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08/11/2007 | FRANCE | N°06/01990

France | France, Cour d'appel de Riom, 08 novembre 2007, 06/01990


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 08 novembre 2007

Arrêt no -GB/SP/MO -

Dossier n : 06/01990



Béatrice X... épouse Y... / Jean Noël X..., Paul X...




Arrêt rendu le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
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Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Juin 2006, enregistrée sous le no 04/1468



ENTRE :



Mme Béatrice X....

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 novembre 2007

Arrêt no -GB/SP/MO -

Dossier n : 06/01990

Béatrice X... épouse Y... / Jean Noël X..., Paul X...

Arrêt rendu le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Juin 2006, enregistrée sous le no 04/1468

ENTRE :

Mme Béatrice X... épouse Y...

24, rue HG A...

92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier B..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. Jean Noël X...

...

26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assisté de Me Georges C... de la SCP MAP AVOCAT du barreau de VALENCE

M. Paul X...

avenida Rui D... 666-802

22250-020 RIO DE JANEIRO (Brésil)

représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assisté de Me Gérard E..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 15 Octobre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 06/1990- 2 -

Vu le jugement rendu le 29 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND déclarant parfaite la vente d'un ensemble immobilier consenti par M. Paul X... à M. Jean-Noël X... ;

Vu la déclaration d'appel remise le 21 août 2006 au greffe de la Cour à la requête de Mme Béatrice X... épouse Y..., intervenue volontairement devant le Tribunal en qualité de bénéficiaire de la vente du bien revendiqué par M. Jean-Noël X... ;

Vu les dernières conclusions signifiées les 26 avril 2007 pour Mme Béatrice Y..., 17 avril 2007 pour M. Paul X... et 13 juillet 2007 pour M. Jean-Noël X... ;

Attendu que prétendant qu'à la suite de l'échange de plusieurs courriers électroniques avec M. Paul X... un accord était bien intervenu avec ce dernier à la fois sur la chose vendue et sur son prix, M. Jean-Noël X..., face au refus postérieur de M. Paul X... de concrétiser la vente, a, au visu de l'article 1583 du code civil, saisi le Tribunal de Grande Instance aux fins de voir reconnaître le caractère parfait de celle-ci ;

Attendu que Mme Béatrice Y..., à qui le bien a en définitive été cédé, soutient, rejointe en cela par M. Paul X..., qu'aucun accord définitif n'est en réalité jamais intervenu entre MM. Paul et Jean-Noël X..., les premiers juges ayant, selon elle, dénaturé la teneur des documents échangés ; qu'elle ajoute être en droit de se prévaloir d'un droit de préférence stipulé dans le règlement de copropriété régissant les lots dont dépend le bien litigieux et de la volonté des auteurs des parties de conserve l'unité familiale de ce bien ;

Mais attendu que le Tribunal, au vu des courriels versés aux débats, a exactement retenu que M. Paul X... était parfaitement d'accord pour vendre le bien en cause à M. Jean-Noël X... ; que M. Paul X... ne possède qu'un bien immobilier à FOURNOLS et qu'aucune méprise en peut ainsi s'être instaurée et ce d'autant qu'il a lui-même sollicité de ses frères et soeurs, qui bénéficiaient seuls, en vertu de la volonté de leur père de la possibilité d'acquérir le bien, l'accord de ces derniers pour pouvoir vendre à son cousin Jean-Noël ;

Attendu que la consistance du bien vendu étant ainsi parfaitement déterminée dans l'esprit des parties, le prix de 17.000 € arrêté définitivement après quelques pourparlers a ainsi fait également l'objet d'un accord ;

Attendu que cet accord global était d'autant plus évident que vendeur et acquéreur ont chacun de leur côté missionné un notaire pour recevoir l'acte et qu'en dernier lieu M. Paul X... a même transmis le 5 novembre 2003 à M. Jean-Noël X... un modèle de procuration qui lui était adressé reprenant tous les détails de la vente ; que ce n'est que postérieurement à cette date que M. Paul X... a entendu remettre en cause son engagement, ce que confirme la teneur d'un courrier du 27 novembre 2003 "permettez-moi de prendre du temps pour réfléchir et de retirer mon offre de vente", ce qui n'était pas possible dès lors que celle-ci avait été acceptée ; que les documents émanant de M. Jean-Noël X... après cette remise en cause ne témoignent pas de la volonté de ce dernier d'accepter la situation créée par le vendeur mais au contraire de son intention, après un rappel du contexte familial et des options possibles afin de mettre ce dernier face à ses responsabilités, de voir se concrétiser la vente : "merci de réfléchir vite et de donner tes consignes à ton notaire ..." ;

No 06/1990- 3 -

Attendu que la vente étant parfaite au sens des dispositions de l'article 1583 du code civil, celle-ci ne peut par ailleurs être contestée au prétexte qu'elle méconnaîtrait un principe d'unité familiale qui aurait constitué un élément essentiel de la volonté du vendeur ;

Que la vente consentie par un descendant à un autre descendant des signataires du règlement de copropriété dont le bien litigieux constitue l'un des lots respecte le droit de préférence au demeurant illicite institué par ce règlement au profit desdits signataires ou de leurs descendants, ascendants ou collatéraux ;

Que cette même vente respecte également la volonté du père du vendeur désirant que le bien reste dans sa famille, ce qui explique que M. Paul X... ait sollicité l'accord de ses frères et soeurs pour vendre à Jean-Noël, son cousin et neveu de son père Henri ; que la décision de M. Paul X... de vendre finalement à Mme Béatrice Y... va au contraire à l'encontre de la volonté exprimée par son père et rapportée par ses frères et soeurs dont il s'est dispensé de solliciter l'accord comme il l'avait fait pour pouvoir vendre à M. Jean-Noël X... ;

Attendu que si le Tribunal a cru pouvoir écarter la demande de dommages-intérêts, il reste que la persévérance de l'appelante et de M. Paul X... à contester la validité d'une vente est pour M. Jean-Noël X... à l'origine d'un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Paul X... et Mme Béatrice Y... à payer à M. Jean-Noël X... une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les mêmes in solidum à payer à M. Jean-Noël X... une nouvelle somme de 3.000 € ;

Condamne in solidum M. Paul X... et Mme Béatrice Y... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01990
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;06.01990 ?
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