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30/01/2008 | FRANCE | N°26

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 30 janvier 2008, 26


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi F0814274

ARRET No

DU : 30 Janvier 2008

N : 07/00063

CJ

Arrêt rendu le trente Janvier deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. X..., Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 22.11.2006

par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC

A l'audience publique

du 28 Novembre 2007 M. NICOLAS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi F0814274

ARRET No

DU : 30 Janvier 2008

N : 07/00063

CJ

Arrêt rendu le trente Janvier deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. X..., Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 22.11.2006

par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC

A l'audience publique du 28 Novembre 2007 M. NICOLAS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

EURL Y... Z... ... des Moulins 15230 PIERREFORT

Représentant : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoués à la Cour) - Représentant : Me Catherine A... (avocate plaidant au barreau de BERGERAC)

M. Jean-Louis Z... ...

Représentant : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoués à la Cour) - Représentant : Me Catherine A... (avocate plaidant au barreau de BERGERAC)

Mme Christine B... épouse Z... ... : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoués à la Cour) - Représentant : Me Catherine A... (avocate plaidant au barreau de BERGERAC)

APPELANTS

ET :

SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ...

63000 CLERMONT-FERRAND

Représentant : Me Sébastien C... (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP MEZARD-SERRES-BOCOUM (avocat au barreau D'AURILLAC)

INTIME

grosse délivrée le

à SCP Lecocq et Me

Rahon

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2007,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2008

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 07 / 63 - Z...

FAITS ET PROCEDURE :

Le 19 décembre 2003, l'EURL Y... Z..., qui exerce une activité artisanale de menuiserie- fabrication de meubles, a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL un compte professionnel qui a rapidement présenté un découvert.

Par acte sous seing privé du 24 février 2004, la BANQUE POPULAIRE lui a consenti un prêt artisanal d'un montant en principal de 25.000 € au taux nominal de 4,90 % avec garantie de la caution mutuelle SOCAMA, elle-même garantie par le Fonds Européen d'Investissement, suivi le 27 février 2004 d'un acte de cautionnement tous engagements souscrit par M Jean-Louis Z... à hauteur de la somme de 12.000 €.

Par actes sous seing privé du 29 mars 2005, M. Jean-Louis Z... et Mme Christiane B... épouse Z... d'autre part, se sont portés chacun caution solidaire et indivisible pour tous engagements de l'EURL Y... Z... à hauteur de 36.000 € couvrant le principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, sur une durée de 10 ans, avec consentement respectif du conjoint.

Par jugement du 22 novembre 2006 rendu en réputé contradictoire, le tribunal de grande instance d'AURILLAC a condamné :

- l'EURL Y... Z... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 49.762,81 € au titre du découvert bancaire (de 28.918,73 €) et du prêt professionnel (de 20.844,08 €) outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 15 mars 2006 jusqu'à parfait paiement

- et condamné chacune des cautions à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 36.000 €.

Vu l'appel interjeté par l'EURL Y... Z... et les époux Z... suivant déclaration du 8 janvier 2007.

Vu les dernières conclusions des appelants déposées le 9 octobre 2007 et celles de l'intimée déposées le 6 novembre 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

L'EURL Y... Z... et les époux Z... soulèvent à titre principal l'irrecevabilité des demandes de la banque, concluent subsidiairement à leur débouté avec condamnation de la banque à leur payer diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de son comportement fautif avec s'il y a lieu compensation entre les créances réciproques, et en tout état de cause condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur les moyens d'irrecevabilité, ils soutiennent au visa de l'article 117 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile que l'assignation est entachée d'une nullité de fond pour défaut de capacité, la BANQUE POPULAIRE étant mentionnée comme "représentée par ses services contentieux".

En second lieu, ils invoquent le caractère mutualiste de la BANQUE POPULAIRE imposant avant la saisine de la justice l'audition par le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'EURL Y... Z... en sa qualité de sociétaire en vertu des dispositions de la loi de 1947 sur la coopération et des dispositions du code monétaire et financier de sorte que la BANQUE POPULAIRE se trouve dépourvue du droit d'agir exigé par l'article 32 du nouveau code de procédure civile.

Sur le fond, l'EURL Y... Z... reproche à la banque un défaut d'information, et de mise en garde aux motifs qu'elle n'aurait pas souscrit le prêt s'il ne lui avait pas été présenté comme sans aucun risque pour l'entreprise et son dirigeant en raison des garanties SOCAMA et du Fonds de Garantie Européen devant en assurer la charge en cas de défaillance du débiteur et qu'il ne lui pas été remis lors de la souscription du contrat d'adhésion une notice stipulant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de cette garantie.

Elle soutient également que l'assignation délivrée à son encontre constitue une renonciation par la BANQUE POPULAIRE de la garantie SOCAMA et par suite un non respect de ses obligations contractuelles.

Elle estime aussi que la banque a manqué de loyauté et de bonne foi ainsi qu'à son obligation de conseil, son seul objectif étant de lui faire souscrire un prêt pour combler partiellement le découvert bancaire en s'assurant de garants solidaires et en faisant souscrire en outre aux époux Z... des engagements de caution contraires à l'article 15 du contrat de prêt.

Au vu de ces éléments, elle s'estime bien fondée à contester être débitrice de la somme de 20.844,08 € réclamée par la partie adverse et demande à son tour paiement de la somme de 25.000 € de dommages et intérêts.

L'EURL Y... Z..., qui déclare ne pas être un emprunteur "averti" prétend par ailleurs qu'elle ne peut plus être condamnée au titre du découvert au motif que là encore la BANQUE POPULAIRE, qui devait vérifier ses capacités de remboursement, n'a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde préférant laisser courir les encours négatifs en obtenant par contre des garanties par le biais du contrat de prêt et des cautions tous engagements.

Elle relève également qu'il ne peut lui être réclamé d'intérêts conventionnels faute d'accord préalable et écrit par les parties et que l'intimée devra donc remettre un décompte précis des agios versés depuis l'origine devant être déduits de sa créance.

Elle conclut donc au rejet de la réclamation adverse au paiement de la somme de 28.918,73 € et demande reconventionnellement paiement de la somme de 30.000 € de dommages et intérêts.

Les époux Z... demandent de :

- prononcer la nullité de leurs engagements de cautions en raison des réticences inadmissibles de la banque sur les informations déterminantes exposées ci-dessus à l'égard de l'EURL Y... Z..., débitrice principale,

- à défaut, les décharger de leurs engagements en application de l'article 2314 du code civil (devenu 2037) faute d'avoir actionné la SOCAMA,

- à défaut, constater que la BANQUE POPULAIRE a gravement manqué à ses obligations d'information et de mise en garde à l'encontre des cautions en violant les dispositions de l'article 15 du contrat de prêt qui prévoit l'interdiction d'exercer des recours "sur les biens propres de l'emprunteur ou sur les biens communs ou ceux des dirigeants de l'entreprise lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d'une société" et la condamner à payer à chacun la somme de 36.000 € de dommages et intérêts,

- à défaut, les décharger de tous intérêts en raison du défaut d'information annuelle des cautions prévue par article L 313-22 code monétaire et de l'absence de mention du TEG pour le découvert.

La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL demande :

- Sur la recevabilité, de :

* rejeter l'exception d'incapacité pour agir au regard des dispositions des articleS 32 et 117 du nouveau code de procédure civile, les appelants ne démontrant pas qu'ils aient acquis la qualité de sociétaires et une délégation de pouvoir ayant été consentie par acte authentique du 26 octobre 2004 à ses représentants contentieux locaux,

* subsidiairement, dire qu'il ne pourrait s'agir que d'une nullité pour vice de forme, soulevée postérieurement à la défense de fond des appelants, ne faisant pas grief,

- sur le fond, de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle estime que les appelants ne rapportent aucunement la preuve d'une quelconque faute de la banque qui n'a aucune possibilité d'immixtion dans la gestion de l'EURL Y... Z... à laquelle elle a consenti un découvert autorisé raisonnable eu égard à son activité professionnelle et constate que cette société n'est pas en situation de surendettement, étant toujours in bonis tel que cela résulte de l'extrait Kbis du 30 mai 2007 et que les appelants ne justifient aucunement d'éventuelles difficultés économiques ou financières leur interdisant d'honorer leurs engagements.

Sur le prêt, elle observe que la garantie SOCAMA ne saurait faire obstacle à son action en paiement contre la débitrice principale défaillante, et ce d'autant plus que cette garantie constitue une sûreté bénéficiant au créancier et non au débiteur.

Elle admet que l'article 15 du contrat de prêt, constitue une réduction conventionnelle du droit de gage général des créanciers, destinée à éviter la confusion entre le patrimoine utile à l'exploitation artisanale et celui des dirigeants de l'entreprise exploitée sous forme sociale, dans un souci de protection de ce dernier, mais prétend qu'elle n'a exigé aucune sûreté réelle personnelle en garantie du prêt, seule une garantie du concours bancaire ayant été demandée (acte de caution du 27 février 2004) laquelle n'a jamais été mis en exécution. Elle indique également que s'il a été jugé, dans un contexte différent, que le cautionnement donné pour les effets de commerce ne pouvait être étendu à des cessions de créances professionnelles, donc que l'acte de caution était limité à son objet, il s'ensuit que "celui limité à la garantie du découvert en compte ne peut être étendu à la garantie d'un prêt" alors que "c'est pourtant l'inverse que voudraient voir juger à leur profit les appelants" ;

En dernier lieu, elle observe que l'article 2314 du code civil ne trouve pas application en l'espèce, faute par les cautions d'indiquer quels droits précis, susceptibles de permettre une subrogation, ont été perdus du fait de la seule inaction du créancier et de rapporter la preuve que la subrogation a été impossible par le fait du créancier.

SUR QUOI :

Sur l'exception de nullité et la fin de non recevoir :

Attendu que les appelants soulèvent en premier lieu la nullité de l'assignation mentionnant la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL comme "agissant poursuites et diligences de son service contentieux";

Que toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre mixte du 22 février 2002), le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; Qu'il s'ensuit que ce moyen aurait dû être soulevé avant toute défense au fond en application de l'article 112 du nouveau code de procédure civile alors qu'il n'a été présenté que dans les dernières écritures ; Qu'au surplus, il n'est pas justifié ni même allégué de l'existence d'un grief tel que prévu par l'article 114 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les appelants invoquent par ailleurs un défaut de droit à agir de la BANQUE POPULAIRE en raison de son caractère mutualiste et de la qualité de sociétaire de l'EURL Y... Z... ;

Que cependant, outre le fait qu'ils ne précisent pas les articles précis sur lesquels ils fondent leur argumentation, l'EURL Y... Z... ne justifie aucunement qu'elle ait été agréée par le conseil d'administration en qualité de sociétaire ; Qu'il s'avère en fait qu'elle est poursuivie en tant que client ayant failli à ses obligations ;

Attendu que ces moyens de défense seront donc rejetés ;

Sur le fond :

Attendu que l'octroi d'un prêt professionnel de 25.000 € à un taux d'intérêt intéressant destiné à restructurer la trésorerie de l'EURL Y... Z... présentant alors un découvert de 35.000 € relève d'une opération classique dès lors que la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et qu'il n'est pas soutenu que celle-ci se trouvait alors dans une situation irrémédiablement compromise, au surplus aucunement démontrée ;

Qu'il ne peut pas non plus être reproché à la BANQUE POPULAIRE d'avoir demandé à titre de sûreté lui bénéficiant nécessairement exclusivement la garantie SOCAMA qui relève du régime des cautions et non de celui des assurances de sorte que le créancier n'avait pas à remettre à l'emprunteur une quelconque notice, ni à diriger préalablement son action contre cette société de caution mutuelle artisanale, laquelle aurait pu en outre exercer son recours contre le débiteur principal en vertu de l'article 2028 du code civil ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE ne peut par contre réclamer des intérêts conventionnels au titre du découvert faute d'accord préalable et écrit des parties, tel qu'exigé par l'article 1907 du code civil ; Que la réception sans protestation ni réserve par l'EURL Y... Z... de ses relevés de compte comportant indications du TEG applicable sur le trimestre précédent ne peut suppléer l'absence de fixation préalable de ce taux avec ses différentes composantes et exemples chiffrés à l'appui ;

Qu'il doit en conséquence être déduit de la somme réclamée de 28.918,73 € les intérêts débités à tort sur le compte professionnel depuis son ouverture ; Que la BANQUE POPULAIRE n'a pas produit les relevés nécessaires à ce calcul s'exposant ainsi à un rejet de sa réclamation faute de pouvoir en fixer le montant exact ; Que toutefois, l'EURL Y... Z... a produit ses propres relevés à l'exception des numéros 13 à 24 de l'année 2004 ; Qu'au vu de ces pièces, il apparaît un total d'intérêts indus de 7.035,18 € pour le 4ème trimestre 2003, les 1er et 4ème trimestres 2004, et les 4 trimestres 2005 ;

Qu'en l'état, il est donc dû au titre du découvert la somme de 21.883,55 € (28.918,73 - 7.035,18) de laquelle devra être retranché l'indu au titre des 2ème et 3ème trimestres 2004 devant figurer sur les relevés 2004 no 13 et 19 qu'il appartiendra à la BANQUE POPULAIRE de justifier lors de l'exécution de l'arrêt ; Que la somme finale ainsi liquidée après cette déduction produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2006 ;

Attendu que si la BANQUE POPULAIRE s'avère bien fondée à réclamer aux époux Z... la somme due au titre du découvert, elle ne peut par contre les rechercher pour sa créance relative au prêt professionnel prévoyant en son article 15 que "La Banque pourra demander, par ailleurs, la constitution d'une sûreté réelle sur les biens affectés à l'exploitation, à l'exclusion de toute inscription sur les biens propres de l'emprunteur personne physique ou sur les biens communs ou ceux des dirigeants de l'entreprise lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d'une société, ou toute garantie personnelle donnée par un tiers personne physique. En cas de défaillance de l'emprunteur, la Banque et la SOCAMA ne pourront exercer, au titre du présent concours, aucun recours sur les biens propres de l'emprunteur personne physique ou sur les biens communs ou ceux des dirigeants de l'entreprise lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d'une société" ;

Qu'elle admet d'ailleurs dans ses écritures que cette réduction conventionnelle du droit de gage était destinée à protéger le patrimoine des dirigeants de l'entreprise exploitée sous forme sociale et que lors de la souscription elle n'avait demandé à M. Z... qu'une garantie du concours bancaire qu'elle n'a jamais mis à exécution alors qu'il s'agissait également d'un acte de cautionnement tous engagements similaire à celui fondant leurs poursuites actuelles contre les époux Z... pour un montant plus élevé;

Qu'ainsi les actes de cautions tous engagements ne peuvent englober le prêt professionnel du fait de l'exclusion conventionnelle ci-dessus visée ;

Que seule l'EURL Y... Z... sera donc retenue au titre de ce prêt à hauteur de la somme justifiée de 20.844,08 € outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 15 mars 2006 ;

Attendu que les autres demandes des appelants seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

Réforme le jugement déféré.

Statuant à nouveau

Rejette l'exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par les appelants.

Fixe le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL au titre du découvert à la somme de 21.883,55 € de laquelle devra être déduite les intérêts retenus à torts pour les 2ème et 3ème trimestres 2004.

Dit que la somme finale liquidée suivant ces modalités produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2006.

Condamne solidairement l'EURL Y... Z..., M. Jean-Louis Z..., Mme Christiane B... épouse Z... au paiement de ladite créance.

Déboute la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de ses demandes formées contre les cautions au titre du prêt professionnel.

Condamne l'EURL Y... Z... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 20.844,08 € au titre du prêt professionnel outre intérêts conventionnels à compter du 15 mars 2006.

Déboute les appelants du surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne solidairement l'EURL Y... Z..., M. Y... l'EURL Y... Z... et Mme Christiane B... épouse Z... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-01-30;26 ?
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