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21/11/2007 | FRANCE | N°509

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 21 novembre 2007, 509


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

ARRET No

DU : 21 Novembre 2007

N : 06/00160

CB

Arrêt rendu le vingt et un Novembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

Mme Chantal JAVION, Conseillère

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 6.12.2005

par le Tribunal de commerce de CUSSET

A l'audience publique du 17 Octobre 2007 Mme B

RESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M. Olivier Y...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

ARRET No

DU : 21 Novembre 2007

N : 06/00160

CB

Arrêt rendu le vingt et un Novembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

Mme Chantal JAVION, Conseillère

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 6.12.2005

par le Tribunal de commerce de CUSSET

A l'audience publique du 17 Octobre 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M. Olivier Y... ...

Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : Me Gilbert COLLARD (avocat au barreau de MARSEILLE) - Représentant : Me Dominique ZUCCARELLI (avocat plaidant au barreau de MARSEILLE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/000574 du 05/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

Mme Irène Y... - ...

Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : Me Gilbert COLLARD (avocat au barreau de MARSEILLE) Représentant : Me Gilbert COLLARD (avocat au barreau de MARSEILLE) - Représentant : Me Dominique ZUCCARELLI (avocat plaidant au barreau de MARSEILLE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/000574 du 05/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

APPELANTS

ET :

DIJON CEREALES MEUNERIE, anciennement dénommée S.A. des Grandes Minoteries Dijonnaises. ...

Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : Me Jean-Pierre C... (avocat plaidant au barreau de DIJON)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2007,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Novembre 2007

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES

La SA des GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES, dénommée GMD, devenue la société DIJON CEREALES MEUNERIE, était le fournisseur des époux Y..., commerçants en boulangerie-pâtisserie sis à BRINON SUR BEUVRON (58420).

Par actes sous seing privé enregistrés le 08.02.1999, la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES consentait aux époux Y... deux prêts :

- l'un de 40.000 F par chèque du 22.01.1999 no522249

- l'autre de 60.000 F payé :

* pour partie par chèque du 22.01.1999 no5225250 d'un montant de 50.000 F soit 7.622,45 €

* pour partie par inscription au crédit de leur compte courant fournisseur d'un montant de 10.000 F, soit 1.524,49 €

Les époux Y... obtenaient de la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES un prêt de restructuration d'un montant de 250.000 F suivant acte sous seing privé en date du 15.01.2001. Déduction faite du solde restant dû sur les deux prêts et de factures impayées, le tout représentant la somme de 186.507,82 F, la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES remettait aux époux Y... un chèque de 63.492,18 F.

Les époux Y... vendaient leurs fonds de commerce par acte notarié en date du 19.08.2003. La saisie conservatoire et la tentative de règlement amiable engagées par la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES en recouvrement de sa créance échouaient en raison de la contestation émise par les époux Y....

Par acte en date du 29.12.2004, la SA DES GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES assignait les époux Y... en paiement des sommes suivantes :

* 35.727,36 € au titre du remboursement du prêt en principal et intérêts provisoirement arrêtés au 15.11.2004, outre intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an à compter de cette date, valant mise en demeure, en précisant que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés

* 39.870,68 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure, en précisant que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés

* 20.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

et sollicitait le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux Y... concluaient ainsi :

- dire qu'il convient de déduire du compte société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES "La bourse d'installation" de 1.524,49 € dont il n'a pas été tenu compte

- donner acte aux époux Y... de ce qu'ils se reconnaissent débiteurs de 23.818,94 € sur le compte farine

- à défaut d'accord sur ce chiffre, ordonner un expertise comptable avec versement aux débats des bons de livraison signés par les époux Y...

- retenir une créance de 35.727,36 € sur le compte de prêt sans intérêts

Par jugement en date du 06.12.2005, le tribunal de commerce de CUSSET-VICHY condamnait les époux Y... à payer et porter à la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES la somme de 35.727,36 € au titre du remboursement du prêt en principal et intérêts provisoirement arrêtés au 15.11.2004, outre intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an à compter de cette date, valant mise en demeure, la somme de 39.870,68 € outre intérêts au taux légal à compter de la date l'assignation, et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 19.01.2006, les époux Y... interjetaient appel du jugement.

*

* *

Vu les dernières conclusions signifiées le 04.10.2007 aux termes desquelles les époux Y... demandent de :

- infirmer le jugement entrepris

- ordonner la communication aux débats de diverses pièces :

dont certaines avaient déjà été sollicitées au cours de la mise en état

* une copie du relevé bancaire sur lequel le chèque no 5225250 de 1.524,49 € (bourse d'installation) a été débité

* les numéros des factures impayées

* une copie de la carte de Monsieur D... justifiant de sa qualité de "vendeur de fonds de commerce" avec copie du mandat lui donnant pouvoir de réaliser un compromis

* une copie de la carte de Monsieur E... justifiant de sa qualité de "vendeur de fonds de commerce" avec copie du mandat lui donnant pouvoir de réaliser un compromis

* les justificatifs du débit du compte société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES des prêts consentis avant restructuration

* les bons de livraison signés sauf à voir constater qu'ils n'existent pas sous l'aveu qu'en font les société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES

* les numéros de factures impayées

* la copie des cartes agréés de Messieurs D... et E... et divers documents

* la copie des trois chèques de 90.000 €, 40.000 € et 50.000 €

* un décompte sur lequel figureront uniquement les marchandises et dont la date initiale sera le 1er janvier 2001 et la date finale le 18.08.2003

et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard

- en tout état de cause, ordonner une expertise comptable pour faire les comptes entre les parties

- subsidiairement,

déduire du décompte la somme de 1.524,41 € correspondant à la bourse d'installation non utilisée

- à défaut pour la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES de produire les documents ci-dessus, la débouter purement et simplement de sa demande de règlement

- condamner la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Les époux Y... soutiennent :

1-ne pas avoir utilisé le crédit d'installation de 1.524,49 € en s'emparant d'un erreur manifeste de la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES qui a mentionné deux fois un même chèque no5225250 (pièce 4) pour le montant de la bourse d'installation et dans le contrat de prêt du 08.02.1999 (pièce 5) pour un montant de 50.000 F

2-elle en déduit que la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES leur fait payer des intérêts supplémentaires correspondant à cette somme qu'ils n'auraient jamais utilisée et demandent en conséquence que les comptes soient rectifiés.

3-elle prétend que le décompte de la société DIJON CEREALES MEUNERIE ne tient pas compte de la ristourne de 7.500 € qui leur avait été consentie

4-ils estiment que la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES persiste à tenir compte de la dette de 1999 au titre des prêts accordés en 1999 avec inscription de privilège alors que selon eux, l'inscription de nantissement aurait du disparaître en 2001 à la suite de la restructuration. Ils en tirent argument pour expliquer que si la rectification avait été faite, le montant de 80.512,92 € correspondant à la créance indiquée dans le courrier en date du 12.07.2003 aurait été ramené à 44.579,99 € pour tenir compte de la déduction de la dette de 1999 de 186.507,82 € soit 28.432,93 €, de la restructuration et de la ristourne de 7.500 €.

5-ils contestent le décompte des factures impayées et la fiabilité des comptes de la société GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES en se fondant sur un rapport non contradictoire établi par le cabinet GAGEC du 29.09.2006

6-ils prétendent avoir effectué des paiements en espèces sans avoir obtenu de reçus

*

* *

Vu les dernières conclusions signifiées le 08.10.2007 aux termes desquelles la société DIJON CEREALES MEUNERIE demande de réformer partiellement le jugement et de :

-à titre principal, condamner les époux Y... à lui payer :

* au titre des mensualités du prêt non encore échues lors de l'arrêté de compte la somme de 35.727,36 € outre intérêts au taux de 7 % l'an depuis le 15.11.2004

* au titre du compte courant la somme de 37.968,48 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29.12.2004

* la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-subsidiairement, en cas d'expertise, dire qu'elle sera exécutée aux frais avancés des époux Y..., demandeurs refusant de communiquer leur comptabilité fournisseurs et TVA

- en ce cas condamner les époux Y... à lui payer, à titre de provision, les sommes qu'ils reconnaissent devoir, à savoir, 23.818,93 € et 32.062,56 €.

La société DIJON CEREALES MEUNERIE explique qu'au titre du compte courant, le solde de 39.870,68 € comprenait des factures d'approvisionnement impayées, des échéances de prêt impayées (non comprises dans le relevé des mensualités non échues) ainsi que les frais financiers et OD. La société DIJON CEREALES MEUNERIE accepte de retirer un montant total de 1.902,20 € à défaut de pouvoir extraire commodément la justification de ces frais des liasses de mouvements bancaires.

Elle précise que les dix échéances de prêt impayées couvrent la période du 28.11.2001 au 25.08.2002. Elle fait observer que le cabinet GAGEC ne prétend pas qu'elles ont été payées mais que pour une meilleure présentation comptable, elles n'auraient pas dû être dans le même compte que les factures "farine" au risque de faire "double emploi" avec les sommes portées au compte "prêt". Elle souligne qu'au titre du prêt, elle n'a retenu que le solde restant dû en capital et que les appelants ne justifient pas qu'il y ait eu double emploi.

Elle indique qu'en 2001, toutes les factures impayées n'ont pas été incluses dans le prêt de restructuration qui a pris en compte une somme totale de factures d'un montant de 108.306,82 F.

*

* *

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 15.10.2007.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour se prononcer sur le litige ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de communication de pièces et aux mesures d'instruction sollicitées par les époux Y... ;

Attendu que la société DIJON CEREALES MEUNERIE a tiré les conséquences des difficultés de preuve auxquelles elle se heurtait en renonçant à sa demande en paiement d'une somme de 1.902,20 € au titre des frais financiers exposés lors de recouvrement de billets à ordre revenus impayés ;

Attendu que les époux Y..., ne pouvant aller à l'encontre de l'évidence résultant des pièces communiquées, s'étaient reconnus débiteurs en première instance après débat contradictoire des sommes de 23.818,94 € sur le compte farine et de 35.727,36 € sur le compte de prêt sauf à voir juger que cette dernière somme ne produirait pas d'intérêts ;

Attendu qu'ils ont néanmoins formé un appel général à l'encontre du jugement entrepris sans fournir aucun élément sérieux justifiant la remise en cause de leurs appréciations initiales ; qu'ils se contentent en appel de solliciter la communication de nouvelles pièces, sans rapport immédiat avec l'objet du litige pour certaines d'entre elles, alors qu'ils ne sauraient demander des mesures d'instruction pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve ;

Que l'existence des créances de la société DIJON CEREALES MEUNERIE envers eux est démontrée dans la limite des demandes maintenues en appel par cette société ; que pour conclure au débouté de ces prétentions, les époux Y... ne sauraient s'emparer d'une référence erronée à un chèque no5225250 de1.524,49 € sur le relevé de compte courant des époux Y... (pièces no6 et no18) alors que la mise à disposition de cette somme avait eu lieu par inscription au crédit de leur compte au titre de la bourse d'installation et que ce montant est venu compenser les sommes inscrites en débit ; que le chèque portant la référence susvisée, en réalité d'un montant de 50.000 € (pièce no6), correspondait manifestement au règlement d'une partie du prêt du 8.02.1999 ;

Que le fait que la société DIJON CEREALES MEUNERIE n'ait pas ventilé de façon plus appropriée le compte farine ne permet pas aux époux Y... de se soustraire au paiement de leurs dettes dont le montant a pu être clairement reconstitué ;

Que l'étude du cabinet GAGEC en date du 29.09.2006 dont les époux Y... se prévalent indique que le montant des factures restant dues s'élève à la somme de 23.818,93 €, que la ristourne de 7.500,01 € figure bien dans le relevé de la société DIJON CEREALES MEUNERIE, le cabinet GAGEC se posant seulement la question de savoir si elle devait être attribuée pour une ou des périodes ponctuelles ou de façon permanente ; qu'il ne ressort pas des autres pièces communiquées que cette ristourne aurait été accordée de façon permanente ; que le solde débiteur du compte courant inclut dix échéances impayées du prêt concernant la période du 28.11.2001 au 25.08.2002 ; que s'agissant des échéances de prêt, l'étude GAGEC attire l'attention sur le risque de double emploi entre leur prise en compte au titre d'un compte "comptabilité client" et au titre du "compte de prêt", sans pour autant conclure à l'existence d'un double emploi ; que les documents communiqués par la société DIJON CEREALES MEUNERIE prouvent qu'en réalité la distinction a été correctement effectuée dans ses décomptes ;

Que prenant en considération les conclusions de l'étude du cabinet GAGEC, la société DIJON CEREALES MEUNERIE a renoncé à demander paiement de la somme de 565,19 € à titre de frais sur impayés et de la somme de 1.337,01 € correspondant à des mouvements "OD" ;

Que la somme de 1.997,31 € représente le montant de deux factures communiquées aux débats et non contestées (pièces 12);

Qu'enfin le cabinet GAGEC a observé que les règlements effectués par les époux Y... avaient bien été portés comme tels dans les comptes présentés par la société DIJON CEREALES MEUNERIE ;

Attendu que les époux Y... ne peuvent ignorer que le prêt de restructuration consenti le 15.01.2001 avaient permis de solder seulement une partie de leurs dettes, à savoir les deux prêts précédents et certaines factures impayées précisément répertoriées ; que d'autres impayés concernant des factures antérieures étaient apparus postérieurement et n'avaient pas été soldés par l'opération de restructuration (pièce no23); que les époux Y... ne sauraient se soustraire à la prise en compte de ces sommes qui restaient incontestablement dues après la souscription du prêt de restructuration en cherchant à tirer prétexte d'un prétendu défaut de diligence dans la levée d'un privilège pour voir réduire le montant de leur dette ;

Attendu qu'en définitive, la société DIJON CEREALES MEUNERIE démontrant le bien fondé de ses prétentions révisées devant la Cour, il y a lieu de condamner solidairement les époux Y... au paiement des sommes revendiquées ;

Attendu que les époux Y... qui succombent seront déboutés de toutes leurs prétentions ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions à l'exception de la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 39.870,68 € outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.

Infirmant partiellement de ce chef, statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne solidairement les époux Y... à porter et payer à la société DIJON CEREALES MEUNERIE la somme de 37.968,48 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29.12.2004.

Déboute les époux Y... de leurs demandes.

Condamne solidairement les époux Y... à porter et payer à la société DIJON CEREALES MEUNERIE la somme de 2.000 €.

Condamne solidairement les époux Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 509
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cusset, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-11-21;509 ?
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