COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET No
DU : 21 Novembre 2007
N : 07/02283
HR
Arrêt rendu le vingt et un Novembre deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
M. J. DESPIERRES, Conseiller, et Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur requête en déféré de l'ordonnance du 4.7.2007 rendue par le magistrat de la mise en état.(TGI)
A l'audience publique du mercredi 24 Octobre M. ROBERT a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC
ENTRE :
M. Félix Y... - fné le 19/08/1945 à Dunières (43) demeurant Lotissement Plein Soleil 43240 SAINT JUST MALMONT
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP CHANUT GRANGE VERILHAC (avocat plaidant - barreau de SAINT ETIENNE)
Me Frédéric TORELLI ès qualités de liquidateur de la SNC DU PRADEL, de ses associés en nom, M. Félix Y... et la SNC LA FONTAULIERE
1 Bis Rue René Grimaud 07200 AUBENAS
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP CHANUT VERILHAC (avocat plaidant - barreau de SAINT ETIENNE)
Requérants
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE - Siège social 94 Rue Bergson 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP KAEPPELIN (avocat plaidant - barreau du PUY-EN-VELAY)
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE siège social 4 Place Raoul dautry 75716 PARIS
Représentante : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoué à la Cour) - Représentant : Me Gérard GIORIA (avocat plaidant - barreau du PUY EN VELAY)
Défendeurs à la requête
grosses délivrées le
à Me Rahon, SCP Goutet/Arnaud
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2007,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Novembre 2007
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Un jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 22 avril 2004 a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC du Pradel et de ses associés en nom, dont Félix Y... : Me TORELLI a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 19 mai 2003, Félix Y... et Me TORELLI, ès-qualités, ont assigné devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la Caisse Nationale de Prévoyance et la Caisse de Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour les voir condamner à prendre en charge les échéances impayées d'un prêt contracté en mars 1996 par la SNC du Pradel et Félix Y..., son gérant majoritaire.
Le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a rejeté ces demandes par jugement du 21 avril 2006.
Le 15 mai 2006, Félix Y... a relevé appel à l'encontre de ce jugement, intimant seulement le Crédit Agricole. Celui-ci a formé une déclaration d'appel provoqué à l'encontre de la CNP Assurances le 21 novembre 2006.
Le jugement du 21 avril 2006 à été signifié à Me TORELLI, ès qualités, le 21 décembre 2006 et à Félix Y... le 23 janvier 2007.
Le 23 mars 2007, Me Frédéric TORELLI, agissant en qualité de liquidateur de la SNC du Pradel et de ses associés, a formé une déclaration d'appel provoqué à l'encontre du Crédit Agricole et de la CNP Assurances, en raison de l'appel principal de Félix Y... et de l'appel provoqué de la banque.
Saisi de conclusions d'incident de la société CNP Assurance tendant à faire constater l'irrecevabilité des appels, conclusions auxquelles s'est associé le Crédit Agricole, le magistrat de la mise en état y a fait droit par son ordonnance du 4 juillet 2007.
Par requête 12 juillet 2007, Félix Y... et Me TORELLI, ce dernier agissant en qualité de liquidateur de la SNC du Pradel et de ses associés en nom, Félix Y... et la SNC La Fontaulière, ont déféré à la cour cette ordonnance par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a ainsi déclaré irrecevables l'appel principal formé par Félix Y... et l'appel provoqué formé par Me TORELLI et mis les dépens à leur charge.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de leur déféré, Félix Y... et Me TORELLI rappellent que l'action civile engagée avait pour objet la reconnaissance d'une faute commise par la banque dans la gestion du dossier d'assurance de Félix Y..., dans le cadre d'un prêt souscrit le 16 mars 1996 par la SNC du Pradel avec sa caution solidaire.
Ils estiment qu'il convient d'opérer une distinction entre Félix Y..., pris comme personne physique et le même, agissant comme gérant de la SNC du Pradel, pour en déduire que la procédure de liquidation judiciaire n'a en aucun cas fait perdre à l'intéressé ses droits propres en qualité de personne physique.
Ils soutiennent par ailleurs que Me TORELLI était fondé à intervenir dans la procédure d'appel par la voie de son appel provoqué du 23 mars 2007, conformément aux prévisions de l'article 650 du nouveau code de procédure civile ; en effet, selon eux, l'appel de Félix Y... était parfaitement recevable, comme le confirmerait le fait qu'il ait personnellement reçu signification du jugement.
Les demandeurs au déféré se prévalant enfin des dispositions de l'article 121 du nouveau code de procédure civile permettant au juge de ne pas prononcer la nullité dont la cause a disparu au moment où il statue ; or ils considèrent que l'intervention faite par le liquidateur désormais aux côtés de Félix FOURNIER a fait disparaître la cause d'irrégularité de la procédure initiale.
La Caisse Nationale de Prévoyance a conclu le 15 octobre 2007 à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 €.
Elle fait valoir que l'appel de Félix Y... est irrégulier puisque celui-ci était frappé d'une impossibilité d'agir seul en justice du fait de son placement en liquidation judiciaire, s'agissant d'une action d'ordre patrimonial ; elle ajoute que l'irrégularité de l'appel ne pouvait être couverte après l'expiration du délai de recours en observant que Me TORELLI n'a formé son appel provoqué que le 23 mars 2007 soit bien après l'expiration du délai d'appel.
De son côté, par des écritures du 18 octobre 2007, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire demande à la cour de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état en constatant l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Félix Y... et de l'appel provoqué formé par Me TORELLI et de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 €.
Il fait valoir que du fait de sa liquidation judiciaire Félix Y... est frappé d'une incapacité d'agir seul en justice, et que le défaut de capacité constitue une irrégularité de fond affectant ainsi la validité de l'acte d'appel qu'il a formé. Il ajoute que l'irrégularité n'aurait pu être couverte que dans le délai d'appel.
Le Crédit Agricole rappelle par ailleurs qu'en application de l'article 550 du nouveau code de procédure civile l'appel provoque n'est pas reçu si l'appel principal n'est lui-même pas recevable.
Il observe enfin qu'il importe peu que le nom de Me TORELLI n'ait pas été mentionné dans le dispositif du jugement du 21 avril 2006, cette situation restant sans influence sur le dessaisissement de Félix Y..., aux côtés duquel Me TORELLI intervenait bien en première instance.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que les dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoient que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que selon le même texte, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu que l'action engagée par Félix Y... et Me TORELLI tend à la condamnation solidaire de la Caisse Nationale de Prévoyance et du Crédit Agricole à prendre en charge les échéances impayées d'un prêt contracté le 16 mars 1996 par une société dont Félix Y..., son associé majoritaire et gérant, s'était porté caution ;
Qu'il s'agit là non d'une action visant à l'exercice ou la reconnaissance de droits attachés à la personne de Félix Y..., mais bien d'une action de nature purement patrimoniale fondée sur l'existence d'un rapport d'obligations entre les parties à des contrats de prêts et d'assurance ; qu'une telle action entre donc nécessairement dans les prévisions de l'article L. 622-9 ;
Que dès lors que la règle de l'unicité du patrimoine des personnes physiques prive de tout fondement juridique la distinction opérée par Félix Y... entre ses qualités prétendues de personne physique et de gérant de la société, il apparaît que celui-ci ne pouvait introduire et poursuivre seul la procédure, mais devait nécessairement être représenté par son liquidateur, comme cela a d'ailleurs été le cas en première instance ;
Attendu que l'appel qu'il a interjeté seul le 15 mai 2006 présentait donc une irrégularité de fond en affectant la validité, en raison du dépôt du défaut de capacité de son auteur; que contrairement à ce que prétendent les requérants, la mention du seul nom de Félix Y... dans le dispositif du jugement du 21 avril 2006, où Me TORELLI figure par ailleurs en son exacte qualité de liquidateur judiciaire de l'intéressé, ne pouvait permettre à ce dernier de s'affranchir des règles d'ordre public applicables aux personnes en situation de liquidation judiciaire ;
Que cette irrégularité n'aurait pu être couverte, s'agissant de l'exercice d'une voie de recours enfermée dans un délai précis, que si le liquidateur avait procédé à la régularisation dans le délai d'appel ; que tel n'a pas été le cas puisque c'est plus d'un mois après la signification du jugement que Me TORELLI a formé sa déclaration d'appel provoqué, le 23 mars 2007 ;
Que l'appel principal de Félix Y... est ainsi irrecevable ;
Et attendu que la déclaration d'appel provoqué faite par le liquidateur ne pouvait elle-même être reçue que si l'appel principal était recevable, ainsi qu'il est prévu à l'article 550 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance entreprise mérite donc entière confirmation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevable mais mal fondée la requête à fin de déféré ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 juillet 2007 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Me TORELLI, ès qualités de liquidateur judiciaire de Félix Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffièreLe président
C. GozardH. Robert