La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°07/01319

France | France, Cour d'appel de Riom, 11 mars 2008, 07/01319


Du 11/3/2008



Arrêt no

CS/DB/NV



Dossier no07/01319



SARL S.T.P.B. BERGOIN

/

Thierry X...


Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché



M. THOMAS, Conseiller




M. RUIN, Conseiller



En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



SARL S.T.P.B. BERGOIN

prise en la personn...

Du 11/3/2008

Arrêt no

CS/DB/NV

Dossier no07/01319

SARL S.T.P.B. BERGOIN

/

Thierry X...

Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. THOMAS, Conseiller

M. RUIN, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SARL S.T.P.B. BERGOIN

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Route d'Issoire

63320 CHAMPEIX

Représenté et plaidant par Me Y... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SCP BRUNET - BILLY - Y...)

APPELANTE

ET :

M. Thierry X...

...

63570 BRASSAC LES MINES

Comparant en personne assisté de M. Jean-Claude Z... Délégué syndical CGT

INTIME

Madame SONOKPON et Monsieur RUIN, le rapport ayant présenté par Madame SONOKPON, après avoir entendu, à l'audience publique du 11 Février 2008, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Thierry X... est engagé par la SARL S.T.P.B. BERGOIN, le 2 décembre 1999, en qualité de chauffeur, coefficient 110 pour 169 heures de travail, en application de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics.

Le 18 avril 2006, il saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la qualification N II P 1, coefficient 125, le paiement d'heures supplémentaires (15.000 €) et de repos compensateurs (6.000 €).

Le 22 juin 2006, le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et, lors de l'audience, sollicite le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (15.000 €), d'une indemnité de préavis (3.004,90 €) et d'une indemnité de licenciement (1.464,89 €).

La juridiction prud'homale, par décision du 25 avril 2007, constate que la société ne s'oppose pas à l'octroi de la qualification sollicitée, retient la demande en heures supplémentaires pour l'année 2005 à hauteur de 107 h 28 soit 1.561,78 €, celle au titre des repos compensateurs pour la somme de 588,09 €.

En ce qui concerne la rupture, elle l'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait droit aux demandes en indemnités de rupture et limite les dommages et intérêts à la somme de 9.000 €.

Le 23 mai 2007, la SARL S.T.P.B. BERGOIN forme appel du jugement qui lui a été notifié le 3 mai 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL S.T.P.B. BERGOIN expose qu'en février 2006, elle a dû notifier au salarié un avertissement en raison de ses absences injustifiées, et lui a demandé de modifier son comportement envers ses collègues, d'arrêter de dénigrer son employeur et de restituer ses disques chaque fin de semaine.

Elle précise que le 20 avril 2006, elle lui a rappelé, par écrit, qu'il ne devait partir du dépôt qu'à 7 h 15 le matin et non à 6 H 30 et qu'il devait rentrer chez lui une fois sa journée terminée, sans attendre ses collègues de travail.

Elle indique qu'après sa saisine du Conseil de Prud'hommes, malgré ces instructions, il a persisté à insérer son disque dans l'appareil de contrôle dès 7 heures et a dû être rappelé à l'ordre à plusieurs reprises jusqu'à la prise d'acte de la rupture qu'il a envoyée le 22 juin 2006.

Elle soutient que les heures impayées retenues par les premiers Juges ne correspondent pas toutes à du temps de travail effectif, étant donné les nombreuses anomalies relevées dans le maniement des disques par l'intéressé.

Ainsi, elle souligne qu'il insérait le disque lors du départ de son domicile, s'arrêtait peu de temps après pour faire une pause dans un café, laissait tourner son camion lors de son arrivée à son domicile le soir, arrivait avant l'ouverture du chantier, ne restant donc pas à la disposition de l'employeur pendant tout ce temps.

Elle verse à son dossier des tableaux reprenant ces irrégularités sur l'année 2005 pour en déduire que sur cette année, seulement 34,69 heures n'auraient pas été réglées dont cependant 18h 47 réalisées en décembre ont été compensées en janvier 2006.

Elle ajoute qu'en 2006 comme en 2004, le salarié a effectué moins d'heures que prévu par son contrat de travail et conclut ainsi au rejet de sa demande sur les heures supplémentaires.

Pour les repos compensateurs, compte-tenu d'un contingent équivalent à 442 heures supplémentaires s'appliquant à l'entreprise, elle se reconnaît redevable, uniquement pour l'exercice 2005, de la somme de 221,13 €.

En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, elle fait valoir que le non paiement des heures supplémentaires n'est qu'un prétexte puisque le salarié a intégré une autre société concurrente le 26 juin 2006 et qu'en fait, il n'a chiffré sa demande devant le Conseil de Prud'hommes que le 18 octobre 2006.

Elle estime que les faits qui lui sont reprochés seraient, s'ils étaient établis, en tout état de cause, insuffisants pour justifier la prise d'acte de la rupture et elle demande donc à la Cour de dire qu'elle s'analyse en une démission et de condamner l'intéressé au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 751,22 € et de dommages et intérêts pour 1.500 € en réparation du préjudice occasionné par cette brusque rupture abusive.

Elle sollicite le remboursement des sommes versées par effet de l'exécution provisoire sauf à opérer la compensation judiciaire avec le monta dont elle se reconnaît redevable.

Elle réclame le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Thierry X... explique que la plupart du temps, il était prêté à d'autres entreprises, souvent sur des chantiers routiers, ce qui l'amenait à accomplir de très nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas toutes donné lieu à rémunération.

Il établit un calcul sur la base des disques relatifs à l'exercice 2005 qui fait ressortir un total d'environ 3.484,75 € pour les heures supplémentaires et 1.367,82 € pour les repos compensateurs et, affirmant que la situation était la même pour les autres années, il sollicite le paiement d'une somme globale de 15.000 € pour les heures supplémentaires et 6.000 € pour les repos compensateurs.

Il affirme avoir réclamé à plusieurs reprises et en vain, le paiement de ces heures et que, l'ambiance s'étant dégradée, il a été contraint, dans un premier temps, de saisir le Conseil de Prud'hommes et, dans un second temps, de prendre acte de la rupture du contrat de travail pour non respect de ses obligations par l'employeur.

Il estime donc que c'est à bon droit que les premiers Juges ont analysé cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ont accordé le paiement des indemnités de rupture mais il réclame l'augmentation des dommages et intérêts alloués jusqu'à la somme de 15.000 €.

Il sollicite également le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

- Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs -

La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

Cependant, il appartient au salarié de produire, préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'occurrence, Monsieur Thierry X... verse à son dossier la copie des disques chronotachygraphes pour l'année 2005, des tableaux de calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi qu'un relevé comparatif de la durée du temps de travail pour les trois premiers mois de cette année.

Il ne produit aucun élément pour les années antérieures et réclame une somme forfaitaire globale de 15.000 €.

De son côté l'employeur étaye sa contestation par une analyse des disques réalisée par l'UNOSTRA et qui détermine une différence de 107,28 heures entre les heures effectivement accomplies et celles rémunérées.

Il conteste l'importance de ce reliquat en soutenant que le salarié ne manipulait pas correctement l'appareil de contrôle pour lui faire régler des heures indues.

Cependant, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui répondent suffisamment à l'argumentation des parties qui n'a pas varié en cause d'appel, en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en faisant droit partiellement aux réclamations du demandeur.

En effet, c'est à bon droit qu'ils ont retenu qu'en 2005 la société n'a fait aucun reproche écrit à son employé sur le fonctionnement du chronotachygraphe et ne justifie nullement d'une récupération d'une partie des heures supplémentaires sur le mois de janvier.

C'est donc à juste titre que, après un calcul respectant les dispositions légales en la matière, ils ont condamné la SARL S.T.P.B. BERGOIN au paiement de la somme de 1.561,78 € à ce titre et la somme de 588,09 € au titre des repos compensateurs, le tout, congés payés compris.

Le jugement recevra donc confirmation de ce chef et en ce qu'il a rejeté les prétentions plus amples du salarié qui ne rapporte pas le moindre commencement de preuve pour les autres années, alors que l'employeur, prouve, notamment pour l'année 2004, qu'il a été payé au-delà des heures de travail réalisées.

- Sur la rupture du contrat de travail -

- Les faits -

C'est par lettre du 22 juin 2006 que Monsieur Thierry X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :

Depuis plusieurs années je fais à votre service des heures supplémentaires qui ne sont pas payées malgré de nombreuses demandes.

Suite à ma demande en prud'hommes, je pensais pouvoir parvenir rapidement à une solution amiable, il n'en est rien.

Je suis donc forcé de constater que vous ne remplissez pas de bonne foi les obligations de votre contrat et que cela vaut rupture de mon contrat de votre fait qui sera effective à réception de ce courrier...

- Les principes -

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il convient donc de rechercher quels sont les reproches formulés par l'intéressé à l'appui de sa prise d'acte, de vérifier s'ils sont justifiés et suffisamment graves pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur.

- L'analyse au vu des principes -

Il vient d'être retenu à l'encontre de la SARL S.T.P.B. BERGOIN un manquement au titre du paiement des heures supplémentaires pour l'année 2005 pour une somme équivalente à environ un mois de salaire.

Les pièces figurant aux dossiers démontrent cependant que l'action du salarié, engagée le 18 avril 2006, pour une somme bien supérieure, est consécutive à des courriers de reproches adressés par l'employeur en février 2006 et relatifs avant tout à des absences injustifiées.

Il est par ailleurs établi qu'il a, dès le 24 juin 2006, été embauché par une autre entreprise de transport et que, dès lors, le seul manquement précité de l'employeur n'a pas seul motivé sa décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail, dans la nécessité qu'il était de ne pas effectuer de délai-congé.

Pour l'ensemble de ces motifs, il sera constaté que les faits retenus à l'encontre de la SARL S.T.P.B. BERGOIN ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture et qu'ainsi, cette dernière produira les effets d'une démission.

Monsieur Thierry X... sera donc débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef et sur ses conséquences financières.

- Sur la demande reconventionnelle -

La rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, le salarié est effectivement redevable d'une indemnité de préavis à hauteur de la somme de 751,22 € en vertu des dispositions conventionnelles.

Monsieur Thierry X... sera tenu au paiement de cette somme.

Par contre, la tension existant dans les relations peu de temps avant la prise d'acte puisque la saisine de la juridiction prud'homale avait déjà eu lieu, ne permet pas de qualifier la rupture de brusque et d'abusive.

La demande en dommages et intérêts présentée par l'employeur à ce sujet sera donc rejetée mais la compensation entre les créances du salarié et de la SARL S.T.P.B. BERGOIN sera ordonnée.

- Sur la demande en restitution -

L'employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement du Conseil de Prud'hommes, exécutoire par provision.

Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement précité et il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n'y aura pas lieu à application des dispositions de cet article en l'espèce et il sera dit l'appelant et l'intimé conserveront la charge de leurs propres dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable.

Au fond,

Infirmant,

DEBOUTE Monsieur Thierry X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts et des indemnités de rupture,

CONDAMNE Monsieur Thierry X... à payer à la SARL S.T.P.B. BERGOIN la somme de 751,22 € (SEPT CENT CINQUANTE ET UN EUROS VINGT DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE la compensation entre les créances du salarié et de la SARL S.T.P.B. BERGOIN,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. B... C. C...

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/01319
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-11;07.01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award