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26/03/2008 | FRANCE | N°06/02616

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 06/02616


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28CREDIT a consommation

CREDIT A LA CONSOMMATION - Forclusion point départ du delai de forclusion = dépassement de découvert autorisé - arret 26.3.2008 - (nom fichier 26mar08 062616.wpd)

ARRET No-

DU : 26 Mars 2008

N : 06/02616

VN

Arrêt rendu le vingt six Mars deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'un

e décision rendue le 29.9.2006

par le Tribunal d'instance de MURAT

ENTRE :

S.A. MEDIATIS ...

Représentante : Me Barbara Y... (avouée ...

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28CREDIT a consommation

CREDIT A LA CONSOMMATION - Forclusion point départ du delai de forclusion = dépassement de découvert autorisé - arret 26.3.2008 - (nom fichier 26mar08 062616.wpd)

ARRET No-

DU : 26 Mars 2008

N : 06/02616

VN

Arrêt rendu le vingt six Mars deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 29.9.2006

par le Tribunal d'instance de MURAT

ENTRE :

S.A. MEDIATIS ...

Représentante : Me Barbara Y... (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP MEZARD-SERRES-BOCOUM (avocat plaidant au barreau D'AURILLAC)

APPELANT

ET :

Mme Michèle Z... épouse A... ...

Représentant : Me Sébastien B... (avoué à la Cour) - Représentant : Me Karine C... (avocat plaidant au barreau de RIOM)

INTIME

DEBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 31 Janvier 2008, sans opposition de leur part, les avocats des parties M. NICOLAS Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

grosse délivrée le

à Me Gutton-P- Me B...

Par acte sous seing privé en date du 22 mai 1996 Michèle A... a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions qui lui avait été proposée par la société MEDIATIS. Cette offre stipulait au recto que le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte serait de 20.000 F. Elle stipulait aussi au verso que le montant maximum pouvant être autorisé était de 140.000 F.

Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2005, Michèle A... a signé un avenant au contrat précédant en acceptant une offre d'ouverture de crédit utilisable par fractions, qui stipulait que le montant maximum du découvert autorisé était fixé à 21.500 € et que la fraction disponible choisie s'élevait à 10.000 €.

Il était aussi mentionné dans cet acte que si l'offre constituait un avenant à un précédent contrat, elle s'y substituait et en reprenait le solde.

En raison du non paiement d'échéances, la société MEDIATIS a prononcé la déchéance du terme le 12 avril 2006 et par lettre recommandée dont Michèle A... a accusé réception le 15 avril 2006 elle l'a mise en demeure de lui payer la somme de 14.042,92 € correspondant aux sommes restant dues.

Par acte d'huissier du 8 août 2006 elle a fait assigner Michèle A... devant le tribunal d'instance de Murat en paiement de la somme principale de 14.042,92 €, outre les intérêts au taux contractuel, et celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 29 septembre 2006, le tribunal d'instance de Murat a déclaré irrecevable les demandes de la société MEDIATIS, aux motifs que son action était forclose.

Par déclaration faite au greffe le 21 novembre 2006, la société MEDIATIS a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société MEDIATIS notifiées le 5 décembre 2007 aux termes desquelles elle demande :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de déclarer sa demande recevable ;

- de condamner Michèle A... à lui payer la somme de 14.042,92 € avec les intérêts au taux contractuel de 16 % sur la somme de 13.280,93 €, outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Vu les conclusions de Michèle A... notifiées le 31 octobre 2007 aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale :

Attendu qu'en raison de son caractère préfix, le délai de l'article L.311-37 du code de la consommation constitue une fin de non recevoir que le juge, en application de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, doit relever d'office ;

que dès lors c'est à bon droit que le tribunal d'instance de Murat a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;

Attendu que pour soutenir que la forclusion n'est pas acquise à Michèle A..., la société MEDIATIS expose que l'avenant du 9 mars 2005 a eu pour effet de réaménager les modalités de règlements des échéances impayées, conformément aux dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation, et qu'ainsi le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2005 et non pas à la date retenue par le premier juge ;

Attendu toutefois que l'historique de compte produit par la société MEDIATIS fait ressortir l'absence de tout incident de paiement entre le mois de juin 1996, date de la première mise à disposition de fonds sur le compte, et le mois de juillet 2005, date du premier incident de paiement mentionné comme tel dans cet historique ;

que l'alinéa 2 de l'article L.311-37 du code de la consommation invoqué par la société MEDIATIS s'applique seulement lorsque des échéances n'ont pas été payées et ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement ; qu'au 9 mars 2005, toutes les échéances échues avaient été payées, ce dont il résulte que l'avenant ne pouvait avoir pour objet le réaménagement ou le rééchelonnement d'échéances impayées ; que par suite le moyen tiré de l'application de cet article sera écarté ;

Attendu qu'au regard de l'ouverture de crédit en date du 22 mai 1996 le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte s'élevait à 20.000 F (3.048,98 €) ; que la somme de 140.000 F mentionnée au verso de l'offre, sous le titre "dispositions réglementaires de votre crédit", n'était manifestement qu'une indication du montant maximum du découvert pouvant être ultérieurement autorisé, et ne correspondait donc pas au découvert maximum convenu ;

Attendu que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort de l'historique de compte que dès le mois d'août 1997 le découvert autorisé a été dépassé, puisqu'il s'est élevé à ce moment à 20.901,53 F (3.186,41 €) ; que par la suite, il ne sera jamais ramené à une somme inférieure à 20.000 F ; qu'il est aussi constant que le découvert a été augmenté sans qu'une nouvelle offre ait été présentée à Michèle A..., avant le 9 mars 2005 ;

Attendu que la société MEDIATIS soutient que Michèle A... serait forclose, en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, à lui opposer "l'absence d'offre avant dépassement dès lors que les sommes correspondant à celui-ci ont été mises à sa disposition" ;

Mais attendu que postérieurement au 12 décembre 2001, date d'entrée en vigueur de la loi no2001-1168 du 11 décembre 2001, le découvert du compte de Michèle A... a toujours été supérieur à 20.000 F ou 3.048,98 € jusqu'au 9 mars 2005, date de conclusion de l'avenant ; qu'au regard de l'article L.311-37 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette loi, le prêteur ne peut plus opposer à l'emprunteur le délai biennal de forclusion toutes les fois que celui-ci conteste le non respect des formalités prescrites aux articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation ; que l'ouverture de crédit souscrite par Michèle A... le 22 mai 1996 s'étant renouvelée par tacite reconduction, au regard des conditions générales du contrat, chaque année à compter du 22 mai 1997, elle a été soumise dès le 22 mai 2002 à la nouvelle définition du délai de forclusion prévue par l'article L.311-37 ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause le dépassement du découvert maximum convenu manifestant la défaillance de Michèle A... et constituant par suite le point du départ de forclusion, remonte au 22 mai 2002, soit plus de deux ans avant le 18 août 2006, date de l'assignation ;

Attendu en conséquence que la forclusion biennale étant acquise à Michèle A..., la demande de la société MEDIATIS est irrecevable et le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MEDIATIS ;

Condamne la société MEDIATIS aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06/02616
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Murat


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-03-26;06.02616 ?
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