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13/03/2008 | FRANCE | N°06/02420

France | France, Cour d'appel de Riom, 13 mars 2008, 06/02420


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 13 mars 2008

Arrêt no - CB/SP/MO-

Dossier n : 06/02420



S.A. DIFFAZUR / Pierre X..., Jeanne Y... épouse X..., Compagnie L'AUXILIAIRE, S.A.R.L. ENTREPRISE WOOD



Arrêt rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'

appel des causes et du prononcé



Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Octobre 2006, enregistrée sous le no 200...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 13 mars 2008

Arrêt no - CB/SP/MO-

Dossier n : 06/02420

S.A. DIFFAZUR / Pierre X..., Jeanne Y... épouse X..., Compagnie L'AUXILIAIRE, S.A.R.L. ENTREPRISE WOOD

Arrêt rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Octobre 2006, enregistrée sous le no 2004/00671

ENTRE :

S.A. DIFFAZUR PISCINES

Zone Industrielle secteur D

06700 SAINT LAURENT DU VAR

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre Z..., avocat au barreau de NICE

APPELANTE

ET :

M. Pierre X...

Mme Jeanne Y... épouse X...

...

43000 ESPALY SAINT MARCEL

représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistés de Me A... substituant la SCP BONNET- EYMARD-NAVARRO- BONNET, avocats au barreau du PUY EN VELAY

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

50, Cours Franklin Roosevelt BP 6402

69413 LYON CEDEX 06

représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assistée de Me Paul B..., avocat au barreau du PUY-EN-VELAY

S.A.R.L. ENTREPRISE WOOD

Z.I. rue Pierre Follègue

91660 MEREVILLE

représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour

assistée de Me Karine C..., avocat au barreau du PUY EN VELAY

INTIMES

No 06/2420-2-

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 Février 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que Monsieur et Madame X... ont commandé le 14 décembre 1998 à la S.A. DIFFAZUR PISCINES la construction d'une piscine pour un prix de 410.000 Francs et que la mise en eau a été réalisée le 8 juin 1999 ;

Qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé, que Monsieur X... s'est plaint de malfaçons dès le 22 juillet 1999, qu'une expertise a été confiée par ordonnance de référé du 8 juin 2001 à Monsieur D... qui a déposé son rapport le 12 juillet 2004 ;

Que le tribunal de commerce du PUY EN VELAY, par jugement du 6 octobre 2006, a débouté la S.A. DIFFAZUR de ses prétentions contre la S.A.R.L. WOOD et la Compagnie L'AUXILIAIRE, et l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame X... 9.513,81 €, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'a condamnée à payer la même somme du même chef à la S.A.R.L. WOOD et à la Compagnie L'AUXILIAIRE, et a dispensé les époux X... du paiement de 6.250,41 €, rejetant toutes autres demandes de dommages-intérêts ;

Que la S.A. DIFFAZUR en a interjeté appel par déclaration du 27 octobre suivant ;

Attendu que, soutenant que le contrat précisait que, en l'absence de procès-verbal de réception contradictoire, la prise de possession provoquerait d'office la réception et une acceptation des travaux sans réserve, que leurs griefs sont de simples réserves, qu'elle a repris à titre commercial la fuite du bac et que l'expert a constaté qu'elle était définitivement réparée, qu'il a relevé dans son rapport qu'il restait trois points à traiter : la reprise de la poutre de caillebotis, le remplacement du volet roulant, la mise en route d'un niveau automatique, qu'il chiffre le premier point à 280 €, que le second ne faisait pas partie des désordres invoqués par Monsieur X... et n'a été révélé que par l'expertise, que le frottement de deux lames du volet roulant contre une des parois ne justifie pas son remplacement total mais bien les trous faits par la grêle, ce qui résulte d'un procès-verbal de visite de chantier du 26 octobre 2000, que la demande de ce chef est prescrite, que la mise d'un niveau automatique n'a pas été prévue au marché et qu'elle n'a pas à en supporter le coût, qu'il s'agissait d'un vice apparent lors de la livraison, que les époux X... lui doivent encore 10 % de la commande soit 6.250,41 €, que l'entreprise WOOD est fabricant de couvertures automatiques de piscines et a installé le volet roulant, assurant le réglage des lames, que ce dommage n'a été décelé que le 3 mars 2003, la S.A. DIFFAZUR PISCINES demande de réformer le jugement, de prononcer la réception, de débouter les époux X..., et de les condamner à lui payer 6.250,41 €, de condamner la S.A.R.L. Entreprise WOOD et la Compagnie L'AUXILIAIRE solidairement et indéfiniment à la garantir de toute condamnation et de condamner les époux X... à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, expliquant qu'elle est assureur décennal de la société DIFFAZUR, qu'il n'y a pas eu de réception, que les époux X... ont assigné au visa de l'article 1147 du code civil, que les ouvrages n'ont jamais été achevés et que le paiement n'a pas été intégral, la Compagnie L'AUXILIAIRE conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de la société DIFFAZUR à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts pour abus de procédure et 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

No 06/2420- 3 -

Attendu que, indiquant qu'elle a fourni à DIFFAZUR la couverture de la piscine, que celle-ci l'a réceptionnée sans formuler de réserves et ne l'a assignée que quatre ans et cinq mois après la livraison, qu'elle a fourni le volet suivant des cotes prises par DIFFAZUR, que après son installation, DIFFAZUR est intervenue seule sur le volet sans l'en informer, que l'expert a précisé que cela n'avait aucun rapport avec la grêle mais bien avec un défaut de façonnage du rocher dès l'origine et du mauvais ajustage, que l'expert indique qu'il constatait dès le 13 juillet 2001 qu'une lame était dégrafée du fait des tractions exercées sur le tablier, la S.A.R.L. WOOD conclut également à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. DIFFAZUR à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, alléguant que des travaux prévus n'avaient pas été réalisés et que diverses et importantes malfaçons apparaissaient très vite, que DIFFAZUR était l'entier concepteur et constructeur de la piscine, qu'il convient d'entériner le rapport de l'expert concernant le caillebotis, que DIFFAZUR a repris la mise en place du volet peu de temps après la pose, que sa manoeuvre s'est toujours faite avec difficulté au passage du rocher, la piscine passant de 5,3 à 4,5 m de largeur, où le volet s'accrochait, que suite à la baisse du niveau d'eau suite à une fuite le volet s'est étiré en raison des tractions exercées sur le tablier et deux lames ont été arrachées sans possibilité de réparation partielle, qu'ils ont fait état de diverses malfaçons dans l'assignation en référé sans donner de liste exhaustive, qu'il ne saurait être opposé une quelconque prescription dès lors que la première mise en eau ne peut être considérée comme valant date de réception tacite, que le 26 octobre 2000 la S.A. DIFFAZUR a rédigé un procès-verbal de visite de chantier, relevant les nombreux désordres et non-conformités dont ceux affectant le fonctionnement du volet roulant, que l'expert indique qu'un niveau automatique aurait dû être prévu dès l'origine pour maintenir le bassin à un niveau constant et sa présence aurait évité certains désordres, que DIFFAZUR aurait donc dû le prévoir, qu'ils ont dû vidanger et remplir le bassin plusieurs fois lors des tentatives de réparation, faire intervenir une entreprise pour réparer la pompe et parer au plus pressé, de surveiller le niveau d'eau pour éviter toute panne du système automatique, qu'ils n'ont jamais pu profiter normalement de leur piscine, Monsieur et Madame X... concluent à la confirmation du jugement, sauf à condamner la S.A. DIFFAZUR à leur payer 10.000 € de dommages-intérêts et de la condamner à leur payer en outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... n'ont pas payé les 10 % du marché qu'ils devaient régler, moitié à la margelle, moitié à la mise en service ;

Qu'ils ont toujours expressément refusé la réception de l'ouvrage, que cette question de la réception a été posée plusieurs fois par la suite, notamment dans le procès-verbal de visite de chantier du 26 octobre 2000, dans l'ordre d'intervention du 13 octobre 2001 faisant état d'un certain nombre de nouveaux travaux réalisés, où ce refus de réception était considéré comme tel et entérinant l'absence de réception ;

Que la S.A. DIFFAZUR n'a, pendant toute cette période, jamais cessé d'intervenir, ou de proposer d'intervenir, comme le relève l'expert ;

Qu'en outre le contrat, exigeant une réception expresse contradictoire, précisait, article E, que, à défaut "la prise de possession des lieux interviendra sans réception contradictoire provoquant d'office une réception et une acceptation des travaux sans réserves", alors que la S.A. DIFFAZUR n'a à aucun moment évoqué une réception tacite ;

Qu'il y a lieu de prononcer la réception à ce jour sous réserves de la réparation de la poutre du caillebotis et du remplacement du volet roulant ;

No 06/2420- 4 -

Attendu, en effet, que la S.A. DIFFAZUR n'indique pas de motif de contester son obligation à réparer la poutre du caillebotis (280 €) ;

Attendu que, en ce qui concerne le volet roulant, il s'agit d'un problème de fonctionnement apparu à l'usage, notamment en raison de la baisse du niveau de l'eau due à la fuite réparée en 2003 ;

Que l'expert a explicitement attribué la nécessité de remplacer ce volet aux problèmes nés de ses frottements avec le rocher artificiel et exclu qu'il soit dû aux impacts de grêles, que ces frottements destructeurs, ayant entraîné l'enlèvement de lames rendant nécessaire un remplacement total, sont dus à la mauvaise conception de l'ensemble et la baisse de niveau de l'eau due à la fuite réparée au bout de plusieurs années ;

Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point (6.309, 61 €) ;

Attendu que le devis a été établi sur un document pré-imprimé proposant un certain nombre d'éléments, et que le régulateur de niveau, mentionné au point VII "Divers", n'a pas été choisi par le maître d'ouvrage ;

Que ce dernier ne se plaint pas d'avoir été mal conseillé sur ce point, et que, dès lors, il lui appartient de subir les conséquences de son choix ;

Que le jugement sera réformé sur ce point et les époux X... seront déboutés de cette prétention ;

Attendu que, sur l'appel en garantie de la Compagnie l'AUXILIAIRE, les reprises des travaux litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale et que sa mise hors de cause doit être confirmée ;

Que, sur l'appel en cause de la S.A.R.L. WOOD, il y a également lieu de confirmer le rejet dès lors qu'elle n'a fait qu'exécuter une commande de la S.A. DIFFAZUR sur la base des éléments fournis par celle-ci, et qu'il n'apparaît pas qu'aucune faute puisse lui être reprochée, d'autant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les frottements du volet contre le rocher soient apparus immédiatement ;

Attendu que, sur la demande de dommages-intérêts des époux X..., les inconvénients subis du fait des malfaçons (problèmes de fermeture du volet roulant, fuites de la piscine) pendant plusieurs années justifient une évaluation de 3.000 € ;

Qu'ils doivent payer le solde du marché ;

Attendu que la S.A. DIFFAZUR, à qui est imputable l'ensemble du litige, doit en supporter les dépens et les frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant,

Prononce à la date de ce jour la réception des travaux de construction de piscine exécutés par la S.A. DIFFAZUR PISCINE au profit de Monsieur et Madame X...,

No 06/2420- 5 -

Condamne la S.A. DIFFAZUR PISCINES à payer à Monsieur et Madame X... 9.589,61 € (NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS SOIXANTE ET UN) de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur et Madame X... à payer 6.250,41 € (SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS QUARANTE ET UN) à la S.A. DIFFAZUR PISCINES,

Ordonne la compensation entre les créances respectives,

Confirme le jugement en ce qui concerne les litiges entre la S.A. DIFFAZUR PISCINES et la S.A.R.L. WOOD d'une part et la Compagnie L'AUXILIAIRE d'autre part,

Condamne la S.A. DIFFAZUR PISCINES à payer 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame X... d'une part, à la S.A.R.L. WOOD d'autre part et à la Compagnie L'AUXILIAIRE enfin,

La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02420
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-13;06.02420 ?
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