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13/03/2008 | FRANCE | N°06/02911

France | France, Cour d'appel de Riom, 13 mars 2008, 06/02911


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 13 mars 2008

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/02911



Jules X..., Odette Y... épouse X... / Marius Z..., Brigitte A... épouse Z..., Pascal B...




Arrêt rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel de

s causes et du prononcé



Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06/124



EN...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 13 mars 2008

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/02911

Jules X..., Odette Y... épouse X... / Marius Z..., Brigitte A... épouse Z..., Pascal B...

Arrêt rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06/124

ENTRE :

M. Jules X...

Mme Odette Y... épouse X...

"Les Aldwysses"

Place Pieta

48100 CHIRAC

représentés par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistés de Me C... de la SCP C... PARLANGE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET :

M. Marius Z...

Mme Brigitte A... épouse Z...

"La Petite Chaume"

03240 CRESSANGES

Me Pascal B..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Marius Z...

...

03100 MONTLUCON

représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistés de Me D... de la SCP VOLAT - D... - RECOULES, avocats au barreau de MOULINS

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 Février 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 06/2911- 2 -

Attendu que, par acte du 18 août 1997, Monsieur et Madame X... ont signé une promesse de vente au profit de Monsieur et Madame Z... concernant diverses parcelles situées à CRESSANGES et SOUVIGNY, pour un prix de 2.360.000 Francs, payable 200.000 Francs comptant, le surplus étant converti en rente viagère annuelle de 180.000 Francs jusqu'au décès du dernier des vendeurs, avec réitération par acte authentique au plus tard le 11 novembre 2001, l'acte précisant que le transfert de propriété aurait lieu à compter du jour de la régularisation par acte authentique ;

Que, par jugement du 19 octobre 2004, le tribunal de grande instance de MOULINS a constaté l'accord des époux Z... et des époux X... pour reporter la date limite de réitération authentique de la vente au 20 octobre 2004 et pour indexer le prix de vente sur l'indice des fermages du département de l'Allier, et, à défaut du respect de l'accord, a condamné les époux Z... à payer 33.293,30 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, ordonné la publication du jugement avec l'acte de vente au bureau des hypothèques de MOULINS, rappelé la rente viagère due par les époux Z... et rejeté les autres prétentions ;

Que, par un nouveau jugement du 5 décembre 2006, il a débouté les époux X... de leur demande de constatation de la caducité de la promesse de vente et les a condamnés à payer à Monsieur et Madame Z... 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et qu'ils en ont interjeté appel par déclaration du 22 décembre suivant ;

Attendu que, soutenant que le jugement de 2004 ne fait que modifier l'acte de vente, lequel régit toujours les rapports des parties, que la réitération par acte authentique n'est jamais intervenue par la volonté des époux Z..., que l'acte stipulait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de la rente viagère à son échéance exacte et soumettait l'établissement de l'acte authentique au dépôt préalable en l'étude du notaire de la fraction du prix payable comptant et des frais, que les époux Z... n'ont pas respecté le jugement, qu'il n'a jamais été procédé à la régularisation de l'acte authentique, qu'ils sont donc toujours propriétaires des parcelles, que le jugement ne pouvait pas dire que le jugement de 2004 valait vente par défaut, que les époux Z... ont vu dans la procédure de redressement judiciaire intervenue quelques semaines après le jugement de 2004 une façon malhonnête de devenir propriétaires sans payer le prix, qu'eux-mêmes ont été contraints de produire à la liquidation, que les débiteurs ont contesté la déclaration de créance concernant la rente viagère et que le juge commissaire n'a toujours pas statué, qu'il était prévu que la signature de l'acte authentique permettait l'inscription du privilège du vendeur et de l'action résolutoire ce que le jugement ne permettait pas, que le jugement de 2004 est un contrat judiciaire, que la question de la date à laquelle la vente est devenue parfaite reste posée, que le fait que le tribunal a prévu les modalités de l'exécution forcée du contrat judiciaire ne les prive pas du choix de droit commun d'opter pour la caducité de la vente, que, si la cour fait droit à leur demande, leur production n'a plus lieu d'être et les époux Z... restent fermiers, Monsieur et Madame X... demandent d'infirmer le jugement, de constater qu'ils restent seuls propriétaires des immeubles visés par l'acte de promesse de vente dont ils précisent la liste, de constater la caducité de l'acte du 18 avril 1997, d'ordonner la publication de l'arrêt sur les registres de publicité foncière de leur donner acte dans cette hypothèse de ce qu'ils renoncent à toute production de créance au titre du prix de vente et des accessoires et de condamner Monsieur et Madame Z... à leur payer 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

No 06/2911- 3 -

Attendu que, alléguant que rien ne démontre que les parties aient entendu faire de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement, qu'il y a seulement stipulation d'un terme suspensif du transfert de propriété, raison pour laquelle les époux X... ont demandé la réalisation forcée de la vente et que le jugement tienne lieu d'acte authentique, que l'effet translatif s'est produit à la date de l'assignation du 9 janvier 2004, que leur demande de réalisation forcée de la vente manifeste leur renonciation à la sanction de caducité, que de même ils ont poursuivi la réalisation forcée malgré l'absence de consignation préalable du prix à la date prévue pour la réitération, que la qualification de contrat judiciaire du jugement de 2004 ne peut être retenue alors qu'il y avait une simple demande et qu'il restait des réserves de leur part sur l'exigibilité du prix de vente que le juge a tranchées en les condamnant au paiement, que les époux X... l'ont fait signifier le 2 novembre 2004, postérieurement au délai indicatif de réitération et que le jugement est définitif, Monsieur et Madame Z... et E...
B..., ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur Z..., concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement au maintien de leur situation de fermiers des terres litigieuses, à l'annulation de la déclaration de créance des époux X... et à leur condamnation à leur rembourser 11.871 € de frais d'enregistrement et impôts fonciers, et à leur condamnation à leur payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour ne peut qu'adopter les exacts motifs du jugement qui a constaté que le jugement du 19 octobre 2004, devenu définitif, décidait, conformément à la demande des époux X..., qui demandaient alors très précisément de "constater la vente par jugement", que, en cas de défaut de respect de l'accord, prévoyant la réitération notariée le 20 octobre 2004, ce qui s'est produit, les époux Z... devaient payer le prix ainsi fixé et que le jugement et l'acte de vente de 1997 devaient être publiés à la conservation des hypothèques, d'où il résultait que le tribunal constatait la vente, et confirmer sa décision rejetant la demande de caducité ;

PAR CES MOTIFSStatuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Z... et E...
B..., ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur Z..., la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne en outre aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02911
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-13;06.02911 ?
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