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07/11/2007 | FRANCE | N°06/001225

France | France, Cour d'appel de Riom, 07 novembre 2007, 06/001225


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale





réparation préjudice corporel







ARRET No



DU : 07 novembre 2007



N : 06/01225

CB

Arrêt rendu le sept novembre deux mille sept



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :



Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère



lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière



Sur APPEL d'une décisio

n rendue le 6 AVRIL 2006

par le Tribunal de grande instance de RIOM



A l'audience publique du 20 Septembre 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux d...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

réparation préjudice corporel

ARRET No

DU : 07 novembre 2007

N : 06/01225

CB

Arrêt rendu le sept novembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 AVRIL 2006

par le Tribunal de grande instance de RIOM

A l'audience publique du 20 Septembre 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

LA COMMUNE DE SAINT ELOY LES MINES, agissant par son Maire.

Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de Ville 63700 ST ELOY LES MINES

Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : Me SELARL AUVERJURIS (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) représentant Me A... avocat plaidant

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES DES ASSOCIATIONS 141 Avenue Salvador Allende 79031 NIORT CEDEX 9

Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : Me SELARL Z... (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) représentant Me A... avocat plaidant

APPELANTS

ET :

Mme B... veuve C...
D... 63700 ST ELOY LES MINES

Melle Estelle C...
... - Redsield BRISTOL BS 59 HJ

GRANDE BRETAGNE

M. Cédric C...
... Charles Bruyant 63000 CLERMONT - FERRAND

les consorts C... sont représentés par : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à

grosses délivrées le

à Mes Mottet, Gutton-P,

SCP Goutet-A

la Cour) - et représentés par : la SCP AMBIEHL - KENNOUCHE - TREINS - POULET - VIAN (avocat plaidant au barreau de RIOM)

(intimés et incidemment appelants)

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Direction des Retraites- rue deVergne 33059 BORDEAUX

Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour)

(appelée en cause)

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2007,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2007

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES

M.Dominique C..., employé communal, était mortellement blessé dans un accident de la circulation survenu le 20 janvier 2004 à 5 h 50 alors qu'il conduisait pour les besoins de son travail un camion RENAULT 4X4 appartenant à son employeur, la commune de SAINT ELOY LES MINES.

Par actes en date des 4 et 7 mars 2005, Mme Veuve C..., Melle Estelle C... et M.Cédric C... assignaient la commune de SAINT ELOY LES MINES et son assureur, la société SMACL en indenmisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 6 avril 2006, le tribunal de grande instance de RIOM a :

-dit que la commune de SAINT ELOY LES MINES et son assureur, la SMACL, étaient tenus d'indemniser les préjudices moraux et matériels subis par les requérants à la suite du décès de M.ROBIN.

-condamné en conséquence la commune de SAINT ELOY LES MINES sous la garantie de la SMACL à payer les sommes suivantes :

*à Mme C... la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 3.066,19 € au titre de son préjudice matériel

*à Melle C... Estelle et M.ROBIN Cédric , chacun, la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral

-condamné solidairement la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL à payer aux consorts C... la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-rejeté le surplus de demandes.

Le 18.05.2006 la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL ont interjeté appel du jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 04.09.2007 aux termes desquelles la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL demandent de :

-juger qu'en application des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, M.ROBIN a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages subis, faute qui est opposable aux consorts C...

-en conséquence débouter Mme C..., Melle C... et M.ROBIN de l'intégralité de leurs demandes

-débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de l'intégralité de ses demandes.

Vu les dernières conclusions signifiées le 30.08.2007 aux termes desquelles les consorts C... demandent de :

-déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL

-confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL seraient tenues à indemniser les préjudices moraux et matériels subis par les consorts C... et en ce qu'il les a condamnées à payer la somme de 30.000 € à Mme C... en réparation de son préjudice moral et celle de 20.000 € respectivement à Melle C... et à M.ROBIN en réparation de leur préjudice moral.

-faire droit à l'appel incident de Mme C... concernant son préjudice matériel

-juger que la commune de SAINT ELOY LES MINES et son assureur la SMACL devront porter et payer à Mme C... au titre des frais d'obsèques et réalisation d'un tombeau, déduction faite de la somme reçue au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de DEXIA la somme de 8.988,03 €

-voir déclarer Mme C... recevable et bien fondée en sa demande complémentaire tendant à voir liquider son préjudice économique

-condamner la commune de SAINT ELOY LES MINES conjointement et solidairement avec la SMACL à lui payer la somme de 117.378,56 € en réparation de sa perte de revenus

-si la Cour sollicitait l'avis de la Cour de Cassation sur les points soulevés par la Caisse des Dépôts et Consignations, ordonner le versement d'une provision aux consorts C... à hauteur de la moitié de leurs demandes.

-en toutes hypothèses,

-condamner la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL à payer à Mme C... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les dernières conclusions signifiées le 22.08.2007 aux termes desquelles la Caisse des Dépôts et Consignations demande de :

-solliciter l'avis de la Cour de Cassation sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 au recours de l'Etat tiers payeur ainsi que sur l'application de cet article dans le temps

-subsidiairement

-condamner in solidum la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL à rembourser à la Caisse des Dépôts et Consignations le capital représentatif de sa créance soit la somme de 154.144,96 €

-juger que ce remboursement devra être limité à l'évaluation des postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux (préjudice économique), calculés en droit commun, et que l'indemnité allouée àla Caisse des Dépôts et Consignations devra être majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

-condamner in solidum la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 20.09.2007.

MOTIFS ET DÉCISION

1-sur le droit à indemnisation des consorts C...

Attendu que M.ROBIN ayant été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule terrestre à moteur appartenant à son employeur sur une voie ouverte à la circulation pour les besoins de son travail, il y a lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985;

Attendu que les appelantes prétendent que M.ROBIN aurait commis une faute de conduite en ne conservant pas la maîtrise de son véhicule laquelle justifierait la limitation, voire l'exclusion du droit à indemnisation des dommages subis par lui-même et par ses proches par ricochet, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;

Attendu toutefois que les circonstances de l'accident restent indéterminées au vu de l'enquête de gendarmerie versée aux débats; qu'il est certes établi que le véhicule a quitté la chaussée à la sortie d'une courbe à droite et a percuté le bord du fossé droit par rapport à son sens de circulation; que cependant les enquêteurs n'ont pas pu déterminer les raisons de la sortie de route;

que les deux témoins arrivés les premiers sur les lieux après l'accident, Mme G... ép.BECKER et Mme H... ép.SABATIER ont entendu le conducteur dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait ici ni ce qui lui était arrivé; que les renseignements recueillis sur le comportement du chauffeur sont excellents; qu'ils prouvent qu'il était une personne particulièrement sérieuse, très dévouée, très compétente dans son travail; que la feuille d'enregistrement du disque du chronotachigraphe n'a révélé aucune indication utile sur l'origine de l'accident; que les constatations matérielles sur les lieux et sur le véhicule n'éclairent pas davantage la genèse de l'accident;

qu'il s'ensuit qu'aucune limitation au droit à indemnisation n'est encourue par les consorts C..., les causes de l'accident étant restées indéterminées;

2-sur l'indemnisation des préjudices subis par les consorts C...

2-1-sur l'application immédiate de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006

Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations sollicite préalablement à toute décision sur l'indemnisation que la Cour soumette une demande d'avis à la Cour de Cassation portant sur les deux points suivants :

-la question de l'applicabilité de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 aux organismes relevant de l'ordonnance no59-76 du 7 janvier 1959

-la question de l'applicabilité immédiate des nouvelles dispositions aux dossiers en cours à la date de leur entrée en vigueur;

qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande car l'application des nouvelles dispositions issues de l'article 25 de la loi du 21.12.2006 aux recours de l'Etat tiers payeur s'impose en l'espèce;

qu'en effet si la loi du 21.12.2006 n'a pas modifié l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, elle a modifié l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985;

que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, y compris l'Etat et à toutes les prestations ouvrant droit à recours, notamment les rentes d'invalidité; qu'exclure les victimes d'accidents du travail et les fonctionnaires du champ d'application de l'article 25 de la loi du 21.12.2006 n'est prévu par aucun texte et reviendrait à introduire à tort une inégalité entre victimes au détriment des victimes d'accident du travail et des fonctionnaires;

Que la Caisse des Dépôts et Consignations fait justement observer que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 est la reprise très fidèle d'une proposition formulée par le groupe de travail présidé par Mme I...; que les travaux de cette commission n'incluaient ni les victimes d'accidents du travail ni les fonctionnaires; que cela n'était pas le résultat d'une volonté délibérée d'exclusion mais était tout simplement dû à l'étendue de la mission du groupe de travail qui ne comprenait pas ces questions; que si le rapport de la commission "Lambert-Faivre" rendu en 2003, a été la source d'inspiration des dispositions nouvelles adoptées par le législateur en 2006, cela n'autorise pas pour autant l'interprétation retenue par la Caisse des Dépôts et Consignations quant au champ d'application de la nouvelle loi;

Que la Caisse des Dépôts et Consignations ne démontre pas en quoi les nouvelles dispositions seraient incompatibles avec le régime d'indemnisation des accidents subis par les fonctionnaires et pourrait induire un risque de double indemnisation; que la loi nouvelle ne restreint pas le pouvoir du juge auquel il appartient de se prononcer sur les demandes d'indemnisation qui lui sont soumises dans le respect des règles légales, en veillant notamment à prévenir tout enrichissement sans cause;

Attendu que l'application immédiate de la loi du 21 décembre 2006 est contestée par la Caisse des Dépôts et Consignations au motif tout d'abord que ce serait contraire à l'esprit de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme car en l'absence de dispositions précises, cette loi sujette à interprétation pour son application, porterait atteinte au droit des parties qui seraient privées lorsque l'affaire est pendante devant la Cour d'Appel du droit de soumettre le litige au double degré de juridiction;

Attendu que le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme implique l'accès au juge, notion qui s'étend au droit d'exercer des voies de recours, lequel n'est en rien affecté par la loi du 21 décembre 2006; que les droits des parties sont au demeurant préservés dès lors qu'elles sont à même de discuter des questions en litige devant un juge;

Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir en outre que la rédaction de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 porterait atteinte aux droits acquis que les tiers payeurs tenaient des dispositions antérieures en instaurant une indemnisation poste par poste interdisant la globalisation des indemnités sur lesquelles s'opérait l'imputation des créances des tiers payeurs et en créant un droit de préférence pour les victimes sur les mêmes préjudices; que la loi nouvelle ouvrirait donc de nouveaux droits aux victimes en rompant l'équilibre entre les parties;

Attendu que selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif; qu'il résulte de ce texte et de ses applications jurisprudentielles que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elles entrent en vigueur;

qu'en l'espèce, aucune décision légalement passée en force de chose jugée n'a à ce jour fixé le montant des indemnités dues aux victimes en réparation des dommages résultant de l'accident mortel survenu avant l'entrée en vigueur du nouveau texte et reconnu au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations des droits acquis que remettrait en cause l'application immédiate de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006; qu'en conséquence la loi nouvelle, d'application immédiate puisque le législateur n'a prescrit aucune disposition transitoire, doit régir l'indemnisation des préjudices des consorts C...;

2-2-sur l'indemnisation des préjudices subis par les consorts C...

Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices moraux et du préjudice matériel, justifiées par les données de la cause et parfaitement conformes à la jurisprudence habituelle de la Cour; qu'il n'a pas été fourni en cause d'appel d'élément nouveau de nature à remettre en cause ces décisions;

Attendu qu'en complément de ses demandes indemnitaires, Madame Veuve C... sollicite la réparation d'une perte de revenus consécutive au décès accidentel de M.ROBIN; que cette prétention est recevable;

que Mme C... produit l'avis d'imposition de l'année 2003 prouvant que les revenus du couple étaient les suivants :

-revenus professionnels du mari19.168,00 €

-revenus de la femme10.547,00 €

soit un revenu global de29.715,00 €

-part de dépenses personnelles de la victime soit 40 %11.886,00 €

-après déduction- revenus avant décès pour la femme17.829,00 €

-revenus de la femme après décès10.547,00 €

-perte de revenus annuels7.282,00 €

-indemnisation de la perte de revenus sur la base du franc de rente

table TD 88-90 = 16.119117.378,56 €

Attendu que ce poste de préjudice est entièrement compensé par la rente d'invalidité servie à Mme C... par la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 118.132,02 € à la suite du décès de son mari;qu'en conséquence aucune somme ne reviendra à Mme C... au titre de ce chef de préjudice;

que pour sa part la Caisse des Dépôts et Consignations est en droit de solliciter la condamnation de la commune de SAINT ELOY LES MINES in solidum avec la SMACL à lui rembourser le montant de sa créance dans la limite du préjudice de droit commun; qu'il conviendra en outre de faire droit à sa demande en lui accordant l'application d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-dit que la commune de SAINT ELOY LES MINES et son assureur, la SMACL, étaient tenus d'indemniser les préjudices moraux et matériels subis par les consorts C... à la suite du décès de M.ROBIN.

-condamné en conséquence la commune de SAINT ELOY LES MINES sous la garantie de la SMACL à payer les sommes suivantes :

*à Mme Veuve C... la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 3.066,19 € au titre de son préjudice matériel

*à Melle C... Estelle et M.ROBIN Cédric, chacun, la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral

-condamné solidairement la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL à payer aux consorts C... la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Y ajoutant,

Déboute la commune de SAINT ELOY LES MINES et la SMACL de leur appel

Déboute la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande tendant à voir solliciter l'avis de la Cour de Cassation sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 aux recours de l'Etat tiers payeur et sur l'application de ce texte dans le temps.

Fixe à la somme de 117.378,56 € le montant de la perte de revenus subie par Mme C... et constate qu'elle est entièrement compensée par les prestations servies par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Déboute en conséquence Mme C... de sa demande en paiement de ce chef.

Condamne in solidum la commune de SAINT ELOY LES MINES et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES DES ASSOCIATIONS (SMACL) à porter et payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 117.378,56 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne in solidum la commune de SAINT ELOY LES MINES et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES DES ASSOCIATIONS (SMACL) à payer et porter au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1.500 € aux consorts C... et la somme de 1.000 € à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Condamne in solidum la commune de SAINT ELOY LES MINES et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES DES ASSOCIATIONS (SMACL) aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/001225
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Riom


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;06.001225 ?
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