COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 06 mars 2008
Arrêt no -GB/SP -
Dossier n : 07/00042
Ivan X..., EURL GlasProtec TINTCENTER / Francis Y...
Arrêt rendu le SIX MARS DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05/00169
ENTRE :
M. Ivan X...
...
03200 VICHY
EURL GlasProtec TINTCENTER
...
et actuellement ...
03200 VICHY
représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistés de Me Luc Z..., avocat au barreau de CUSSET-VICHY
APPELANTS
ET :
M. Francis Y...
...
33140 VILLENAVE D'ORNON
représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Geneviève A..., avocat au barreau de TARASCON
INTIME
M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 07 Février 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 07/42-2-
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2006 condamnant M. Yvan X... et l'EURL GlasProtec à payer des dommages-intérêts à M. Francis Y... pour contrefaçon de la marque GLASSPROTECT et pour concurrence déloyale ;
Vu le jugement rectificatif rendu le 11 décembre 2006 ;
Vu la déclaration d'appel remise le 5 janvier 2007 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 15 octobre 2007 pour M. X... et L'EURL GlasProtec TINTCENTER et 13 juin 2007 pour M. Y... ;
Attendu que M. Francis Y... exerce une activité d'installation et pose des stores et films solaires sous l'enseigne GLASSPROTECT ; que ce nom commercial a fait l'objet le 23 décembre 1998 d'un dépôt de marque ; qu'ayant découvert que M. X... utilisait lui-même la marque GlasProtec TINTCENTER et qu'une société nouvellement créée, l'EURL CHALINE développait dans le département des Charentes Maritimes la marque GlasProtec pour des activités similaires, M. Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance d'une demande tendant à voir sanctionner d'une part la contrefaçon de marque par l'annulation et sa radiation à l'INPI et par le paiement de dommages-intérêts ainsi que l'interdiction d'utilisation de la marque GlasProtec TINTCENTER et d'autre part les actes de concurrence déloyale ;
Attendu que pour obtenir la réformation du jugement, les appelants soutiennent successivement :
- qu'il n'y a pas contrefaçon de marque, la marque GlasProtec TINTCENTER que M. X... a déposée ne présentant pas dans son ensemble de similitudes avec la marque GLASSPROTECT déposée par M. Y... tant au point de vue visuel, que sonore ou intellectuel ;
- que M. X... exerce une activité différente qui consiste à fabriquer et à distribuer auprès de professionnels alors que M. Y... exerce une activité de pose et d'installation de films solaires ;
- que M. X... utilise effectivement la marque GlasProtec TINTCENTER dans son entier ;
- que les recherches d'antériorité de la marque GLASSPROTECT sont demeurées infructueuses ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à voir majorer le montant des dommages-intérêts et surtout à voir prononcer l'annulation de la marque GlasProtec TINTCENTER et sa radiation des registres de l'INPI ;
Attendu que la contrefaçon par reproduction visée par l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle exige une reproduction sans modification ni ajout de tous les éléments constituant la marque ou comportant des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen ;
Attendu que la comparaison des deux marques en cause, celle déposée par M. Y... et celle déposée par M. X... ne révèle pas de ressemblance pouvant constituer une contrefaçon ;
No 07/42-3-
Que la marque de M. Y... a été déposée en lettres majuscules bleues figurant dans un cercle jaune alors que la marque de M. X... se présente en lettres rouges dont seuls le G et le P sont en majuscules ; que le mot TINTCENTER est en gris dégradé au dessus de GlasProtec et que trois bandes dégradées gris représentent les vitrages et un cercle jaune en arrière plan le soleil dont les écrans sont censés protéger ;
Attendu qu'en l'absence de reproduction à l'identique la contrefaçon ne peut
être appréciée que sous l'angle de la démonstration d'un risque de confusion ;
Attendu que la similitude visuelle est exclue, les deux signes devant être comparés dans leur ensemble et non pas en isolant seulement le mot GlasProtec ; que l'adjonction du mot TINTCENTER dans la marque de M. X... exclut la similitude sonore et ne peut qu'être écartée dès lors que l'élément commun GlasProtec apparaît de surcroît, comme il sera considéré ci après, banal ;
Attendu que la similitude ne peut s'envisager qu'au niveau des produits et des services, les deux marques étant déposées dans les classes communes 17 et 37 recouvrant la fourniture et la pose de films de protection solaire sur des vitrages ; que le risque de confusion est toutefois à exclure au regard d'autres éléments ;
Mais attendu que la marque déposée par M. Y... ne comporte pas de caractère distinctif particulier susceptible de retenir plus spécialement l'attention d'un consommateur moyen ; que GLASS se réfère simplement à la notion de vitre ou de verre (la signification de ce mot d'origine étrangère étant aisément comprise d'un grand public)
et PROTECT à celle de protection et sont couramment utilisés pour désigner des produits ou des services, PROTECT ou PROTEC étant souvent adjoints au nom du matériau ou de l'élément à protéger (bois, mur, grille, béton, eau, métal...) ; que M. Y... est lui-même si peu sûr de l'attractivité de sa marque qu'il utilise sur certains de ses documents publicitaires un autre logo représentant le mot GLASSPROTECT écrit différemment de la marque déposée et simplement souligné au lieu d'être entouré d'un cercle ;
Attendu que de plus, il n'apparaît pas que la marque GLASSPROTECT fasse l'objet d'une notoriété particulière ; que M. Y... a lui-même parfaitement conscience du caractère localisé de celle-ci puisqu'il se présente comme le "leader en région Aquitaine" sans aucune justification d'une activité nationale et encore moins dans le département de l'Allier où exerce M. X... en se livrant du reste essentiellement à une activité de fourniture à des professionnels ;
Attendu que M. Y... précise ne pas vouloir communiquer les éléments essentiels de son activité, ce qui lui interdit comme il le prétend de faire état d'un préjudice résultant d'une confusion et encore moins d'actes de concurrence déloyale ;
Attendu que la procédure mise en oeuvre par M. Y... n'apparaît pas abusive au point de justifier les dommages-intérêts sollicités par l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute M Y... de toutes ses demandes ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... ;
No 07/42-4-
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président