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13/03/2008 | FRANCE | N°06/01767

France | France, Cour d'appel de Riom, 13 mars 2008, 06/01767


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 13 mars 2008

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/01767



S.A. DOM COMPOSIT / René X...,, Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AQUA DESIGN, Vincent Z...,, Jean-François A..., Société S.M.A.B.T.P., MMA IARD



Arrêt rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseill

er



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de C...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 13 mars 2008

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/01767

S.A. DOM COMPOSIT / René X...,, Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AQUA DESIGN, Vincent Z...,, Jean-François A..., Société S.M.A.B.T.P., MMA IARD

Arrêt rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Juin 2006, enregistrée sous le no 03/01728

ENTRE :

S.A. DOM COMPOSIT

Parc Européen d'Entreprise

rue Georges Bizet

63200 RIOM

représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour

assistée de Me B... de la SCP AMBIEHL - KENNOUCHE - B... - POULET - VIAN, avocats au barreau de RIOM

APPELANTE

ET :

M. René X...

...

63500 ISSOIRE

représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assisté de Me Geneviève C...
D..., avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Me Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AQUA DESIGN

...

63000 CLERMONT - FERRAND

représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

Me Vincent Z..., ès qualités d'administrateur de la S.A. DOM COMPOSIT

...

63000 CLERMONT - FERRAND

non représenté

No 06/1767-2-

Me Jean-François A..., ès qualités de représentant des créanciers de la S.A. DOM COMPOSIT

...

63400 CHAMALIERES

représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour

S.M.A.B.T.P.

...

63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me E... de la SCP E... ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

MMA IARD venant aux droits de S.A. AZUR ASSURANCES IARD

...

28932 CHARTRES CEDEX 9

représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Hélène F..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 Février 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 21 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui, déclarant engagée la responsabilité de la SARL AQUA DESIGN à l'encontre de M. X..., a fixé sa créance en réparation des désordres affectant sa piscine à la somme de 8.168,68 € TTC et à 2.056 € au titre des préjudices annexes de perte d'eau et produits de traitement ainsi que trouble de jouissance, déclarant cette responsabilité solidaire avec celle de la SA DOM COMPOSIT quant au désordre de la pompe de refoulement, condamnant la SMABTP, assureur décennal de l'entreprise principale, à verser 5.679,88 € (avec exclusion de la garantie pour le coût de reprise du liner) et rejetant l'appel en garantie formée par cette dernière à l'encontre d'AZUR ASSURANCES, assureur du fournisseur ;

Vu les conclusions signifiées par la SA DOM COMPOSIT, le 8 février 2008, contestant sa condamnation solidaire avec la SARL AQUA DESIGN quant au désordre affectant l'encrassement de la pompe de refoulement du système de filtration intégré dans les panneaux de structure et invoquant, en tant que de besoin, la garantie d'AZUR ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale, le panneau de structure équipé d'un système de filtration constituant un épers ;

Vu les conclusions signifiées par MMA IARD, venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, le 12 février 2008, tendant à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a mise hors de cause, n'étant tenue à garantir ni les conséquences du dysfonctionnement du système de filtration de l'eau, ni les dégradations des revêtements des plages, soulevant encore l'absence de réception par le maître de l'ouvrage ;

No 06/1767- 3 -

Vu les conclusions signifiées par Me Y..., en qualité de liquidateur de la SARL AQUA DESIGN, le 24 janvier 2008, relevant que l'assignation n'a été délivrée qu'à la personne d'un collaborateur et qu'il ne peut subir de condamnation, invoquant, à titre subsidiaire, la garantie de la SMABTP pour tous les désordres relevant de la garantie décennale ainsi que celle de la SA DOM COMPOSIT pour tous les produits fournis ;

Vu les conclusions signifiées par la SMABTP, le 12 février 2008, contestant, à titre principal, l'existence d'une réception tacite et la mise en oeuvre de sa garantie décennale ;

Vu les conclusions signifiées par M. X..., le 23 janvier 2008, sollicitant 14.068,33 € TTC en réparation des malfaçons, 1.012,13 € en remboursement du trop perçu, 2.021,24 € et, enfin, 6.500 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et financier ;

LA COUR

Attendu que M. X... a fait réaliser par la SARL AQUA DESIGN une piscine, à partir d'éléments et d'un bloc technique fabriqués par la SA DOM COMPOSIT ; qu'une expertise judiciaire ayant été pratiquée, mettant en évidence des fuites d'eau, une détérioration du liner, la dégradation du dallage des plages sur 50 % de leur surface, une fissuration de la première marche de l'escalier, un défaut d'étanchéité dans l'installation électrique, un encrassement de la pompe de refoulement, consécutif à l'absence d'un préfiltre, un mauvais positionnement de l'électrolyseur de sel et la dégradation de la bâche de protection, le maître de l'ouvrage en a sollicité réparation ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu une réception tacite au 30 juin 2000, correspondant à la dernière facture payée, par une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; qu'il a imputé à la SARL AQUA DESIGN, sous procédure collective, une somme de 8.168,68 € TTC au principal et 2.056 € au titre des préjudices annexes ; qu'il a considéré que cette responsabilité était solidaire avec celle de la SA DOM COMPOSIT en ce qui concerne le bloc technique, affecté d'un encrassement de la pompe de refoulement, du fait de l'absence d'un préfiltre équipant le système de filtration, pour une somme totale de 460 € hors taxes soit 550,16 € TTC ; qu'il a condamné la SMABTP à payer à M. X... 5.679,88 €, la déclarant seulement fondée à exclure de sa garantie le coût de reprise du liner mais la déboutant de son appel en garantie à l'encontre d'AZUR ASSURANCES ;

Attendu que la SA DOM COMPOSIT conteste l'appréciation de l'expert quant à la nécessité d'un préfiltre pour éviter l'encrassement de la pompe de refoulement ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie d'AZUR ASSURANCES, notamment au titre du contrat garantissant la responsabilité décennale, dans la mesure où il y a eu réception tacite de l'ouvrage, comme relevé pertinemment en première instance et où les panneaux de structure équipés d'un système de filtration constituent des épers ;

Attendu que MMA IARD, venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, relève que l'essentiel des désordres ressort de la responsabilité de la SARL AQUA DESIGN, celle de la SA DOM COMPOSIT n'étant recherchée par l'expert qu'en ce qui concerne la fissuration de la première marche de l'escalier, qui a été réparée de manière pérenne et l'encrassement de la pompe de refoulement ; qu'elle relève que les polices souscrites par la SA DOM COMPOSIT ne peuvent être mises en oeuvre, dans la mesure où le bloc technique de filtration n'a pas été inclus dans un panneau de structure ou dans un module coffreur mais simplement posé sur des parpaings scellés entre eux par du béton et qu'il s'agit d'un produit standard et complet, qui ne saurait recevoir la qualification d'épers, notion qui implique la fabrication spécifique et sur commande, pour un chantier donné ;

No 06/1767- 4 -

qu'elle conteste, encore, qu'il y ait eu réception tacite, discutant aussi les produits assurés et l'absence d'aléa ;

Attendu que le liquidateur de la SARL AQUA DESIGN estime la demande de M. X... irrecevable, l'assignation n'ayant été délivrée qu'à un collaborateur et aucune condamnation ne pouvant intervenir contre lui mais seulement la fixation d'une créance ; qu'il conclut à la garantie de la SMABTP, la piscine ayant été réceptionnée par la prise de possession et le règlement intégral des travaux ; qu'il invoque, également, la garantie de la SA DOM COMPOSIT et de son assureur pour tous les produits fournis, à savoir les structures de coffrage des parois, l'escalier extérieur, le groupe de filtrations, le liner, les éléments de margelle, le ferraillage, les coffrets électriques ; qu'il considère que les désordres concernant le liner relèvent de la garantie décennale ;

Attendu que la SMABTP soutient que le Tribunal a admis à tort l'existence d'une réception tacite et a surestimé la gravité des désordres, notamment en ce qui concerne les fuites d'eau au niveau du liner, qui sont des désordres apparents et quant au défaut d'étanchéité de l'installation électrique ; qu'à titre subsidiaire et si condamnation était prononcée contre elle au profit de M. X..., elle demande la garantie de la SA DOM COMPOSIT et de son assureur ;

Attendu que M. X... rappelle qu'il a pu commencer à utiliser sa piscine, matérialisant ainsi sa volonté non équivoque d'en prendre possession, en sorte qu'il y a lieu à confirmation de la réception tacite des travaux au 30 juin 2000 ; que, concluant globalement à la confirmation, il estime, cependant, que des désordres n'ont pas été pris en considération par le premier juge et notamment en ce qui concerne le liner, la réparation de l'escalier de descente dans la piscine, les déformations des parois de coffrage et la bâche de protection ; qu'il allègue un important préjudice de jouissance et financier à hauteur de 6.500 € ;

Sur Quoi,

Attendu que la piscine litigieuse a été entreprise sur la base d'un marché du 9 décembre 1999 et de deux avenants des 21 février et 2 mars 2000, pour un coût total de 186.871,94 F (28.488,44 €) ; que les travaux ont été achevés courant juin 2000 et qu'après une réparation du liner, opérée le 28 juin 2000, le maître de l'ouvrage a pu utiliser sa piscine fin juin 2000 ; qu'à cette date, l'ouvrage avait fait l'objet d'un paiement intégral, l'expert retenant même l'existence d'un trop versé de 1.012,13 € ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de retenir une réception tacite au 30 juin 2000, par une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ;

Attendu que l'expert a relevé des fuites qui, à la longue, vont perturber les fondations de la piscine et déstabiliser le bassin, en sorte que, de manière pertinente, le Tribunal a considéré que l'ouvrage ne satisfaisait pas à sa finalité première de contention de l'eau et se trouvait affecté d'une impropriété à sa destination, engageant la responsabilité du constructeur au titre de l'article 1792 du Code Civil, de même que le descellement de 50 % du dallage des plages attestait de l'atteinte à la solidité ; qu'en ce qui concerne l'appareil électrolyseur de sel, destiné à assurer une eau saine en permanence, c'est à juste titre qu'il a été considéré qu'il n'y avait lieu à indemnisation, dans la mesure où son mauvais positionnement n'était pas caractérisé (le titane étant, en principe, incorruptible) et où il n'y avait pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, l'équilibre de l'eau pouvait être obtenu par d'autres méthodes moins sophistiquées mais pratiquement aussi efficaces, non plus qu'en ce qui concerne le décollement des bandes de la bâche de protection, dans la mesure où il s'agit d'un élément d'équipement dissociable ; qu'il apparaît à la Cour, au vu du rapport d'expertise que, par la décision

No 06/1767- 5 -

déférée, le premier juge a justement retenu les responsabilités adéquates, notamment celle de la SARL AQUA DESIGN pour l'essentiel et porté les condamnations nécessaires au vu des estimations de l'expert ; que c'est avec une particulière mauvaise foi que Me Y..., le liquidateur de la SARL AQUA DESIGN, soutient n'avoir pas été correctement assigné, alors que l'assignation a été délivrée ainsi qu'il le reconnaît lui-même, à un de ses collaborateurs d'autant plus proche qu'il s'agissait de son fils ; qu'encore, le premier juge n'a pas porté condamnation à l'encontre de la SARL AQUA DESIGN sous procédure collective mais a simplement fixé la créance du maître de l'ouvrage ; que, s'agissant de l'escalier de descente, au niveau de la première marche, qui, selon M. X..., n'a pas été pris en compte, il est établi que cette malfaçon a très rapidement subi une réparation pérenne ; que, sur le trouble de jouissance, le Tribunal a justement relevé que le propriétaire avait pu utiliser la piscine dès le mois de juin 2000 et que même s'il avait subi des contraintes et des désagréments d'utilisation, il n'avait pas été intégralement privé de l'ouvrage à raison des désordres cités ; que, dès lors, le trouble de jouissance a été justement arbitré, les travaux de remise en état étant limités à une durée de deux mois et susceptibles d'être programmés en période d'hivernage ; que la garantie de la SMABTP a été justement mobilisée par le premier juge au titre de la garantie décennale, à l'exception cependant du liner qui subit une exclusion de garantie formelle et limitée, selon les termes de la police d'assurance ;

Attendu que l'expert a relevé, ce qui a cristallisé l'essentiel des débats en cause d'appel, un encrassement de la pompe de refoulement, consécutif à l'absence d'un préfiltre, étant observé que la mise en place de celui-ci est chiffrée à la somme extrêmement modique de 460 € hors taxes ; que le premier juge avait retenu une impropriété à la destination, ressortant de la garantie décennale et impliquant la mobilisation de la SMABTP en tant qu'assureur décennal d'AQUA DESIGN ; que, certes, s'il est argué d'un encrassement par des feuilles provenant d'une négligence du maître de l'ouvrage dans le nettoyage de sa piscine, cet argument ne saurait être retenu, dans la mesure où il est couramment admis que des piscines peuvent être implantées dans un environnement arboré, les exposant à de tels risques, risques que les pisciniers doivent savoir prévoir et prévenir ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que, sur ce point, la responsabilité de la SA DOM COMPOSIT était engagée in solidum pour un montant de 550,16 € TTC ; que, cependant, il apparaît à la Cour que l'absence de préfiltre, d'un montant de 460 €, peut difficilement ressortir de la responsabilité décennale, sous couvert d'impropriété à la destination ; que le bloc de filtrage, en lui-même, est parfaitement opérationnel et qu'on ne peut prétendre qu'il y a atteinte à la pérennité ou la solidité du bloc en particulier et de la piscine en général ; que, par réformation, il conviendra de dire que la garantie de la SMABTP en tant qu'assureur décennal ne peut être mobilisée sur ce point ; que, certes, la SA DOM COMPOSIT voudrait voir reconnaître le caractère décennal de la malfaçon ; qu'en fait et dans le cadre d'un litige sériel, la SA DOM COMPOSIT voudrait prétendre à la garantie de son assureur, AZUR ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale, en soutenant que le bloc de filtration constitue un épers ; qu'effectivement, certains pisciniers, plutôt que de proposer à leur clientèle un système plus efficace de skimmer, nécessitant cependant des travaux plus lourds et un local technique annexe, incitent à un système, classique également, d'un "bloc de filtration", l'ensemble de la filtration étant effectivement concentré dans un gros bloc, équipé de filtres, apposé sur la paroi de la piscine en contact avec l'eau à traiter ; que la Cour a bien intégré qu'on recherchait, ce jour, non pas l'indemnisation d'une somme modique mais une décision de principe, susceptible de faire jurisprudence ; qu'il est acquis, cependant, qu'un épers n'est constitué que s'il est spécialement conçu et produit pour l'ouvrage en cause, par une fabrication spécifique et sur mesure alors que le bloc de filtration fourni par la SA DOM COMPOSIT se trouve constitué d'un bloc standard, simplement apposé sur le béton et même, éventuellement, susceptible de remplacement à l'identique, sans toucher à la structure même de la piscine ;

No 06/1767- 6 -

que, sur ce point, il convient de se reporter à la facture adressée à AQUA DESIGN et prévoyant, selon sa commande du 28 décembre 1999 pour M. X..., la fourniture d'un escalier quatre marches, de quatre panneaux de dimensions variables, spécifiées à la commande et "d'un module filtrant ; pompe 2 CV plus coffret" ; qu'il n'appartient pas à la Cour de dire, aujourd'hui, si les quatre panneaux constituent ou non des épers, ce qui peut être discutable si l'on s'en tient aux seules dimensions qui paraissent être standard mais, qu'en tout état de cause, le bloc de filtration ne possède pas la qualité d'épers, la facture visant un module filtrant manifestement standard et, en tout cas, sans spécificité particulière pour la piscine du client ;

Attendu, ainsi, au total, qu'il apparaît à la Cour, que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation, hors la prise en charge par la SMABTP du préfiltre du bloc de filtration ; que l'équité commande d'allouer au maître de l'ouvrage, seulement, une somme de 1.500 € pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d'appel, à l'occasion d'un litige consécutif à un sinistre dont il se trouve victime ; que l'appel principal ayant été formé par la SA DOM COMPOSIT qui succombe en son recours, il convient de dire qu'elle supportera les dépens de la présente instance et l'indemnisation des frais non taxables de M. X... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme la décision déférée sauf à dire que la garantie de la SMABTP ne saurait s'étendre à l'indemnisation du préfiltre nécessaire au bloc de filtration, soit la somme de 550,16 € TTC qui ne ressort pas d'un assureur décennal ;

Ajoutant,

Condamne la SA DOM COMPOSIT à verser à M. X... une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA DOM COMPOSIT aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01767
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-13;06.01767 ?
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