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22/01/2008 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 22 janvier 2008, 6


22/ 1/ 2008

Arrêt no
VN/ DB/ NV

Dossier no07/ 01451

S. A. CONNEUIL LOCATION

/

Pascal X...
Arrêt rendu ce vingt deux Janvier deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 juillet 2007,
en remplacement de Monsieur RANCOULE président titulaire empêché
M. J. L. THOMAS, Conseiller

M.

Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE...

22/ 1/ 2008

Arrêt no
VN/ DB/ NV

Dossier no07/ 01451

S. A. CONNEUIL LOCATION

/

Pascal X...
Arrêt rendu ce vingt deux Janvier deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Chantal SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 juillet 2007,
en remplacement de Monsieur RANCOULE président titulaire empêché
M. J. L. THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S. A. CONNEUIL LOCATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Z. A. La Fouquerie
72300 SOLESMES
Représentée et plaidant par Me Luc Y... avocat au barreau du MANS

APPELANTE

ET :

M. Pascal X...
...
" ... "
63350 JOZE
Représenté et plaidant par Me Z... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP Z... et ASSOCIES)

INTIME
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du12 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique du 4 décembre 2007, indiquée par le Président. A cette audience Madame SONOKPON a prorogé le prononcé de la décision à l'audience publique du 18 décembre 2007. Lors de cette audience elle a nouveau prorogé le prononcé de l'arrêt à l'audience publique du 8 janvier 2008 audience à laquelle elle a renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience publique de ce jour où elle a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
Pascal X... avait été initialement engagé par la société SOTRATOUR en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 28 octobre 1991, en qualité de conducteur routier.

Par suite de la reprise de la société SOTRATOUR par la société CONNEUIL LOCATION, le contrat de travail de Pascal X... a été transféré à cette dernière, à compter du 1er juin 1995.

Suite à un entretien préalable qui a eu lieu le 1er juin 2004, la société CONNEUIL LOCATION, par lettre notifiée le 11 juin 2004, l'a licencié pour motifs personnels.

Le 21 septembre 2004, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand pour faire constater que son licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, et pour voir en conséquence la société CONNEUIL LOCATION à lui payer 46. 666 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 13. 888 € en réparation de son préjudice moral.

Il a demandé en outre que la société CONNEUIL LOCATION soit condamnée à lui payer une indemnité en raison du non respect de la procédure de licenciement, et diverses sommes correspondant à des heures supplémentaires non payées ou des repos compensateurs non pris, avec les indemnités de congés payés y afférentes, ainsi qu'une somme de 762 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 3 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, après avoir énoncé que le licenciement de Pascal X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a condamné la société CONNEUIL LOCATION à lui payer :
- la somme de 46. 666 € à titre de dommages-intérêts ;
-5. 929, 60 € au titre des heures supplémentaires et 592. 96 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ;
-2. 344 € au titre du repos compensateur et 234, 40 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ;
-762 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il a aussi ordonné à la société CONNEUIL LOCATION de délivrer à Pascal X... l'attestation destinée à l'Assedic et de rectifier les fiches de paye afférentes à la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004, débouté ce dernier du surplus de ses demandes, et rejeté la demande reconventionnelle de la société CONNEUIL LOCATION fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2006, la société CONNEUIL LOCATION a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2007, elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté Pascal X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et non respect de la procédure de licenciement, qu'il soit en revanche infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alloué à Pascal X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, ainsi que diverses sommes au titre d'heures supplémentaires non payées et de repos compensateur non pris. Elle demande en outre que Pascal X... soit condamné à lui payer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir en premier lieu que la lettre de licenciement mentionne deux griefs à l'encontre de Pascal X..., d'une part une mauvaise manipulation du chrono tachygraphe et d'autre part une perte de colis survenue lors des tournées des 17 mars et 15 avril 2004.

Au sujet du premier motif du licenciement, elle soutient avoir constaté, à la lecture des disques du mois de mars 2004, que durant les tournées des 10, 15, 16, 17, 19, 31 mars et 2 avril 2003, Pascal X... a procédé systématiquement à des arrêts pour se reposer mais a fait passer ce temps de pause en temps de travail effectif ou de mise à disposition.

Elle soutient aussi qu'il a manipulé l'appareil chrono tachygraphe pour faire passer en temps de travail le temps passé sur les lieux des établissements DUSOLIER à Tours, où s'effectuait le déchargement et le chargement de son camion, alors que durant cette période, il était en repos ; qu'en raison de son ancienneté, du caractère répétitif des erreurs de manipulation, des courriers de remontrance qui lui avaient été adressés à ce sujet et de son engagement contenu dans un courrier en date du 24 juillet 2001, cette manipulation ne pouvait être que volontaire.

Au sujet du second motif, elle prétend qu'il appartenait à Pascal X... de vérifier avant son départ la bonne fermeture des portes de son camion, et que la perte des colis est une conséquence de son manquement à cette obligation.

Elle soutient ensuite que le rapport de Mr A... produit par Pascal X... à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ne lui est pas opposable faute d'être contradictoire à son égard, qu'en outre, ses constatations sont contraires à celles résultant de la lecture des disques afférents à la période de mars à juin 2004, et qu'ainsi, cette demande n'est pas fondée.

Pascal X..., aux termes de ses écritures déposées au greffe le 5 juin 2007, demande que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a constaté que son licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et conclut à son infirmation pour le surplus, demande en conséquence que la société CONNEUIL LOCATION soit condamnée à lui payer principalement :
- la somme de 60. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- celle de 29. 648 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées afférentes à la période de septembre 1999 à juillet 2004, 2. 964, 80 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, 12. 892 € au titre du repos compensateur non pris afférent à la même période, outre 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il demande aussi que soit ordonné à la société CONNEUIL LOCATION la remise des bulletins de salaire rectifiés pour la période de septembre 1999 à août 2004, ainsi que l'attestation Assedic, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard.

Subsidiairement, il sollicite l'allocation d'une indemnité de 2. 315 € pour non respect de la procédure de licenciement.

Il soutient en premier lieu que les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont imprécis, faute notamment de préciser les dates des prétendues mauvaises manipulation du chrono tachygraphe.
Il prétend ensuite, d'une part que les arrêts de trajet au cours desquels il aurait procédé à de telles manipulations étaient totalement indépendants de sa volonté ; d'autre part que le temps passé dans les locaux de la société DUSOLIER CALBERSON à Tours n'était pas un temps de repos, mais un temps d'attente, donc de travail et qu'il a ainsi correctement manipulé le chronotachygraphe.

Enfin il estime ne pas être responsable des pertes de colis qui lui sont reprochées.

Il soutient que la société CONNEUIL LOCATION a en réalité décidé de le licencier du fait qu'il lui a demandé de lui payer l'intégralité des heures de travail qu'il avait effectuées.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il expose que sa lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement n'indiquait pas qu'une telle mesure était envisagée.

Pour justifier de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires il fait valoir que le temps passé dans l'enceinte de la société DUSOLIER CALBERSON était constitutif d'un temps de travail et il a fixé le montant des sommes dues à ce titre, ainsi que celles dues au titre du repos compensateur, en se fondant sur la durée moyenne d'une journée type de travail, sur la durée du travail figurant sur les bulletins de salaires et les résultat de l'expertise qu'il a fait diligenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ;

Sur le fond

Sur le licenciement :

Attendu que Pascal X... a été licencié pour les motifs suivants :
" l'examen des disques de votre véhicule réalisé dans les premiers jours d'avril a permis de constater que vous laissez le chrono tachygraphe en position travail, alors que vous êtes en pause.
Il en va de même pour les périodes où vous êtes à quai chez DUSOLIER à Tours.
Vous aviez déjà été alerté dans le passé (courriers des 3 novembre 1998 et 26 juillet 2001), sur les erreurs de manipulation qui étaient constatées à la lecture de vos disques.
Nous avons à déplorer des pertes de colis sur vos tournées des 17 mars et 15 avril 2004. De toutes évidence vous n'avez pas vérifié la bonne fermeture ou le plombage de votre remorque ".

Attendu qu'il est constant que la journée de travail de Pascal X... s'organisait habituellement de la manière suivante :
- vers 19 h, mise à quai de son camion sur le site de la société CALBERSON à Gerzat ;
- départ pour Tours vers 19 h 30 ;
- arrivée au établissements DUSOLIER à Tours vers 0 h ;
- temps d'attente durant le déchargement et le chargement du camion par le personnel de la société DUSOLIER ;
- vers 1 h 30, départ des établissements DUSOLIER et arrivée à Clermont-Ferrand vers 5 h 30/ 6 h ;

Attendu qu'il est aussi constant que durant son temps d'attente à Tours, Pascal X... n'actionnait plus depuis un certain nombre de mois le dispositif de commutation de son chrono tachygraphe sous le signe " interruption de conduite et période de repos journalier " ; qu'il résulte de l'examen de ses disques qu'il l'actionnait sous le signe " temps de disponibilité " ;

Attendu en premier lieu que la lettre de licenciement énonce de manière précise les motifs de celui-ci, contrairement à ce que soutient Pascal X... dans ses écritures ; qu'en effet, elle contient des griefs qui sont matériellement vérifiables ; qu'en outre, l'absence de cause réelle et sérieuse ne saurait résulter du seul fait que les mauvaises manipulations du chrono tachygraphe reprochées dans la lettre de licenciement n'ont pas été datées ;

Attendu en second lieu qu'au regard de l'article 15. 3 du règlement (CEE) no 3821/ 85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, le temps d'attente est la période pendant laquelle les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à des appels éventuels afin d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux ;

Qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2002/ 15/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, le temps de disponibilité correspond aux périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux ;

Attendu qu'il résulte de l'article 15. 3 du règlement précité que le conducteur a l'obligation d'actionner correctement le sélecteur d'activité permettant d'enregistrer de façon distincte les quatre périodes de temps précisées par le règlement (soit les temps de conduite, les temps de travail autres que de conduite, les temps de disponibilité, les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier) ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments du dossier, et spécialement des pièces produites par Pascal X..., que durant son temps d'attente dans les locaux des établissements DUSOLIER, il devait rester à la disposition de son employeur pour notamment reprendre la conduite, ou faire d'autres travaux, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Attendu en effet qu'il est constant que Pascal X... ne procédait pas au déchargement et au rechargement de la remorque de son camion ; qu'il ne ressort pas des attestations de Serge B... et de Stéphane C... qu'il a produites que durant les temps de déchargement et de chargement de sa remorque, il n'était pas libre de vaquer à des occupations personnelles ; que le fait que les établissements DUSOLIER mettait à la disposition des chauffeurs de la société CONNEUIL LOCATION une salle d'attente, n'implique par pour autant que ces derniers étaient obligés de s'y trouver, durant les opérations de chargement et de déchargement, afin de répondre à des appels éventuels de leur employeur ; qu'en tous cas, Pascal X... ne rapporte pas la preuve contraire, en dehors de ses seules affirmations ;

Attendu en conséquence que Pascal X... en s'abstenant de positionner le commutateur de son chrono tachygraphe sous le signe " interruption de conduite ", après avoir effectué lors de son arrivée dans les locaux des établissements DUSOLIER toutes les opérations autres que de conduite (remplissage de carburant, décrochage de sa remorque...), et durant les opérations de déchargement et de rechargement de son camion, a contrevenu aux prescriptions de l'article 15. 3 précité ;

Or attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la société CONNEUIL LOCATION, par lettre du 3 novembre 1998, avait déjà indiqué à Pascal X... qu'il devait actionner le commutateur de l'appareil de contrôle sur la positions " repos " et non pas " mise à disposition ", lorsqu'il se trouvait " en période de repos " dans les locaux des établissements DUSOLIER ; que selon une autre lettre du 11 juillet 2001, la société CONNEUIL LOCATION l'informait qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de se " mettre en coupure chez DUSOLIER-TOURS " ; que dans ce courrier, elle lui indiquait qu'il avait positionné correctement le commutateur du chrono tachygraphe en avril et au début du mois de mai 2001 mais que depuis le 14 mai 2001, il le positionnait sous le signe " mise à disposition " et elle lui rappelait qu'il devait se mettre " en coupure ", lorsqu'il était à Tours, de 0 h à 1 h 30 ;

Attendu que par lettre du 24 juillet 2001, Pascal X... a répondu à à ce courrier en soutenant apprendre pour la première fois qu'il disposait d'un temps libre " dès la fin de son premier service et jusqu'à 1 h 15 " ; qu'il a ajouté la phrase suivante : " dans un souci d'apaisement de la situation conflictuelle que vous avez créée et dans le bénéfice du doute je conçois de devoir me positionner en coupure jusqu'à preuve du contraire (attente réponse Inspection du Travail des Transports) durant la période précitée. Je me soumettrais donc à vos directives " ;

Attendu que par lettre du 26 juillet 2001, la société CONNEUIL LOCATION accusait réception du courrier de Pascal X... en date du 24 juillet 2001, et lui rappelait qu'il devait effectivement se mettre " en repos " à la fin de son service, soit entre 0h et 1 h 15, ainsi que cela ressortait du courrier de l'inspection du travail en date du 16 juillet 2001 dont il avait reçu copie, et qu'aucun doute ne devait donc subsister ;

Attendu donc qu'il résulte clairement de ces courriers que Pascal X... s'était engagé à partir du mois de juillet 2001 à actionner, sur la demande de son employeur, le dispositif de commutation de son appareil de contrôle sous le signe " interruption de conduite " ; qu'il n'établit pas que par la suite, la société CONNEUIL LOCATION lui a donné des instructions en sens contraire ; que c'est donc en toute connaissance de cause, et à l'insu de cette dernière, qu'il a décidé de repositionner le commutateur sous le signe " temps de disponibilité ", dans les mois qui ont précédé son licenciement, contrevenant ainsi tout à la fois aux dispositions de l'article 15-3 du règlement précité et aux instructions que lui avait données la société CONNEUIL LOCATION ;

Attendu en conséquence que pour ce seul motif, le licenciement de Pascal X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'homme sera infirmé en ce qu'il a condamné à payer la société CONNEUIL LOCATION à lui payer la somme de 41. 666 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre en lui indiquant l'objet de la convocation ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la lettre de convocation doit contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé ;

Attendu que la lettre de convocation de Pascal X... à l'entretien préalable du 1er juin 2004 n'énonce pas de manière claire qu'une telle mesure était projetée à son encontre ;

Attendu en conséquence que son licenciement a été entaché d'une irrégularité formelle ;

Attendu que la réparation du préjudice subi par Pascal X... consécutif à cette irrégularité doit être réparé, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, par l'allocation d'une indemnité au plus égale à un mois de salaire, dès lors qu'il est constant qu'à la date de son licenciement, il avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société CONNEUIL LOCATION ne soutient pas qu'elle employait moins de onze salariés ;

Attendu que l'examen des bulletins de paie de Pascal X... afférents aux mois de janvier à juillet 2004 fait ressortir que durant cette période, son salaire brut mensuel s'est élevé en moyenne à 2. 240 € ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de réparer son préjudice par l'allocation d'une somme de 2. 315 € ;

Sur la demande de rappel de salaires

Attendu qu'au regard des conclusions de Pascal X..., l'existence des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées se déduit du seul fait que le temps passé dans les locaux de la société DUSOLIER aurait été " constitutif d'un temps de mise à disposition et donc de travail " ;

Mais attendu que pour les motifs sus-exposés, il apparaît que le temps passé par Pascal X... à Tours dans sa journée de travail entre environ 0 h 15 et 1 h 30 ne pouvait pas être considéré comme du temps de travail effectif ;

Qu'il s'ensuit que sa demande tendant à la rémunération d'heures supplémentaires ainsi qu'au paiement d'une indemnité de repos compensateur doit être rejetée et le jugement du conseil de prud'homme sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CONNEUIL LOCATION à lui payer à ce titre la somme totale de 9. 100, 96 € et ordonné à cette société de délivrer une attestation rectifiée destinée à l'Assedic ainsi que des bulletins de paie rectifiés afférents à la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement

Et statuant à nouveau,

Déboute Pascal X... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 60. 000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 29. 648 € (VINGT NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS) au titre des heures supplémentaires non rémunérées, de 2. 964, 80 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de l'indemnité de congés payés, de 12. 892 € (DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) au titre de l'indemnité de repos compensateur, de sa demande de rectification des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC ;

Condamne la société CONNEUIL LOCATION à payer à Pascal X... une indemnité de 2. 315 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS)

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes de Pascal X... et de la société CONNEUIL LOCATION fondée sur cet article ;

Condamne Pascal X... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

D. D... C. E...

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Quatrieme chambre civile (sociale)
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 03 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-01-22;6 ?
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