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16/01/2008 | FRANCE | N°19

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 16 janvier 2008, 19


COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale

POURVOI-V08-13045

ARRET No

DU : 16 Janvier 2008

N : 06 / 02741
CB
Arrêt rendu le seize Janvier deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 16. 11. 2006
par le Tribunal de commerce de Clermont Fd

A l'audience publique du 21 Nove

mbre 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 ...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale

POURVOI-V08-13045

ARRET No

DU : 16 Janvier 2008

N : 06 / 02741
CB
Arrêt rendu le seize Janvier deux mille huit

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 16. 11. 2006
par le Tribunal de commerce de Clermont Fd

A l'audience publique du 21 Novembre 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

SARL TRADEX INTERNATIONAL 23 bd Pasteur63035 CLERMONT FERRAND
Représentant : la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)-Représentant : Me Richard LEFEBVRE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. Z... Z... 23 bd Pasteur 63000 CLERMONT-FD
Représentant : la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)-Représentant : Me Richard LEFEBVRE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTS

ET :

SA LYONNAISE DE BANQUE ...01
Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour)-Représentant : la SELARL LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON-VIGIER (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2008 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
grosse délivrée le
à Me Mottet et SCP
Goutet-Arnaud

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES

La SARL TRADEX INTERNATIONAL dont le gérant est M. Pedro Z... exerce une activité de conseil en implantation à l'étranger et d'opérations imports exports.

Elle est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE qui a fonctionné en ligne débitrice. Par courrier en date du 06. 04. 2004, elle s'est engagée à apurer le solde débiteur de ce compte et à mettre en place un tableau d'amortissement étalé entre les mois d'avril et octobre 2004.

Par acte sous seing privé en date du 18. 04. 2003 M. Z... s'est porté caution solidaire de la SARL TRADEX INTERNATIONAL envers la LYONNAISE DE BANQUE pour l'intégralité du montant des sommes susceptibles d'être dues par cette société à quelque titre que ce soit pour un montant de 60. 000 € outre intérêts, frais, commissions et accessoires.

Par acte sous seing privé en date du 24. 11. 2003, il a été régularisé une déclaration de gage de compte d'instruments financiers garantissant le paiement de toutes sommes susceptibles d'être dues par la SARL TRADEX INTERNATIONAL à concurrence de la somme de 38. 000 €.

La SARL TRADEX INTERNATIONAL n'ayant pas respecté ses engagements de paiement, la LYONNAISE de BANQUE lui adressait une relance le 10. 08. 2004 et lui accordait un nouveau délai de paiement expirant le 24. 09. 2004, accepté par la SARL TRADEX INTERNATIONAL suivant courrier du 17. 09. 2004. À compter du 24. 09. 2004, l'intégralité des sommes dues devenait exigible. Les engagements n'ayant pas été respectés, la LYONNAISE DE BANQUE délivrait le 25. 10. 2004 des mises en demeure à la SARL TRADEX INTERNATIONAL et à M. Z... B....

Par acte en date du 06. 12. 2004, la LYONNAISE DE BANQUE assignait la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... B... en paiement. Par jugement en date du 16. 11. 2006, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
-condamné solidairement la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme en principal de 41. 344,66 € outre intérêts au taux légal à compter du 25. 10. 2004 et la somme de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-débouté la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... de leurs demandes reconventionnelles
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 06. 12. 2006, la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... interjetaient appel du jugement.

*
* *

Vu les dernières conclusions signifiées le 14. 11. 2007 aux termes desquelles la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... demandent de :
-débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses prétentions
-accueillir les demandes reconventionnelles de la SARL TRADEX INTERNATIONAL et de M. Z...
-condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à leur payer conjointement, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
*100. 000 € en réparation du préjudice matériel souffert
*50. 000 € en réparation du préjudice moral
*3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-subsidiairement,
-ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérifier la bonne ou mauvaise application des règles régissant la matière stand-by au regard du premier paiement effectué par la société LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 32. 256 USD

La SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z..., évoquant très succinctement les engagements souscrits envers la société LYONNAISE de BANQUE, soutiennent qu'en tout état de cause cette société ne pourrait prospérer dans son action dirigée à leur encontre en raison de ses agissements fautifs qui seraient à l'origine de la situation déficitaire de la SARL TRADEX INTERNATIONAL, erreurs commises par la société LYONNAISE DE BANQUE dans la mise en oeuvre de la garantie donnée sous forme de lettre de stand-by.

Les appelants prétendent également que la LYONNAISE DE BANQUE se serait livrée à des appels téléphoniques incessants auprès du personnel de la SARL TRADEX INTERNATIONAL et aurait brutalement refusé de maintenir les facilités de caisse et découverts destinés à permettre à la SARL TRADEX INTERNATIONAL d'accroître ses activités. Ils lui reprochent d'avoir déclaré un incident à la Banque de France et d'une manière générale contribué à générer des déficits et compromis la conclusion d'un contrat important de traduction.

*
* *

Vu les dernières conclusions signifiées le 25. 10. 2007 aux termes desquelles la société LYONNAISE DE BANQUE demande de :
-dire la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... mal fondés en leur appel.
-confirmer le jugement entrepris
-en conséquence, condamner solidairement la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme en principal de 41. 344,66 € outre intérêts au taux légal à compter du 25. 10. 2004 et jusqu'à parfait paiement en application des dispositions de l'article 1153 du code civil
-condamner in solidum la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... à payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-dire que la décision à intervenir constituera le titre exécutoire permettant à la LYONNAISE DE BANQUE de réaliser le gage d'instruments financiers en application des dispositions de l'article L. 431-4IV du code monétaire et financier.
-débouter M. Z... et la SARL TRADEX INTERNATIONAL de leurs demandes reconventionnelles.

La société LYONNAISE DE BANQUE rétorque n'avoir commis aucune faute et indique que les difficultés évoquées par les appelants proviennent de l'erreur commise par la Banque SECURITY. Elle demande de faire droit à son action en paiement qu'elle estime parfaitement justifiée.

Elle considère que c'est de manière artificielle que la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... entretiennent la confusion sur des opérations qui n'engagent nullement sa responsabilité et qu'ils en tirent à tort argument pour prétendre que la LYONNAISE DE BANQUE leur aurait occasionné un préjudice important en changeant radicalement d'attitude après avoir entretenu d'excellentes relations d'affaires avec eux.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'il est constant que la SARL TRADEX INTERNATIONAL a sollicité le 18. 06. 2003 l'ouverture d'une garantie stand-by pour un montant de 60. 480 dollars pour financer une opération d'importation de vins chiliens auprès de la société VINA LONTUE. (Pièce no13) ;

que le 30. 09. 2003, la SARL TRADEX INTERNATIONAL sollicitait de la banque CIC le paiement de la somme de 32. 256 USD " à la société VINA LONTUE " selon stand-by (pièce no15) ;

que la première opération était effectuée le 30. 09. 2003 sur le compte USD de la SARL TRADEX INTERNATIONAL créditeur au 1er juillet 2003 de 20. 700,06 USD ; que le compte était débité de la somme de 32. 256 USD et la différence de 11. 549,28 USD était couverte par le rachat sur le marché des changes. (Pièce no16) ;

que la seconde opération, toujours effectuée sur le compte USD de la SARL TRADEX INTERNATIONAL donnait lieu le 26. 11. 2003 sur ordre de la société TRADEX au versement de la somme de 32. 256 USD. (Pièce no 20 et 21) ;

que la Banque SECURITY recevait deux règlements de 32. 256 USD soit 64. 512 USD ;

que parallèlement la Banque SECURITY avait cédé sa créance à la Banque Banco de Chile pour la somme de 55. 632,35 USD ;

que le 13. 12. 2003 la société LYONNAISE DE BANQUE a dû verser à la Banco de Chile à sa demande la somme de 55. 632,35 USD en règlement des sommes dues suite à la cession par BANCO SECURITY ;

Qu'en fait la banque SECURITY devait reverser le premier montant de 32. 256 USD à la société VINA LONTUE alors qu'elle bloquait le second à son profit car la société VINA LONTUE était redevable de sommes envers la Banque SECURITY ;

Attendu que le litige concerne le premier règlement de 32. 256 USD ;

que la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... prétendent que la LYONNAISE de BANQUE a commis une faute en dirigeant le premier paiement directement sur le compte du co-contractant de la SARL TRADEX INTERNATIONAL, la SA VINA LONTUE, et non sur celui de la Banque SECURITY dans le cadre du stand-by en réalisant un simple transfert client (MT 103) directement au profit de la société VINA LONTUE au lieu d'appliquer le paiement de la somme de 32. 256 USD selon la lettre stand-by à la banque SECURITY ;

Que s'agissant du second versement en date du 26. 11. 2003, la Banque SECURITY l'a remboursé au CIC LYONNAISE DE BANQUE le 29. 01. 2004 à hauteur de la somme de 32. 256 USD ;

Attendu que l'examen des pièces montre que la LYONNAISE DE BANQUE soutient à juste titre qu'elle n'a effectué aucun règlement direct entre les mains de la société VINA LONTUE ; que le premier versement a été effectué par un virement SWIFT qui ne peut que transiter par une banque ;

que la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... font manifestement une interprétation erronée des pièces du dossier, notamment de la pièce (no 63 ou 24), lettre par laquelle la société LYONNAISE DE BANQUE a écrit à la VINA LONTUE SA pour obtenir le reversement du trop perçu à hauteur de 23. 376,35 USD en raison du silence de la BANCO SERCURITY ; que cette pièce ne signifie nullement que la LYONNAISE DE BANQUE aurait elle-même opéré directement le premier versement entre les mains de cette société ; que la somme de 23. 376,35 € dont le remboursement est sollicité correspond à la différence entre la somme de 55. 635,35 USD que la LYONNAISE de BANQUE a été contrainte de régler à première demande à la Banque Banco de Chile et la somme de 32. 256 € ;

que les ordres de virements passés par la société LYONNAISE DE BANQUE (pièces no 17 et 21), celui du 1er. 10. 2003 comme celui du 26. 11. 2003, comportaient des mentions identiques distinguant sans ambiguïté la " banque bénéficiaire " de la société VINA LONTUE " bénéficiaire " et faisant apparaître la nature de l'opération avec l'identification et les références de la lettre stand-by ;

que les appelants ne peuvent faire supporter à la LYONNAISE DE BANQUE une erreur imputable à la seule Banque SECURITY qui s'est dessaisie des fonds correspondant au premier virement au bénéfice de la société VINA LONTUE avant même d'avoir été remboursée de l'avance financière qu'elle avait consentie à hauteur de la somme de 55. 632,35 € ;

que la LYONNAISE de BANQUE produit aux débats une correspondance de l'avocat Chilien de M. Z... (pièce 25) qui a bien cerné la question en indiquant que le problème s'est produit parce que la Banque SECURITY avait remis intégralement à VINA LONTUE la première partie de 32. 256 USD sans faire aucune déduction pour se payer des crédits accordés à cette société qui totalisaient 55. 632,35 USD ;

Attendu que la Cour dispose de tous les éléments utiles pour se prononcer et confirmer le jugement entrepris, le recours à une mesure d'instruction étant sans intérêt pour connaître les conditions de mise en oeuvre de la lettre stand-by ;

Attendu que par des allégations gratuites, non sérieusement étayées par les pièces communiquées, les appelants reprochent également à la banque un changement fautif d'attitude à son égard ; qu'ils prétendent qu'après les excellentes relations d'affaires que la SARL TRADEX INTERNATIONAL avait entretenues avec la société LYONNAISE de BANQUE, elle aurait subi de la part de la banque un harcèlement de son personnel, une rupture brutale de facilités de caisse, une déclaration d'incident à la Banque de France, autant de démarches qui auraient nui au développement de son activité, compromis la conclusion d'un contrat important en contribuant à générer une situation déficitaire ; qu'insuffisamment établies au regard des pièces produites, notamment celles numérotées 45 à 60, ces prétentions ne justifient pas l'action en responsabilité engagée contre la société LYONNAISE DE BANQUE qui suppose de prouver non seulement une faute, mais un préjudice et le lien direct de causalité entre la faute et le dommage ;

Attendu qu'en définitive, la confirmation de l'intégralité des dispositions du jugement s'impose ;

qu'il sera observé qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier par anticipation au lieu et place de la société LYONNAISE de BANQUE les voies d'exécution qui lui sont ouvertes ni l'opportunité de les mettre en oeuvre ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'existence du titre exécutoire pour la réalisation du gage d'instruments financiers ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déboute la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... de leurs appels.

Condamne in solidum la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... à porter et payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne in solidum la SARL TRADEX INTERNATIONAL et M. Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POURVOI V 08 13045


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 16 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-01-16;19 ?
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