COUR D' APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
Pourvoi F 0813975
ARRET No
DU : 20 Février 2008
N : 07 / 01660
JD
Arrêt rendu le vingt Février deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES Conseiller
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. X..., Greffière
Sur requête en omission de statuer suite à arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 juin 2007 (RG 06 / 712)
ENTRE :
M. Pierre AA...
... 63200 ST BONNET PRES RIOM
Représentant : Me Sébastien Z... (avoué à la Cour)- Représentant : Me Lionel A... (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND)
S. A. R. L. PGI- EURL PLASTURGIE GENERALE INGENIERIE
...
Représentant : Me Sébastien Z... (avoué à la Cour)- Représentant : Me Lionel A... (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND)
APPELANTS et défendeurs à la requête
ET :
Me Jean- Claude B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AQUA DESIGN dont le siège est....
...
Représentant : Me Martine- Marie C... (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP DUPOUX- CANIS (avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND)-
DOM COMPOSIT Parc Européen d' Entreprises Rue G. Bizet 63200 RIOM
Représentant : la SCP J- P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) représentant : SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS Avocat au barreau de RIOM
Sté AZUR ASSURANCES IARD DEVENUE MMA IARD
... 63700 SAINT ELOY LES MINES
Représentant : Me Barbara D... (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP MONTALESCOT AILY LACAZE (avocats au barreau de PARIS)
Intimée, et requérante,
Me E..., ès qualités de représentant des créanciers de la Sté DOM COMPOSIT 29, bd Berthelot CENTRE BEAULIEU 63400 CHAMALIERES
Représentant : la SCP J- P & A. LECOCQ (avoués à la Cour)
représentant : SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS Avocat au barreau de RIOM
SELARL BAULAND ET F... représentée par Me Vincent GLADEL commissaire à l' exécution du plan de continuation de la SA DOM COMPOSIT
...
Représentant : la SCP J- P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) représentant : SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS Avocat au barreau de RIOM
INTIMES et défendeurs à la requête
DEBATS :
A l' audience publique du 17 Janvier 2008,
la Cour a mis l' affaire en délibéré au 20 Février 2008
l' arrêt a été prononcé publiquement conformément à l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Le 6 juin 2007, la Cour d' Appel de RIOM a rendu un arrêt ayant notamment condamné la société DOM COMPOSIT et son assureur la Compagnie MMA IARD à payer des sommes à Maître B... pour la société AQUA DESIGN, M. G... et la société PGI à garantir celles- ci de ces paiements, à hauteur du tiers, et à payer à la société DOM COMPOSIT le tiers du préjudice de celle- ci s' élevant à la somme de 830. 348, 64 €, et enfin la compagnie MMA IARD à payer à la société DOM COMPOSIT, son assuré, les deux tiers de la même somme...
Le 26 juin 2007 la société MMA IARD a formé une requête aux fins de réparation d' ultra petita et d' omission de statuer, sur les fondements des articles 463 et 464 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande en effet, en premier lieu, au vu de l' article 464 du Nouveau Code de Procédure Civile, de réparer le vice d' ultra petita entachant ledit arrêt qui a constaté que la société DOM COMPOSIT ne formait pas de demande de condamnation à l' encontre de MMA IARD, en réparation de ses propres préjudices, et de retrancher en conséquence du dispositif de cet arrêt la condamnation prononcée à l' encontre de MMA IARD à payer à la société DOM COMPOSIT les 2 / 3 du préjudice subi par celle- ci s' élevant à la somme de 830. 348, 64 € soit la somme de 553. 565, 76 €.
En second lieu, au vu de l' article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Compagnie MMA IARD demande de réparer l' omission de statuer sur les demandes qu' elle avait formulées s' agissant de l' application de la franchise et du plafond de garantie prévus par la police de responsabilité professionnelle des fabricants, et de sa demande tendant à être relevée et garantie à proportion des sommes qui ont été mises à la charge de M. AA... et de la société PGI en garantie des condamnations prononcées à l' encontre de la compagnie MMA IARD. Aussi réclame- t- elle que soit complété le dispositif de l' arrêt du 6 juin 2007 en :
- disant que la compagnie MMA IARD ne sera tenue de l' ensemble des condamnations mises à sa charge qu' après déduction de la franchise et du plafond de garantie prévus aux articles 6 et 7 des conditions particulières de la police de responsabilité professionnelle des fabricants no 348809CPF257 ;
- condamnant la société DOM COMPOSIT et les représentants à son redressement judiciaire à payer à la Compagnie MMA IARD les sommes de 68. 602, 05 € et 6. 666, 66 € qui pourraient éventuellement ne pas être recouvrées auprès de M. AA... ou de L' EURL PGI en cas d' impécuniosité de ceux- ci.
La Compagnie MMA IARD a développé sa requête dans des conclusions du 12 octobre 2007.
M. Pierre AA... et L' EURL PGI ont conclu le 16 octobre 2007. Ils s' en rapportent à la Cour pour que celle- ci dise le droit en l' espèce.
Maître B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA AQUA DESIGN a conclu le 17 octobre 2007. Il conclut au débouté des demandes de la société MMA IARD
La société DOM COMPOSIT, ainsi que Maître E... ès qualités de représentant des créanciers et la SELARL BAULAND et F..., ès qualités de commissaire à l' exécution du plan, ont conclu le 15 janvier 2008. Ils sollicitent le débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement, s' il était admis qu' il y ait omission de statuer sur les questions relatives aux limitations de garanties, à la franchise à la charge de l' assuré et au recours subrogatoire de l' assureur, ils demandent également de la débouter des demandes relatives à ces points.
Par ailleurs ils sollicitent la condamnation de la Compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en ultra petita
Attendu qu' en ce qui concerne la condamnation prononcée par l' arrêt en cause, tendant à dire que la compagnie d' assurances MMA doit payer à la société DOM COMPOSIT, son assurée, les deux tiers du préjudice de celle- ci s' élevant à la somme de 830. 348, 64 €, soit celle de 553. 565, 76 €, il apparaît que la Cour a, en page 10 de son arrêt :
- dit que la recevabilité de cette demande est acquise, comme résultant du lien avec l' ensemble du litige ;
- constaté que la demande de statuer ce que de droit, formulée par la société DOM COMPOSIT à l' encontre de son assureur, ne constituait pas une demande de condamnation ;
Attendu que l' un des objets principaux du litige consiste précisément dans l' établissement du montant du préjudice subi par la société DOM COMPOSIT, et finalement fixé à 830. 348, 64 € ; que cette somme a été mise à charge de M. AA... et de la société PGI à hauteur d' un tiers ; qu' il a été établi que la société DOM COMPOSIT devait en assumer les deux tiers ; qu' ainsi, la question de la responsabilité des préjudices subis par la société DOM COMPOSIT, ainsi que le montant estimé et réclamé, puis fixé, de ce préjudice, sont- ils dans le litige ;
Attendu par ailleurs que la compagnie d' assurances MMA est partie au procès ; qu' il a été dit, malgré ses dénégations multiples, que l' un au moins des contrats d' assurances la liant à son client se trouvait applicable ;
Attendu par ailleurs que la société DOM COMPOSIT observe à juste titre,- et l' arrêt du 6 juin 2007 l' avait expressément relevé page 10, que le dispositif de ses écritures énonçait : " statuer ce que de droit sur la condamnation de la Compagnie AZUR ASSURANCES à régler directement à DOM COMPOSIT la somme de 830. 348, 64 € ; " que, entendu strictement, cet énoncé signifie que la remise à droit porte sur le fait que la compagnie d' assurances ait été condamnée en première instance au paiement de cette somme, ceci malgré le fait que le jugement aurait à ce titre statué ultra petita ; que par suite cette remise à droit ne porte pas sur la demande en paiement elle- même ;
Or attendu qu' en cause d' appel- qu' il y ait eu en première instance ultra petita à ce sujet ou non- et aucune demande de rectification du jugement n' a d' ailleurs été formulée-, il demeure que la Cour a bien retenu cette question, qualifiée de demande, comme recevable ; que cela répondait expressément à la demande de la compagnie MMA de faire dire cette demande en appel irrecevable comme nouvelle ; que la Cour précisait que, liée au litige- donc pas nouvelle au sens procédural du terme- cette demande était recevable ;
Attendu qu' ainsi la demande était dans le litige ; qu' il appartenait à la Cour d' y répondre et de statuer ; que l' observation de l' arrêt selon laquelle DOM COMPOSIT ne formulait pas une demande de condamnation était superfétatoire et sans conséquence sur le fait que l' objet du litige portait bien, parmi d' autres, sur l' application du contrat d' assurances conclu entre MMA et DOM COMPOSIT, et sur sa mise en oeuvre au titre du dommage en cause ;
Attendu dès lors que- quoiqu' il en puisse être d' un ultra petita de la part du tribunal- la Cour, quant à elle, a statué sur ce dont elle était saisie et n' a pas, à ce titre statué au delà de sa saisine ; que cette requête doit être rejetée ;
Sur l' omission de statuer
Attendu que la compagnie MMA demande de statuer sur l' application de la franchise et du plafond de garantie ; qu' elle demande de statuer également sur une garantie de ses condamnations ;
Attendu que la compagnie MMA, qui a dénié l' application des contrats d' assurances, en demande ensuite l' application ;
Attendu que la Cour a jugé que les fautes de M. AA... lui imposaient de payer le tiers du préjudice et que les fautes de DOM COMPOSIT lui imposant de conserver à sa charge les 2 / 3 du préjudice, sauf à ce que son assureur lui doive ce montant ; que, pour rendre clair ce qui était l' objet d' objections multiples et systématiques de la part de la société MMA, la Cour a imputé une somme à chaque partie principale- M. AA... et la société PGI, et la société DOM COMPOSIT- ; qu' il en résulte que toute garantie qui serait due par l' un au bénéfice de l' autre, et de l' assureur, a été ipso facto écartée ; qu' il n' y avait dès lors pas à statuer sur une demande de garantie, qu' il s' agisse de la garantie de M. AA... et de sa société vis à vis de la compagnie d' assurances ou de la société DOM COMPOSIT, comme de la demande de garantie formulée également, de la société DOM COMPOSIT vis à vis de son propre assureur ;
Attendu au surplus et surtout que les écritures développées dans le cadre de la présente procédure en rectification d' arrêt, développent des arguments nombreux et nouveaux, qui n' étaient pas contenus dans les écritures d' origine- avant l' arrêt du 6 juin 2007- (notamment celles du 27 avril 2007 de la SA DOM COMPOSIT, et celles du 23 avril 2007 de la compagnie MMA), de sorte qu' à ce jour ces demandes et les moyens présentés constituent une demande de modification de l' arrêt, ou de poursuite des débats, qui n' est pas de la compétence de la Cour telle qu' elle est saisie à ce jour ; que tel est en effet le cas en premier lieu de la présente demande relative au plafond de garantie- l' application du contrat à ce sujet étant discutée à frais nouveaux- ; que cela est également le cas, en second lieu de la demande de garantie de DOM COMPOSIT au bénéfice de MMA, l' application du contrat pour faire en sorte que l' assuré assure ou garantisse son assureur étant discutée de façon différente de la discussion initiale ; que cela est vrai également, en troisième lieu, au titre de la franchise, étant notamment affirmé qu' elle aurait déjà été déduite ; que par ailleurs la condamnation étant une mesure qui se substitue au contrat d' assurance, la Cour n' avait pas à réintroduire des éléments spécifiques du contrat pour appliquer des limites ou des franchises sur un montant de condamnation dont la fixation par la juridiction se suffit à elle- même ; que la décision de condamnation se substitue à l' application du contrat ; que dès lors la Cour n' a pas omis de statuer sur ces demandes et que ces demandes ainsi formulées en rectification d' arrêt tendent en réalité à modifier l' économie et la substance de celui- ci ; qu' elles doivent être rejetées ;
Sur le surplus
Attendu que l' abus de procédure n' est pas explicité ; qu' il ne peut être fait droit à cette demande en dommages et intérêts de la société DOM COMPOSIT ;
Attendu au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la compagnie MMA qui succombe sera condamnée à payer, selon les demandes :
- à la société DOM COMPOSIT, la somme de 1. 000 €.
- à Maître B... ès qualités, celle de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Vu l' arrêt du 6 juin 2007.
Vu la requête
Déboute la Compagnie MMA IARD des demandes ci- dessus analysées.
Déboute la société DOM COMPOSIT de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la Compagnie MMA IARD à payer au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1. 000 € à la société DOM COMPOSIT et de 500 € à Maître B... ès qualités.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du NCPC.
La greffièreLa présidente
C. GozardC. Bressoulaly