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14/02/2008 | FRANCE | N°06/02788

France | France, Cour d'appel de Riom, 14 février 2008, 06/02788


COUR D' APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE




Du 14 février 2008
Arrêt no- CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02788


Alain X... / Luc Y...



Arrêt rendu le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT


COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller


En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l' appel des causes et du prononcé


Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décisi

on attaquée en date du 27 Novembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 00984


ENTRE :


M. Alain X...


...

03700 BELLERIVE SUR ALLIER
représ...

COUR D' APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 14 février 2008
Arrêt no- CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02788

Alain X... / Luc Y...

Arrêt rendu le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l' appel des causes et du prononcé

Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Novembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 00984

ENTRE :

M. Alain X...

...

03700 BELLERIVE SUR ALLIER
représenté par Me Martine- Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Z... de la SCP Z... CAURO, avocats au barreau de CUSSET

APPELANT

ET :

M. Luc Y...

...

03700 BELLERIVE SUR ALLIER
représenté par Me Barbara GUTTON- PERRIN, avoué à la Cour
assisté de Me Bernard A... de JUDI B..., avocat au barreau de CUSSET- VICHY

INTIME

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l' audience publique du 24 Janvier 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle- ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l' audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l' arrêt dont la teneur suit, en application de l' article 452 du nouveau code de procédure civile :

No 06 / 2788- 2-

Attendu que Monsieur Y... est propriétaire de trois parcelles cadastrées section AV, no 66, 67 et 68, commune de BELLERIVE SUR ALLIER, lieu- dit les Vaures ;
Que sur l' extrémité nord de ces parcelles, passe un chemin, servitude desservant diverses parcelles enclavées, dont certaines appartiennent à Monsieur Alain X... et d' autres à Monsieur Aimé X..., à l' ouest de la propriété Y... pour aboutir à la route vicinale située à l' est ;
Que ce chemin a été viabilisé, revêtu de bitume sur une partie de sa largeur et muni d' éclairage public par la municipalité de BELLERIVE ;
Que Monsieur Alain X..., propriétaire d' une parcelle AV 200, donnée par son père Jean X..., située en limite nord de celles des époux Y..., touchant le chemin de servitude, a ouvert un portail donnant sur celui- ci, mais que Monsieur Y... a clôturé son terrain le long de la propriété Alain X..., devant le portail ;
Que, le tribunal de grande instance de CUSSET, par jugement du 27 novembre 2006, a dit que la parcelle AV 200 n' était pas enclavée, débouté Monsieur Alain X... de sa demande d' interdire à Monsieur Y... de se clôturer au niveau de la parcelle AV 200, et ordonné une expertise confiée à Monsieur C... afin de définir l' assiette du passage desservant les fonds enclavés ;
Que Monsieur Alain X... en a interjeté appel par déclaration du 11 décembre suivant ;
Attendu que, soutenant que l' expert a déposé son rapport définitif, que la parcelle AV 200 n' a qu' un seul accès, par le chemin litigieux, que ses auteurs et lui ont toujours utilisé, que le chemin situé à l' autre extrémité de sa parcelle est un chemin privé créé par une S. C. I. à la constitution d' un lotissement et uniquement au profit d' une parcelle AR 525, et est séparé de son terrain par un fossé, que Monsieur Y... l' empêche d' utiliser son terrain et provoque une série d' incidents depuis le début de la procédure, Monsieur X... demande de réformer le jugement, de constater que sa parcelle AV 200 est enclavée et que son seul accès est le chemin passant sur la propriété de Monsieur Y..., d' interdire à ce dernier de lui en fermer l' accès et de le condamner à lui payer 3. 000 € de dommages- intérêts et autant au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que la parcelle AV 200 est également accessible par la voie publique AR 527 et par la parcelle AR 525, que la famille X... a procédé à des échanges, donations, achats, qui ont provoqué des regroupements et des enclavements, que les consorts X... ne peuvent imposer de nouvelles servitudes aux autres propriétaires, que les voies AR 525 et AR 527 ne sont pas privées mais communales constituant des servitudes de passage de 5 mètres de large au profit d' autres parcelles, que les parcelles 40 à 50 qui juxtaposent la parcelle 200 ne sont accessibles que par ces deux voies, que dans son acte d' acquisition de la parcelle 68, il est précisé qu' elle supporte une servitude de passage au profit de parcelles voisines " figurant en pointillé sur le plan cadastral ", excluant les parcelles 188 et 200 (démembrement de 61), que lui- même ne doit laisser qu' une largeur de passage de 3, 5 mètres, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 2. 000 € pour procédure abusive et autant sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, alors que la clôture de l' instruction de l' affaire était fixée au 8 janvier, avec plaidoiries le 24, Monsieur X... a demandé le report de la clôture au 15 janvier ;

No 06 / 2788- 3-

Qu' il a attendu cette date pour communiquer une nouvelle pièce qui est une lettre du 14 janvier 2008, que son adversaire demande d' écarter des débats ;
Qu' il est évident qu' une telle pièce est établie pour les besoins de la cause, que sa communication le jour même de la clôture met son adversaire dans l' impossibilité de faire des commentaires appropriés et méprise le principe du contradictoire ;
Qu' elle est écartée des débats ;
Attendu que la parcelle AV 200 est issue partiellement du démembrement de la parcelle 61, elle- même totalement enclavée, en vue d' un échange en 1990 entre l' ancien propriétaire, Aimé X..., avec Jean X..., auteur d' Alain X..., partie réunie à d' autres parcelles 46 à 49 et 53- 54, et parties de 57 et 58 également enclavées ;
Attendu que la parcelle AV 200, étant issue du démembrement de la parcelle 61, elle- même enclavée, bénéficie de la même servitude de passage que celle- ci ;
Que le fait que la parcelle 188, autre partie du démembrement de la parcelle ex- 61, ait conservé l' issue autrefois mise en place face à la parcelle 69, ne dispense pas de créer une ouverture propre à 200 sur le même passage, peu important qu' elle soit face à une autre parcelle, dès lors qu' elle n' implique pas de passage ailleurs que sur l' assiette de servitude existante ;
Attendu que la désignation cadastrale de la voie communale évoquée par Monsieur Y... qui desservirait la propriété de Monsieur Alain X... à son aspect nord, montre qu' il s' agit de voies privées et non d' une voie publique ;
Que les courriers échangés confirment qu' elle n' a été créée que pour la desserte du lotissement ;
Que la personnalité de leur propriétaire, à savoir la commune, ne change rien à l' affaire et que la cessation d' une servitude pour fin d' enclave ne pouvant se faire que par la création d' un accès direct à une voie publique, la parcelle 200 est toujours enclavée ;
Que, au demeurant, si ces deux parcelles 525 et 527 sont deux parties d' une même voie, elles sont séparées par trois autres parcelles, propriétés de particuliers, précisément au droit de la parcelle 200, sur lesquelles est tracée la continuité de ladite voie ;
Attendu qu' il convient de rappeler que le portail, et en tous cas l' accès de la parcelle 200 au passage au niveau de la parcelle 68, existe depuis l' échange de 1990, que cette parcelle 200 est issue du démembrement de la parcelle 61 dont l' accès audit passage, mais à partir d' un autre niveau, n' a jamais été contesté et résulte des titres, et que, en matière d' enclave, il ne saurait y avoir de simple tolérance dès lors que l' état d' enclave constitue le titre de la servitude de passage dont le seul problème à résoudre est la détermination de son assiette, laquelle n' a donc jamais été contestée pendant quatorze ans environ ;
Que le jugement sera donc réformé et que Monsieur Y... doit enlever les obstacles mis à la sortie de Monsieur Alain X... de sa parcelle AV 200 ;
Attendu que Monsieur X... doit être indemnisé de la gêne qui lui est occasionnée depuis plus de trois ans, et que ce préjudice sera évalué à 300 € ;

No 06 / 2788- 4-

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Condamne Monsieur Y... à enlever tous les obstacles mis à l' accès de Monsieur Alain X... à partir de la parcelle AV 200 à l' assiette de passage située sur la parcelle AV 68,
Le condamne à payer 300 € (TROIS CENTS EUROS) de dommages- intérêts à Monsieur Alain X...,
Confirme le jugement pour le surplus,
Renvoie les parties devant le premier juge pour la poursuite des débats concernant l' assiette de la servitude de passage,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur Alain X... 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d' appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02788
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-14;06.02788 ?
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