COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
pourvoi K0814209
ARRET No-
DU : 20 Février 2008
N : 07/00257
vn
Arrêt rendu le vingt Février deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. X..., Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 23.11.2006
par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND
A l'audience publique du 09 Janvier 2008 M.NICOLAS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC
ENTRE :
M. Michel Y... 4 Rue B. de Rocquefeuille 63190 LEZOUX
Représentant : Me Sébastien Z... (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP TEILLOT - BLANC-BARBIER - CHAPUT-DUMAS (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme Michelle A... épouse B... 6 Rue B. de Rocquefeuille 63190 LEZOUX
Représentante : Me Martine-Marie C... (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - Représentant : Me Xavier D... (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. Jean E... MASSE 6 Rue B. de Rocquefeuille 63190 LEZOUX
Représentante : Me Martine-Marie C... (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) Représentant : Me Xavier D... (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
-GROSSE délivrée le
à Me F... C...
- copie info exp VEYSSIERES
M. G... MASSE 6 Rue B. de Rocquefeuille 63190 LEZOUX
Représentante : Me Martine-Marie C... (avoué eà la Cour) - Représentant : la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - Représentant : Me Xavier D... (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2008,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2008
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Antonin B..., Jean-François B... et Michèle A... épouse B... habitent deux maisons sises ... (63), voisines de la propriété de Michel Y..., exploitant agricole.
Se plaignant de nuisances olfactives, visuelles et sonores provenant de cette exploitation, les consorts B..., après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 11 mai 2004, l'organisation d'une expertise confiée à M.VEYSSIERES, ont fait assigner Michel Y... devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par acte du 28 avril 2005, afin qu'il soit condamné, sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil, à mettre fin aux nuisances anormales générées par son exploitation et à réparer leur préjudice.
Par jugement du 23 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
- déclaré Michel Y... responsable des troubles anormaux de voisinage subis par les consorts B... ;
- condamné Michel Y... à payer à ces derniers la somme de 8.000 € en réparation du préjudice subi ;
- enjoint à Michel Y... de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte, à la démolition de la fosse à fumier et la vidange totale de la fosse à purin ;
- débouté les consorts B... de leurs demandes tendant à la réalisation d'autres travaux;
- condamné Michel Y... à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté Michel Y... de sa demande reconventionnelle ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe le 1 février 2007, Michel Y... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 octobre 2007, il demande :
- que le jugement soit réformé ;
- que les consorts B... soient condamnés à lui rembourser les sommes qu'il a réglées en vertu du jugement du 23 novembre 2006 ;
- qu'ils soient aussi condamnés à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 septembre 2007, les consorts B... sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Michel Y... au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Michel Y... expose qu'il a procédé à l'exécution du jugement du 23 novembre 2006, qu'il a cessé son activité agricole et qu'ainsi les causes des éventuelles nuisances alléguées par les consorts B... ont disparu.
Il soutient :
- que les maisons des consorts Masse ont été construites postérieurement à l'existence et à l'utilisation de ses bâtiments agricoles, et qu'ainsi, il bénéficie du privilège d'antériorité ;
- que les consorts B... ne peuvent se prévaloir de la violation du règlement sanitaire départemental, au sujet de la situation de leur habitation par rapport à ses bâtiments d'exploitation, dès lors que ces maisons ont été construites en connaissance de cause à une époque où ces bâtiments existaient déjà ;
- qu'au regard du rapport de l'expert, la création de la fosse à fumier et l'aménagement d'une mangeoire sont seuls susceptibles d'avoir aggravé les conditions d'exploitation ;
- que cette aggravation des conditions d'exploitation est insuffisante à elle seule pour justifier de l'existence des préjudices subis par les consorts B... ;
- que les mauvaises odeurs et la présence de mouches alléguées par ces derniers n'excédent pas les inconvénients normaux du voisinage ;
- que le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est critiquable en ce qu'il n'a pas tenu compte des conclusions de l'expert judiciaire au sujet du partage de responsabilité proposé par ce dernier entre les parties, et qu'il n'a pas caractérisé par des éléments objectifs en quoi les troubles invoqués par ces derniers seraient constitutifs de troubles anormaux du voisinage.
En réponse, les consorts B... font valoir :
- qu'ils étaient constamment gênés par des nuisances anormales, excessives et s'aggravant aux cours des années provenant de l'exploitation de M.COMBE ;
- qu'au regard du rapport de l'expert, M.COMBE n'a pas respecté plusieurs dispositions du règlement sanitaire départemental approuvé par l'arrête préfectoral en date
du 30 juillet 1991 ;
- que pour ce qui concerne la création de la fosse à fumier et à purin, il aurait dû se conformer aux dispositions du règlement sanitaire départemental antérieur à 1991 et applicable dès le 4 avril 1963 ;
- que depuis son arrivée, il a mis en place de nombreuses modifications qui ont aggravé la situation qui existait au moment où ils ont fait construire leurs maisons ;
-que ces modifications privent M.COMBE du bénéfice des dispositions de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation.
Ils demandent aussi que soit constaté la réalisation des travaux de démolition prévus dans le jugement du tribunal de grande instance et le paiement par Michel Y... des sommes auxquelles il a été condamné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de Michel Y... :
Attendu que nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire et du procès-verbal dressé le 7 novembre 2003 par MoVUILLERMET, huissier de justice, à la demande des consorts B... que ces derniers, à la date de la saisine le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et au moins jusqu'au jour où cette juridiction a statué, étaient incommodés par des mauvaises odeurs et un pullulement de mouches provenant des bovins élevés sur le fonds de leur voisin, Michel Y... ;
Attendu en premier lieu qu'au sujet des mauvaises odeurs l'expert judiciaire a constaté que sur le fonds de Michel Y..., constitué par deux parcelles sises à Lezoux, cadastrées AK 60 et 61, se trouvaient un ancien bâtiment d'exploitation probablement plus que centenaire, une stabulation libre pour une trentaine de bovins, sans cornadis de rétention et d'alimentation, une aire de promenade pour les bovins sur un sol cimenté d'une superficie de 400 m² environ située entre le bâtiment abritant la stabulation libre et le fonds de Jean-François B..., et à 10 m de la maison de celui-ci, un mur de clôture séparant le fonds de Michel Y... de celui des consorts B... et contre lequel sur toute sa longueur, soit 48 m environ, a été adossée une mangeoire pour les bovins, une fosse à purin récupérant en particulier les purins provenant de la stabulation, et les eaux de lavage provenant de la salle de traite, une fosse à fumier non dotée d'un système d'évacuation des liquides. Qu'il a aussi constaté que tous les effluents en provenance de la propriété de Michel Y... se déversaient dans un fossé qui longe la propriété d'G... MASSE et qu'y coulait un liquide noirâtre nauséabond ;
Attendu qu'il ressort aussi de son rapport que la fosse à purin se trouvait entre le mur de clôture supportant la mangeoire et le bâtiment d'exploitation, soit à une distance relativement proche de la maison de M.Jean-François B... ; que la fosse à fumier a été implantée à 1m de la ligne séparative, à 22,50 m de la maison d'Antonin MASSE et à 37 m de celle de Jean-François B... ;
Attendu que selon l'expert les mauvaises odeurs provenaient d'abord des vaches de Michel Y..., du fait qu'elles vivaient six mois sur douze surtout sur un espace confiné constitué par l'aire cimentée de promenade et la mangeoire installée contre le mur de clôture, et cette proximité contraignait les consorts B... à supporter tout le temps des odeurs de bovins, de bouse et de purin ;
qu'elles provenaient aussi de la fosse à fumier du fait que celle-ci n'était pas conforme aux normes, qu'elle était implantée à une distance trop proche des maisons des consorts MASSE et qu'elle n'était pas souvent vidée ;
qu'elles provenaient aussi de la fosse à purin, celle-ci ne semblant pas suffisante pour recevoir les purins de 38 bovins et n'ayant été jamais vidangée ;
qu'enfin, il ressort du rapport de l'expert que le fossé situé sur la parcelle AK 61 de Michel Y... était également une des causes des mauvaises odeurs, du fait qu'il récupérait en plein air le trop plein de la fosse à purin et les eaux d'écoulement diverses;
Attendu en second lieu que selon l'expert la présence des mouches était avant tout la conséquence de l'existence de l'exploitation agricole de Michel Y..., mais que toutefois il semblait bien que leur présence était décuplée par les causes des mauvaises odeurs ;
Attendu que les consorts B..., dans un courrier du 14 novembre 2003, adressé notamment au maire de Lezoux et à la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, indiquaient que les odeurs provenant du fonds de Michel Y... imprégnaient et empestaient l'air au point qu'ils ne pouvaient plus ouvrir leurs fenêtres ; que la présence de nuées de mouches nuisait sérieusement à la qualité de leur vie et de leur environnement ; que cette lettre, intitulée "pétition pour nuisances", a été signée par plusieurs de leurs voisins afin d'attester qu'ils subissaient eux aussi les mêmes nuisances ; que certains d'entre eux ont en outre dans ce courrier formulé des observations étayant les doléances des consorts B... ; qu'ainsi, les époux H... ont écrit : "Mr et Mme H... subissent également les mêmes désagréments que M. et Mme B..., ouverture des fenêtres le moins souvent possible (mouches, odeurs, bruits, très mauvaise hygiène insupportable pour l'environnement) ;
Attendu par ailleurs que l'huissier de justice, lorsqu'il a dressé son constat le 7 novembre 2003 à la demande des consorts B... a constaté qu'une vingtaine de vaches se trouvaient à l'extérieur, que de la fosse à fumier s'écoulaient des excréments putrides sur la propriété d'Antonin B..., que le fossé sis sur la parcelle AK 62 en limite du fonds de ce dernier était rempli d'excréments et d'écoulements nauséabonds, que dans toute la propriété régnaient des effluves désagréables, que tous les bords de fenêtres, les chéneaux, les volets des habitations des consorts B... étaient couverts de mouches ou d'excréments de mouches et que toutes les ouvertures étaient équipées de moustiquaires assombrissant les lieux ;
que les époux I..., voisins des consorts B..., dans un courrier en date du 20 novembre 2003 (annexé au rapport de l'expert) écrit pour soutenir leur pétition, attestent de l'existence de "nuisances olfactives non plus saisonnières mais constantes et permanentes depuis plusieurs années dont Y... Michel est à l'origine", de "la présence en nombre de plus en plus considérable de mouches, dus à l'état déplorable des animaux composant son cheptel, évoluant dans un cloaque d'excréments indignes d'une exploitation agricole moderne" ;
que les époux J..., autres voisins, dans un autre courrier en date du 17 novembre 2003 annexé au rapport de l'expert, attestent que lorsqu'ils habitaient à côté de l'exploitation de M.COMBE, soit durant onze années, ils avaient régulièrement "des odeurs nauséabondes et tenaces, au point de ne pouvoir pas laisser le linge sécher dehors" et " mis à part les trois mois d'hiver, la maison était envahie de mouches qui s'infiltraient partout" ;
Attendu enfin qu'il ressort de ces courriers ainsi que de celui de M.CHEVALERIAS également annexé au rapport que ces nuisances étaient subies par les consorts B... depuis plusieurs années ;
Attendu qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les consorts B... étaient confrontés à des troubles qui provoquaient chez eux une très forte gêne, en raison de mauvaises odeurs persistantes et de la présence de mouches en très grand nombre ;
que ces troubles étaient durables, puisqu'ils se produisaient pendant au moins la moitié d'une année ; qu'ils existaient depuis longtemps, au moment où ils ont saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que ces nuisances, en raison de leur intensité et de leur durée, ont dépassé la mesure des obligations ordinaires du voisinage et Michel Y... par suite doit en être déclaré responsable de plein droit ;
Attendu que pour s'exonérer de sa responsabilité ce dernier invoque implicitement, en se prévalant du privilège d'antériorité, les dispositions de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;
Attendu en l'espèce qu'il est constant qu'une activité agricole d'élevage était exercée sur les parcelles cadastrées AK 61 et AK 62 bien avant que les consorts B... ne fassent construire leurs maisons sur les parcelles voisines AK 58 et 59 ; qu'il ressort en effet du rapport de l'expert et des actes d'achat de ces parcelles par les consorts B... en date de février 1973 que les bâtiments de l'exploitation agricole sis sur la parcelle AK 61 existaient depuis près de cent ans lorsqu'ils ont fait construire leurs maisons, et qu'avant cette construction et l'installation de Michel Y... dans cette exploitation en 1978, était déjà pratiquée une activité d'élevage de bovins ;
Attendu toutefois qu'il ressort du rapport de l'expert que la fosse à fumier de Michel Y... a été implantée en 1990, soit bien après son installation et que cette fosse a été bâtie en contravention des dispositions du règlement sanitaire départemental alors en vigueur (celui en date du 4 avril 1964), soit à moins de 22 m de l'habitation d'G... Masse alors qu'elle aurait dû se trouver à au moins 35 m ;
qu'il apparaît aussi, au regard du rapport de l'expert, que la fosse à purin n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 1991 ;
que l'activité d'élevage de Michel Y... ne s'exerçait donc pas en conformité avec toutes les dispositions réglementaires en vigueur ;
Attendu en outre qu'il résulte du rapport de l'expert que Michel Y..., postérieurement à la demande de permis de construire des consorts B..., a notablement aggravé les nuisances causées par l'activité antérieure d'élevage ;
Attendu que l'expert relève en effet que Michel Y..., en construisant sa fosse à fumier non seulement à une distance qui ne respectait pas les règles administratives, mais également sans stockage étanche des liquides, a aggravé la situation antérieure ;
qu'il estime aussi que l'installation d'une mangeoire par Michel Y... sur le mur de clôture séparant son fonds de celui des consorts B... a également aggravé cette situation en entraînant une présence quasi permanente des bovins à l'extérieur des bâtiments et donc en bordure immédiate des maisons de ces derniers ;
Attendu en conséquence que Michel Y... ne peut se prévaloir de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation pour s'exonérer de sa responsabilité ;
Attendu par ailleurs qu'il n'apparaît pas que les consorts B... ont contribué à la réalisation de leurs dommages causés par les nuisances excessives, et qu'ainsi, aucun partage de responsabilité ne saurait leur être imposé ;
Attendu en conséquence que le jugement du tribunal de grande instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré Michel Y... responsable des troubles anormaux de voisinage subi par les consorts B... ;
Sur le préjudice :
Attendu que Michel Y... rapporte la preuve, par la production d'un constat d'huissier en date du 5 février 2007, qu'il a démoli la fosse à fumier et vidé la fosse à purin, en exécution des dispositions du jugement du tribunal de grande instance ;
Attendu en outre qu'il justifie avoir cessé son activité agricole d'élevage de bovins ;
qu'ainsi, il apparaît que les consorts B... ne subissent plus actuellement de nuisances dommageables émanant du fonds de Michel Y... ;
Attendu toutefois qu'ils restent en droit de demander la réparation de leur préjudice passé;
qu'à ce sujet, il résulte des courriers de nombre de leurs voisins que la durée d'exposition aux troubles dont Michel Y... a été déclaré responsable était ancienne ;
qu'ainsi il ressort du courrier de M.CHEVALERIAS que ces troubles existaient depuis 20 ans ; que les consorts H..., dans leur courrier du 29 juin 2004 énoncent, au sujet de leurs voisins les époux K... MASSE et des nuisances subies, qu'ils ne connaissent personne qui "aurait supporté un tel voisinage aussi longtemps" ;
que ces déclarations confortent celles des consorts B... dans leur courrier en date du 14 novembre 2003 adressé au maire de Lezoux, selon lesquelles ils étaient "régulièrement importunés, voire gênés depuis des années" par les nuisances provenant de la ferme de Michel Y... ;
Attendu en conséquence que le préjudice qu'ils ont subi a été important et il convient par suite de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 8.000 € les dommages-intérêts destinés à le réparer ;
Attendu qu'il y a lieu aussi de confirmer le chef de son dispositif qui enjoint à Michel Y..., avec exécution provisoire, de démolir la fosse à fumier et de vider la fosse à purin, dès lors que ces mesures étaient tout à fait appropriée pour mettre fin, pour l'avenir, aux troubles subis par les consorts B... ;
Attendu que Michel Y..., du fait qu'il est responsable entièrement des dommages causés à ces derniers, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, demande qui au demeurant n'est pas justifiée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Michel Y... de toutes ses demandes ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Michel Y... à payer à aux consorts B... la somme de 1.500 € ;
Condamne Michel Y... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly