COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2008
Arrêt no -GB/SP/HA -
Dossier n : 07/02383
Catherine X... épouse Y... / COMMUNE DE PICHERANDE, PREFECTURE DU PUY-DE-DOME
Arrêt rendu le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de :
M. Jean-Luc Z..., Substituant Général, lors des débats,
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 06 Décembre 2000, enregistrée sous le no 99/4163
ENTRE :
Mme Catherine X... épouse Y...
...
57160 MOULINS LES METZ
assistée de Me Daniel A..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
ET :
COMMUNE DE PICHERANDE, représentée par son maire
Mairie
63113 PICHERANDE
représentée par la SCP Jean-Paul et Alexis LECOCQ, avoués à la Cour
assistée de Me B... de la SCP TEILLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PREFECTURE DU PUY-DE-DOME - DIRECTION DEPARTEMENTA L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
R..N. 89
B. P. 43 - MARMILHAT
63370 LEMPDES
ayant fait déposer un déclinatoire de compétence par M. le Procureur Général
INTIMEES
M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 Janvier 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties et le Ministère Public, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 07/2383-2-
Vu l'arrêt rendu le 26 avril 2001 à la suite du contredit formé par Mme Catherine Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 6 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand s'étant déclaré incompétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de travaux entrepris par la commune de PICHERANDE ;
Vu les conclusions de reprise d'instance remises par Mme Y... et les conclusions déposées par la commune de PICHERANDE et le Parquet Général ;
Attendu que pour se déclarer incompétent, le tribunal a retenu que les travaux en cause avaient été entrepris par la commune dans le cadre des opérations de remembrement et constituaient des travaux publics connexes auxdites opérations ; qu'ils ne relevaient donc pas d'une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que l'arrêt susvisé a implicitement admis la recevabilité du contredit en ignorant apparemment les dispositions de l'article 99 du Nouveau Code de Procédure Civile et sursis à statuer dans l'attente de la survenance de deux événements ; d'une part, une décision de la Cour Administrative d'Appel de Lyon et d'autre part, l'issue de la procédure pénale diligentée suite à une plainte déposée par Mme Y... ;
Attendu que par arrêt du 14 octobre 2004 la Cour Administrative a annulé le jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 1998 et que Mme Y... s'est désistée du recours qu'elle avait formé devant le Conseil d'Etat ;
Que le 11 juillet 2006 la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Riom a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue le 6 décembre 2005 et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 31 janvier 2007 ;
Attendu que pour conclure à nouveau à l'existence d'une voie de fait justifiant la compétence judiciaire Mme Y... fait valoir que les agissements de la commune de PICHERANDE ont porté atteinte à son droit de propriété et qu'ils sont insusceptibles d'être rattachés à l'exercice d'un pouvoir reconnu à l'administration ;
Attendu que la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter l'existence de la voie de fait mérite approbation ;
Que les travaux litigieux réalisés même postérieurement au jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand annulant la décision de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier d'y procéder ont été jugés connexes aux opérations de remembrement et donc susceptibles de se rattacher aux pouvoirs de l'administration ; que ce constat s'impose d'autant plus après l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel infirmant le jugement sus rappelé et validant par conséquent la décision de la Commission de créer un tel chemin ;
Attendu qu'en tout état de cause l'illégalité d'un acte, à la supposer avérée, n'est pas pour autant constitutive d'une voie de fait ; que les décisions administratives ayant servi de fondement aux actes incriminés n'ont en leur temps pas été contestées et présentent dès lors toutes les apparences d'une régularité qui ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire ; que le juge pénal a en outre écarté les griefs adressés à la délibération du conseil municipal du 6 juin 1997 ayant autorisé l'exécution des travaux litigieux par la commune ;
No 07/2383-3-
Attendu que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a exclu l'existence d'une voie de fait et considéré qu'une éventuelle indemnisation relevait de la seule compétence du juge administratif ; qu'il n'est fourni aucune explication pour justifier la demande de
dommages-intérêts de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande dommages-intérêts de l'intimée,
Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Mme Y... à payer à la commune de PICHERANDE une nouvelle somme de 5.000 € ,
Condamne Mme Y... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président