 juin 1998 et le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte de la SA FRANFINANCE du 30 décembre 1993 justifiant du fait qu'elle vient bien aux droits de la SA CREG ainsi que le décompte de sa créance.
Elle indique que le premier incident de payer non régularisé date du 5 juillet 2006 et que les échéances échues suivantes étant restées impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 13 février 2007. Elle précise qu'une première sommation de payer du 23 février 2007 n'a pu aboutir en raison du changement d'adresse non déclaré de Mme Z... et que la seconde sommation du 2 avril 2007 est demeurée sans effet.
L'adresse actuelle de Mme Z... étant inconnue, il a été dressé un procès verbal de recherches infructueuses le 9 janvier 2008.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte du procès verbal du conseil d'administration de la SA CREG du 9 juin 1988 que celle-ci a décidé de changer de dénomination pour s'intituler FRANFINANCE CREDIT ; Que par procès verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte de la la SA FRANFINANCE du 30 décembre 1993, il a été approuvé la fusion absorption par la SA FRANFINANCE de la société FRANFINANCE CREDIT ; Qu'il est ainsi justifié que l'appelante vient bien aux droits de la SA CREG ;
Attendu qu'il n'est par contre produit l'historique du compte qu'à compter du 25 juin 2005 et non à compter de l'ouverture du compte ou à tout le moins à compter de l'application de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 ce qui empêche la Cour de vérifier si Mme Z... n'a pas été défaillante à une date se situant deux ans avant l'assignation du 13 juillet 2007 sans régularisation intégrale de sa part intervenue dans ce délai ;
Qu'il ressort par ailleurs de cet historique incomplet que le montant du découvert initialement autorisé de 3.048,98 € est largement dépassé de manière constante à tout le moins depuis juin 2005 ;
Que la Cour relève donc d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement du prêteur et r ouvre les débats afin de permettre à la SA FRANFINANCE de s'expliquer sur ce moyen tiré de l'article L 311-37 du code de la consommation ;
Attendu par ailleurs, que le nouvel article L. 141-4 du code de la consommation prévu par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 dite "pour le développement de la concurrence au service des consommateurs" publié au Journal Officiel le 4 janvier 2008 énonce que : "Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application";
Attendu que la Cour estime opportun par suite de soulever également d'office la non justification du respect des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation portant sur l'obligation d'une nouvelle offre pour toute augmentation de crédit consenti et sur l'information annuelle de l'emprunteur, sous peine de la déchéance des intérêts prévue par l'article L 311- 33 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Soulève d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement du prêteur prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation et de la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation.
Rouvre les débats avec rabat de l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2008.
Invite la SA FRANFINANCE à produire l'historique détaillé du compte à compter de l'application de la loi MURCEF et à justifier des informations exigées par l'article L. 311- 9 du code de la consommation ainsi qu'à répliquer sur les moyens soulevés d'office par la Cour.
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 5 mai 2008.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly