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11/03/2008 | FRANCE | N°07/01196

France | France, Cour d'appel de Riom, 11 mars 2008, 07/01196


Du 11/03/2008



Arrêt no

JLT/DB/IM



Dossier no07/01196



Société ETERNIT

/

Armand X..., C.P.A.M. C.P.A.M. DE L'ALLIER, D.R.A.S.S. D'AUVERGNE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007, en remplaceme

nt de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché



M. THOMAS, Conseiller



M. RUIN, Conseiller



En présence de Madame BRESLE...

Du 11/03/2008

Arrêt no

JLT/DB/IM

Dossier no07/01196

Société ETERNIT

/

Armand X..., C.P.A.M. C.P.A.M. DE L'ALLIER, D.R.A.S.S. D'AUVERGNE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. THOMAS, Conseiller

M. RUIN, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société ETERNIT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

BP 33

78540 VERNOUILLET

Représentée et plaidant par Me Elodie Y... avocat au barreau de PARIS (SCP PLICHON - DE BUSSY - PLICHON )

APPELANTE

ET :

M. Armand X...

...

03510 MOLINET

Représenté et plaidant par Me Z... avocat au barreau de PARIS ( Cabinet TEISSONNIERE & ASSOCIES )

C.P.A.M. DE L'ALLIER

9 & ...

03010 MOULINS CEDEX

Représentée et plaidant par Mademoiselle Elodie A... munie d'un pouvoir en date du 12 février 2008

D.R.A.S.S. D'AUVERGNE

...Union Soviétique

63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Non comparante ni représentée - Convoquée par lettre recommandée en date du 26 octobre 2007- Accusé de réception signé le 31 octobre 2007

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

TOUR GALLIENI II

...

93175 BAGNOLET CEDEX

Non comparante ni représenté - Convoqué par lettre recommandée en date du 26 octobre 2007- Accusé de réception signé le 31 octobre 2007.

INTIMES

Madame SONOKPON et Monsieur THOMAS, le rapport ayant été présenté par Monsieur THOMAS, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Février 2008, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :FAITS ET PROCÉDURE

M. Armand X... a travaillé au service de la Société ETERNIT du 30 mai 1963 au 24 avril 1973 et du 5 novembre 1973 au 30 avril 1974 en qualité d'ouvrier ardoises puis de cariste.

Des plaques pleurales ayant été diagnostiquées, sa maladie professionnelle a été reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ALLIER au titre du tableau no 30 B avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % notifié le 5 juillet 2004.

M. X... a saisi la Caisse, le 8 septembre 2004, d'une demande de conciliation dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur.

A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, M. X... a saisi, le 18 novembre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'ALLIER qui, par jugement du 6 avril 2007, a:

1) dit que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société ETERNIT,

2) déclaré la décision opposable à l'employeur,

3) dit n'y avoir lieu à statuer sur l'inscription des dépenses financières au compte spécial,

4) fixé au maximum la majoration de la rente,

5) avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. X...,

6) condamné la société ETERNIT à payer à M. X... la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société ETERNIT a formé appel de ce jugement le 11 mai 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société ETERNIT demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable.

Elle sollicite de réduire les sommes réclamées au titre des préjudices extra-patrimoniaux eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire.

Réformant pour le surplus, elle demande de dire que la décision par laquelle la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. X... lui est inopposable.

Elle soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ALLIER n'a pas respecté la procédure en reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, prescrite par les dispositions d'ordre public du Code de la Sécurité Sociale.

Elle fait valoir que la Caisse n'a pas procédé à une enquête administrative au sens de l'article D.461-9 du Code de la Sécurité Sociale, qu'elle a fondé sa décision sur un avis qui n'a pas été soumis à un débat contradictoire et qu'elle n'a pas sollicité l'avis de l'inspection du travail. Elle reproche, en outre, à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les pièces du dossier lui faisant grief.

Elle ajoute que la Caisse a rendu sa décision de prise en charge avant l'expiration du délai de 10 jours qu'elle avait fixé pour venir consulter le dossier et formuler des observations.

Elle souligne, par ailleurs, que Monsieur X... a travaillé au sein d'autres entreprises ayant pu l'exposer à l'amiante et elle estime que l'ensemble des dépenses afférentes à sa maladie professionnelle, y compris celles résultant de la faute inexcusable, doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ALLIER, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite de débouter la Société ETERNIT de l'intégralité de ses prétentions.

Sur la faute inexcusable invoquée à l'encontre de l'employeur, elle s'en remet à la décision de la Cour d'appel.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l'employeur, elle soutient avoir respecté ses obligations et assure qu'elle a respecté le délai de dix jours imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier avant de se prononcer sur la prise en charge de la maladie de l'assuré.

M. X..., conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle une expertise a été ordonnée. Concluant à la réformation sur ce point, il demande de fixer l'indemnisation des préjudices suivis à:

- 16.000,00 € au titre de la souffrance physique,

- 25.000,00 € au titre de la souffrance morale,

- 16.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,

- 1.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la Société ETERNIT qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'AUVERGNE et le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) ne comparaissent pas ni personne pour eux; comme ils ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été signés le 31 octobre 2007, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Par lettre du 16 novembre 2007, le FIVA a indiqué qu'il n'entendait pas intervenir dans la procédure.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 23 avril 2007, l'appel, régularisé le 11 mai 2007, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale.

Sur la faute inexcusable

Il résulte des éléments versés aux débats que M. X... souffre de plaques pleurales reconnues et prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la maladie professionnelle, tableau no 30 et qu'un taux d'IPP de 3% lui a été notifié.

.Il est établi que M. X... a contracté cette maladie au cours de son activité professionnelle pour le compte de la société ETERNIT dont il a été le salarié de 1963 à 1974.

Il ressort également des pièces produites que M. X... était exposé aux poussières d'amiante sans aucune protection et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé.

La société ETERNIT qui utilisait massivement l'amiante ne pouvait ignorer les dangers qu'elle faisait courir à son salarié, les risques de maladies causées par l'amiante étant connus depuis longtemps et ayant fait l'objet depuis 1950 d'une inscription sous le no30 dans un tableau des maladies professionnelles.

Il est suffisamment démontré et non sérieusement contesté que la société ETERNIT qui n'a pas pris les mesures pour préserver le salarié du danger auquel celui-ci était exposé, a commis une faute inexcusable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. X... bénéficierait de la rente majorée au maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L 452-3 du même code, lorsque l'accident est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, la victime, indépendamment de la majoration de la rente d'incapacité qu'elle reçoit, a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

L'expert désigné par le jugement a déposé son rapport le 8 novembre 2007.

Compte tenu que M. X... a sollicité de la cour qu'elle statue sur l'indemnisation de ses préjudices et que la société ETERNIT a conclu, en réponse, sur les demandes, il y a lieu d'évoquer sur ces chefs de demandes.

- Sur la souffrance physique et le préjudice moral

Il résulte des pièces produites que M. X... qui était âgé de 63 ans lors de la découverte de la maladie professionnelle, présente un épaississement discret de la plèvre hémithoracique gauche. Il s'agit d'un épaississement assez étendu, non calcifié, sans épanchement pleural et sans atteinte pulmonaire. Il n'a pas été noté de symptômes respiratoires.

Un taux d'IPP de 3% a été notifié à la victime.

L'expert a relevé l'existence d'une atteinte pleurale minime, sans retentissement sur l'exploration fonctionnelle respiratoire. Il a évalué les souffrances endurées à 1/7.

M. X... explique qu'il souffre d'un essoufflement constant, d'une douleur thoracique et d'une gêne respiratoire se manifestant notamment la nuit.

Il ajoute qu'à la douleur physique s'est ajoutée une douleur morale. Il souligne qu'il connaît le caractère incurable, irréversible et évolutif de la pathologie, qu'il craint une aggravation de son état de santé et que son inquiétude est accentuée par la disparition d'un nombre important d'anciens salariés de la société ETERNIT, à la suite de maladies dues à l'amiante.

Eu égard à la nature de la maladie, aux documents médicaux versés aux débats et aux pièces justificatives produites, les souffrances physiques endurées et le préjudice moral subi justifient indemnisation à hauteur, respectivement de 7.000,00 € et de 9.000,00€.

- Sur le préjudice d'agrément

Selon l'expert, la qualité de vie de la victime n'a pas été modifiée par la révélation de la pathologie respiratoire.

M. X... explique que ses difficultés respiratoires et son anxiété le privent de toute vie sociale normale.

Il est certain que l'affection dont est atteint M. X... a pour conséquence de limiter ses possibilités de profiter des agréments normaux de l'existence.

Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, ce préjudice mérite indemnisation à hauteur de 2.000,00 €.

Sur l'action récursoire de la caisse

En application des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire doit informer l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Elle doit informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. A défaut, ses décisions sont inopposables à l'employeur.

En l'espèce, la société ETERNIT n'est pas fondée à reprocher à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis de l'inspection du travail en application de l'article D 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, en l'absence de preuve d'un quelconque grief qui serait résulté pour elle de l'absence d'un tel avis.

S'agissant des documents médicaux, il est établi que l'avis du médecin conseil de la caisse a été communiqué à l'employeur sous la forme d'une mention manuscrite figurant, avec le cachet de ce médecin, sur la demande d'avis envoyée par la caisse. Aucune forme n'étant imposée, la caisse a satisfait à son obligation en communiquant à l'employeur ce document qu'elle a elle-même pris en compte pour prendre sa décision.

Il est, en outre, établi qu'ont été communiqués à l'employeur les certificats médicaux du 2 février 2004 portant, notamment, interprétation des clichés radiologiques et de l'examen tomodensitométrique pratiqués sur la personne de M. X.... La société ETERNIT n'est pas fondée à se plaindre de ce que les examens tomodensitométriques et les clichés radiologiques eux-mêmes ne lui auraient pas été transmis. Il est établi que le dossier établi par la caisse a été mis à la disposition de la société ETERNIT afin que celle-ci puisse venir le consulter.

Il résulte des éléments versés aux débats que, par lettre du 20 avril 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier a informé la société ETERNIT de ce que l'instruction du dossier était terminée et qu'avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce courrier.

La décision de prise en charge étant intervenue le 30 avril 2004, il apparaît qu'un délai suffisant, correspondant à un délai de 10 jours dont 7 ouvrables, a été laissé à la société ETERNIT pour consulter le dossier.

Il convient de relever que la société ETERNIT, par courrier du 22 avril 2004, a répondu au courrier de la caisse du 20 avril précédent, qu'il ne lui était pas aisé de se rendre à chacune de ses convocations et demandait communication intégrale du dossier.

La communication du dossier n'étant soumise à aucune forme, il convient de relever que la caisse a mis la société ETERNIT en mesure de prendre connaissance des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision.

Enfin l'employeur n'est pas fondé à faire valoir que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle devraient être inscrites au compte spécial prévu par l'article L 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans la mesure où, même dans une telle hypothèse, la caisse qui est tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l'article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.

La caisse ayant respecté ses obligations, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que cette décision doit être déclarée opposable à l'employeur.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société ETERNIT doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.500,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire:

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement,

Evoquant sur l'indemnisation du préjudice personnel de M. Armand X... et statuant sur ce chef,

Fixe comme suit les préjudices personnels de M. Armand X...:

* 7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS) en réparation des souffrances physiques,

* 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS) en réparation des souffrances morales,

* 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en réparation du préjudice d'agrément,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement de première instance pour la majoration de la rente et de la date du présent arrêt pour les dommages-intérêts en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément,

Dit que ces sommes seront versées directement à M. Armand X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société ETERNIT.

Condamne en tant que de besoin la même société à ce faire envers la CPAM.

Y ajoutant,

Condamne la société ETERNIT à payer à M. Armand X... la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. B... C. C...

Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.

Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/01196
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-11;07.01196 ?
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