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11/03/2008 | FRANCE | N°07/01167

France | France, Cour d'appel de Riom, 11 mars 2008, 07/01167


Du 11 / 3 / 2008


Arrêt no
JLT / DB / NV


Dossier no07 / 01167


Société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME- CHIBRET, venant aux droits de la Société Merck Sharp & Dohme.,
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME, D. R. A. S. S. D' AUVERGNE
Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d' Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :


Mme AA..., Conseiller, Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Pre

mière Présidente de la Cour d' appel de RIOM en date du 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur RANCOUL...

Du 11 / 3 / 2008

Arrêt no
JLT / DB / NV

Dossier no07 / 01167

Société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME- CHIBRET, venant aux droits de la Société Merck Sharp & Dohme.,
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME, D. R. A. S. S. D' AUVERGNE
Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d' Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme AA..., Conseiller, Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d' appel de RIOM en date du 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. BB..., Conseiller

M. RUIN, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME- CHIBRET, venant aux droits de la Société Merck Sharp & Dohme.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

...

75008 PARIS

ayant un établissement situé
SNS LABORATOIRES MERCK SHARP & DHOME- CHIBRET
Route de Marsat
63 RIOM
Représenté et plaidant par Me X... avocat au barreau de PARIS
(SCP HOGAN & HARTSON)

APPELANTS

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
La Pardieu

...

63054 CLERMONT- FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me Marie- Michelle Y... avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

D. R. A. S. S. D' AUVERGNE

... Union Soviétique
63057 CLERMONT- FD CEDEX 1
Non comparante ni représentée- convoquée par lettre recommandée en date du 26 octobre 2007- Accusé de réception signé le 31 octobre 2007

INTIMES

Madame AA... et Monsieur BB..., le rapport ayant été présenté par Monsieur BB..., après avoir entendu, à l' audience publique du 12 Février 2008, tenue en application de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, sans qu' ils ne s' y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l' audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l' arrêt dont la teneur suit conformément à l' article 452 du nouveau code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 mai 2006, la Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET venant aux droits de la Société MERK SHARP & DOHME a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT- FERRAND d' une contestation contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l' U. R. S. S. A. F. du Puy- de- Dôme en date du 22 mars 2006 confirmant un redressement de cotisations notifié par mise en demeure du 13 décembre 2005 à l' issue d' un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT- FERRAND, par jugement du 15 mars 2007, a débouté la Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET de son recours.

La Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET a formé appel du jugement le 9 mai 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET, concluant à la réformation de la décision entreprise, sollicite d' annuler le redressement querellé et d' ordonner à l' U. R. S. S. A. F. de lui rembourser la somme de 522000, 00 € correspondant au montant du redressement contesté et celle de 52200, 00 € au titre des majorations de retard afférentes, avec intérêts de droit à compter de la date du versement.

Elle explique que sa participation financière au régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place au profit de certains de ses cadres depuis le 30 décembre 1992 n' avait jamais donné lieu au versement de cotisations sociales et que l' article 115 de la loi no2003- 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a assujetti la participation patronale au titre de ces régimes à une contribution spécifique.

Elle assure que les dispositions de la circulaire du 8 mars 2004 sur laquelle se fonde l' U. R. S. S. A. F. pour justifier son redressement, qui prévoient un traitement différencié des primes selon la date des engagements au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, sont en contradiction avec les termes de l' article 115 de la loi du 21 août 2003.

Elle ajoute que la différence de traitement opérée par l' U. R. S. S. A. F. se justifie d' autant moins que les modalités pratiques de détermination de la date des engagements instaurées par la circulaire du 8 mars 2004 s' appliquent aux contrôles afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 et qu' en l' occurrence elle justifie que les primes soumises à cotisations par l' U. R. S. S. A. F. sont afférentes à des engagements antérieurs au 1er janvier 2004.

Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

L' Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d' Allocations Familiales du PUY- DE- DÔME conclut à la confirmation du jugement.

Elle explique qu' ayant constaté que la Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET n' avait acquitté aucune cotisation sur les contributions patronales finançant le régime de retraite " chapeau ", elle a fait application de l' article 115- II de la loi du 21 août 2003 qui prévoit que la contribution de 6 % s' applique aux primes versées lors des exercices comptables ouverts avant le 1er janvier 2004, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent.

Elle estime que ce redressement est conforme au dispositif législatif en vigueur et soutient que les redressements suite aux contrôles afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 sont soumis aux dispositions de l' article 115 II 2o de la loi du 21 août 2003.
Elle ajoute que la circulaire ministérielle DSS no105 / 2004 du 8 mars 2004 n' introduit aucune indication nouvelle par rapport à l' article 115 de la loi du 21 août 2003 qu' elle explicite.

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d' AUVERGNE ne comparaît pas ni personne pour lui. Comme il a été convoqué par lettre recommandée dont l' avis de réception a été signé le 31 octobre 2007, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 10 avril 2007, l' appel, régularisé le 9 mai 2007, est recevable au regard du délai d' un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 142- 28 du Code de la Sécurité Sociale.

Sur le fond

L' article L 137- 11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérées soit par l' un des organismes visés au a du 2o du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l' achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l' entreprise et dont le financement par l' employeur n' est pas individualisable par le salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l' article L 135- 1 du présent code, une contribution assise, sur option de l' employeur :
1o soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l' article L 241- 3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 % est à la charge de l' employeur et précomptée par l' organisme payeur ;
2o soit :
a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l' exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
La contribution due au titre du 2o dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l' employeur. Elle s' applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. (...) ".

Par ailleurs, l' article 115 II de la loi no2003- 775 du 21 août 2003 dispose :
" Sous réserve des décisions de justice passées en force jugée, il est fait application des dispositions du 2o du I, du III et du IV de l' article L 137- 11 du code de la sécurité sociale :
1o pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;
2o pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les contributions, opérées par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 ".

Il résulte de ces dispositions qu' il a été ainsi institué une contribution spécifique, dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire, dont l' assiette fait l' objet d' une option au choix de l' employeur. La contribution est due sur les rentes servies à compter du 1er janvier 2004 ou sur les primes versées au titre d' engagements nés après le 31 décembre 2003.

Pour déterminer si les primes versées postérieurement au 31 décembre 2003 sont ou non afférentes à des engagements nés après cette date, la circulaire du 8 mars 2004 a mis en place un dispositif fondé sur la comparaison entre, d' une part, la valeur actualisée de l' obligation au titre des prestations définies prises en compte pour l' évaluation des engagements de retraite lors de la clôture du dernier exercice comptable de l' entreprise qui s' est ouvert avant le 1er janvier 2004 et, d' autre part, les actifs du régime déterminés et communiqués par les organismes assurant la gestion du fonds collectif destiné à couvrir les engagements de retraite, lors de la clôture du dernier exercice comptable de l' entreprise qui s' est ouvert avant le 1er janvier 2004.

Si le cumul des primes versées postérieurement au 31 décembre 2003 est inférieur à la différence entre ces deux montants, ces primes sont réputées être afférentes à des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003. Dans le cas contraire, les primes excédentaires sont réputées être afférentes à des engagements nés au cours d' exercices comptables ouverts postérieurement au 31 décembre 2003.

En l' espèce, il est constant que la société MSD a choisi la seconde option, à savoir la contribution de 6 % sur les primes versées à un organisme tiers.

La société MSD voudrait voir appliquer une distinction, pour les années 2001 et 2002, analogue à celle instituée par la circulaire pour les engagements nés avant le 31 décembre 2003 et ceux nés après.

Il convient, cependant, de relever que le dispositif de la circulaire ne vise qu' à appliquer les dispositions de l' article L 137- 11 en ce que celles- ci ont introduit une distinction entre la période antérieure et celle postérieure au 31 décembre 2003, l' option ouverte aux employeurs ne concernant que les rentes servies à compter du 1er janvier 2004 et les primes versées au titre d' engagements nés après le 31 décembre 2003.

Compte tenu de l' option prise par la société MSD, ce mécanisme a eu pour effet de déterminer le montant des contributions dues sur les primes versées après le 31 décembre 2003.

S' agissant des primes versées antérieurement, seuls sont applicables les dispositions de l' article 115 II de la loi du 21 août 2003.

Or, en ce qui concerne les contributions afférentes aux années antérieures au 1er janvier 2004, ce texte renvoie expressément au 2o du I de l' article L 137- 11.

Il ressort de ces dispositions, d' une part, que la contribution due pour la période antérieure au 1er janvier 2004, est assise, non pas sur les rentes mais sur les primes versées et, d' autre part, que le taux applicable est de 6 %.

En appliquant le taux de 6 % sur les primes versées lors des exercices 2002 et 2003 et en procédant à un redressement sur ces bases, l' URSSAF a fait application des dispositions légales et non, comme le soutient à tort la société MSD, de la circulaire du 8 mars 2004.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu' il a débouté la société MSD de son recours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire :

En la forme,

Déclare l' appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. Z... C. A...

Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.

Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d' un Avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de Cassation.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n' a pas pour but de faire rejuger l' affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/01167
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-11;07.01167 ?
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