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07/11/2007 | FRANCE | N°06/001142

France | France, Cour d'appel de Riom, 07 novembre 2007, 06/001142


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale





pourvoi noE08-10662







ARRET No



DU : 07 Novembre 2007



N : 06/01142

cj

Arrêt rendu le sept Novembre deux mille sept



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :



Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère



lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière



Sur APPEL d'une décision rendue le 25

.4.2006

par le Tribunal de grande instance de MOULINS



A l'audience publique du 10 Octobre 2007 Mme JAVION .a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'a...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi noE08-10662

ARRET No

DU : 07 Novembre 2007

N : 06/01142

cj

Arrêt rendu le sept Novembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 25.4.2006

par le Tribunal de grande instance de MOULINS

A l'audience publique du 10 Octobre 2007 Mme JAVION .a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M. Yvon Y... "Les Minots" Chemin des Allins

03460 TREVOL

Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : Me Jean-Louis A... (avocat plaidant au barreau de POINTE A PITRE)

APPELANT

ET :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE 8 Allée des Collèges18000 BOURGES

Représentante : Me Barbara B... (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP BERNARDET PIRELLO (avocat plaidant au barreau de MOULINS)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

grosses délivrées le

à Me Mottet et Gutton-P

FAITS ET PROCEDURE :

Afin de financer une opération immobilière aux CONTAMINES MONTJOIE consistant en l'achat d'un hôtel et sa transformation en appartements, M. Y... a contracté auprès du CREDIT AGRICOLE, suivant acte passé en l'Etude de Me C..., Notaire à MOULINS le 18 novembre 1988, trois prêts d'un montant total de 3.800.000 F, consentis pour une durée de 18 mois au taux de 12,38 % l'an, étant précisé que chaque mois M. Y... devait rembourser des intérêts et qu'à la dernière échéance il devait rembourser le capital. Il était prévu en garantie un privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

Finalement, seuls les deux premiers prêts ont été intégralement mis à disposition, le déblocage du 3ème prêt ayant été limité à la somme de 62.000 F, soit au total un financement effectif de 2.062.000 F.

Pour financer les travaux, un accord a été passé le 29 juin 1989 entre les parties aux termes duquel "Tout paiement de fournisseur de travaux sera effectué par le CREDIT AGRICOLE sur situation présentée et signée par l'architecte et contresigné par M. Y.... Tout encaissement sera effectué sur un compte de réservation no 56091311001 ouvert au nom de M. Y... ou sur un compte no 55734448001 après mise en place d'une garantie d'achèvement".

Suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 20 avril 2001 restée sans effet, le CREDIT AGRICOLE a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de MOULINS par assignation du 23 mai 2001 aux fins de le condamner à lui payer la somme de 316.030, 57 € (2.073.024,64 F) en principal et intérêts arrêtés au 20 avril 2001 et les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2001 jusqu'à parfait paiement.

Reconventionnellement, et après organisation d'une expertise comptable ordonnée par le juge de la mise en état, M. Y... a conclu au débouté et demandé de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer différentes sommes outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de MOULINS du 25 avril 2006 qui :

- sur la demande principale,

* a condamné M. Y... à payer au CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE la somme de 286.392,84 € (après déduction de la somme de 27.957,02 € soit 183.386,02 F) avec intérêts au taux contractuel du 1er décembre 1989 au 20 avril 2001 puis au taux légal jusqu'à parfait paiement,

- sur les demandes reconventionnelles,

* a déclaré irrecevables les demandes formées au titre du remboursement des soldes en compte et des agios,

* déclaré mal fondée la demande au titre des encaissements sur les ventes d'immeubles et des dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamné le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE à payer à M. Y... la somme de 15.244,90 € au titre des intérêts indûment perçus,

* s'est déclaré incompétent rationae materia pour examiner la contestation de M. Y... portant sur la somme de 98.360,11 € relative à un billet de financement de 770.000 F ayant fait l'objet d'un précédent jugement au profit du juge de l'exécution de MOULINS,

* débouté M. Y... du surplus de ses demandes.

Vu l'appel général interjeté par M. Y... suivant déclaration du 9 mai 2006.

Vu les dernières conclusions de l'appelant déposées le 14 février 2007 et celles de l'intimé déposées le 23 avril 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES

M. Y... reprend devant la Cour ses prétentions initiales et demande de :

- débouter le CREDIT AGRICOLE de l'intégralité de ses demandes,

- condamner reconventionnellement le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 261.434,09 € (1.714.895,27 F) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il conteste le fondement contractuel de la créance alléguée par le CREDIT AGRICOLE, à savoir l'existence d'un 2ème prêt de 2.062.000 F qui aurait été consenti le 28 décembre 1989 en remplacement de ceux consentis devant notaire le 18 novembre 1988 alors qu'il n'existe aucun contrat et observe que ce débat n'a pas d'utilité dès lors qu'il reconnaît avoir reçu la somme de 2.062.000 F lors des financements de novembre 1988.

Il soutient que ces trois prêts ont été intégralement réglés par compensation au motif que son compte courant no 5573448001 reconstitué par l'expert fait apparaître un solde positif de 2.566.453,97 F au 16 octobre 1990, et que si ce compte est devenu débiteur de 546.844,34 F le 3 janvier 1991, il appartient au CREDIT AGRICOLE de rapporter la preuve de l'utilisation qui a été faite par le titulaire du compte du solde créditeur précédent et de la véracité du solde débiteur postérieur, étant précisé que selon le rapport d'expertise la récapitulation des opérations de la promotion immobilière des Contamines entre les recettes et les dépenses donne un excédent de 2.894.669,97 F qui n'apparaît pas dans les écritures des comptes ouverts au CREDIT AGRICOLE d'où il en déduit que cet excédent a nécessairement été utilisé par le prêteur pour le remboursement des prêts. Il observe également qu'aucun intérêt débiteur, aucune prime d'assurance ne sont portés en débit de son compte et qu'il a été donné mainlevée des sûretés, ce qui confirme donc sa position.

Il invoque ainsi la compensation entre sa créance de 2.566.453,97 F au 16 octobre 1990 et sa dette de 1.878.613,98 F (après les deux remboursements des1er novembre et 1er décembre 1989 d'un montant total de 183.386,02 F) au titre du solde du prêt de 2.062.000 F, rappelant qu' en matière de compte bancaire, la prescription d'un solde provisoire recommence à courir à chaque nouvelle remise et que dès lors la prescription décennale n'est pas acquise puisque le compte 8001 a enregistré de nouvelles remises dès janvier 1991 jusqu'à sa clôture le 31 décembre 1995, et qu'en outre si tant est qu'elle ait été acquise, elle ne fait pas obstacle à ce que la créance prétendument éteinte soit invoquée valablement en défense à fin de compensation.

Il estime que le CREDIT AGRICOLE lui doit en outre :

- la somme de 687.840,19 F soit 104.860,56 € au titre du solde de la compensation,

- la somme de 546.844,34 F soit 83.365,88 € au titre du solde débiteur au 3 janvier 1991 non justifié, précisant à ce sujet que les écrits qui lui sont opposés sont entachés d'erreur dès lors qu'il était dans l'ignorance des prélèvements opérés par le prêteur,

- la somme de 100.000 F soit 15.244,90 € au titre du chèque remis le 6 octobre 1994 qui a été imputée à tort par le CREDIT AGRICOLE sur les intérêts du prêt de 2.062.000 F ou sur le montant des primes d'assurance et ce d'autant plus que ce prêt était soldé par la compensation du 16 octobre 1990,

- la somme de 66.310,74 F soit 10.109,01 € au titre des agios indûment perçus compte tenu du solde positif au 16 octobre 1990,

- la somme de 224.900 F soit 34.285,78 € correspondant à la différence entre les prix de vente des appartements attestés par Me C... (4.376.000 F) et ceux admis par l'intimée (4.151.100 F),

- la somme de 89.000 F soit 13.567,96 € perçue en trop par le CREDIT AGRICOLE suite au jugement du tribunal de grande instance de MOULINS du 26 octobre 1993 relatif au billet financier de 770.000 F du 28 juin 1991, estimant que cette demande de restitution ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, les prélèvements excédentaires ultérieurs étant étrangers à l'exécution même du jugement.

La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de Centre Loire, appelante incidente, demande de :

- réformer le jugement en ce qu'il a limité sa créance à la somme de 286.392,84 € et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 15.244,90 € au titre d'intérêts indûment perçus,

- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 316.030,57 € en principal et intérêts arrêtée au 20 avril 2001, les intérêts au taux légal du 20 avril 2001 jusqu'à parfait paiement, et la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel,

- confirmer le surplus de la décision.

Elle observe que toute l'argumentation de M. Y... repose sur la prétendue existence d'un solde supposé positif de 2.566.453,97 F au 16 octobre 1990 alors qu'au 3 janvier 1991, il est devenu débiteur et que pour combler ce déficit, M. Y... a souscrit un billet financier de 770.000 F libéré au mois de juin 1991. Du fait de l'accord intervenu sur ce solde débiteur, elle n'a pas conservé les relevés des comptes antérieurs à plus de 10 ans, la prescription étant acquise, de sorte que ceux avant 1991 ont été détruits, ce qui rend donc peu fiables les reconstitutions opérées par l'expert judiciaire à partir d'éléments incomplets. Elle ajoute que l'attitude de M. Y... tendant à remettre en cause l'arrêté de compte du 3 janvier 1991 se heurte à l'exception de compte prévue par l'article 1269 du nouveau code de procédure civile.

Elle précise que ses réclamations sont fondées non sur les prêts notariés mais sur un prêt de 2.062.000 F viré sur le compte 8001 de M. Y... le 28 décembre 1989, à un taux d'intérêt moins onéreux de 10,96 %, remboursable au 28 juin 1990, prorogé par la suite jusqu'au 31 janvier 1991, ledit prêt ayant été affecté au remboursement des prêts précédents et estime que ce débat n'est pas inutile puisqu'il permet de démontrer que M. Y... n'a pas remboursé la somme de 183.386,02 F (27.957,02 €) comme l'a retenu à tort le tribunal.

Elle prétend établir l'existence de ce nouveau prêt au moyen d'un commencement de preuve par écrit complété d'autres éléments, à savoir divers courriers échangés entre les parties desquels il ressort également que la somme de 183.386,02 F n'a pas été réglée en déduction de la somme de 2.062.000 F et que celle-ci reste bien due intégralement. Elle précise que des intérêts ont été perçus au 12 décembre 1991 et au 6 décembre 1994 et qu'elle n'a jamais donné mainlevée des sûretés mais perdu ces garanties par leur renouvellement effectué avec un jour de retard.

Elle constate au final que M. Y... ne rapporte par contre pas la preuve de sa libération.

Elle conteste l'affectation donnée par le tribunal aux deux prélèvements de novembre et décembre 1989 d'un montant de 183.386,02 F (27.957,02 €) intervenus dans l'attente du déblocage du second prêt du 28 décembre 1989 qui les a déduit de sa créance alors que le nouveau prêt aurait été d'un montant plus important si ces versements n'avaient pas été effectués, étant relevé en outre que postérieurement, M. Y... a bien reconnu à plusieurs reprises être redevable du capital de 2.062.000 F et que l'erreur qu'il invoque n'est pas crédible dès lors qu'il recevait des relevés de compte.

Elle critique également le jugement en ce qu'il a retenu que le chèque de 100.000 F du 6 octobre 1994 avait été affecté à tort par le CREDIT AGRICOLE au remboursement des intérêts et de l'assurance invalidité alors qu'en l'absence d'indication de M. Y... sur son affectation, il a été régulièrement imputé sur la dette la plus ancienne et sur les intérêts conformément aux articles 1256 et 1254 du code civil, le prêt n'étant pas soldé.

Sur les prix des appartements, elle estime que l'attestation de Me C... du 7 septembre 2001 ne prouve aucunement que la somme 4.376.000 F a été versée au CREDIT AGRICOLE, M. Y... recevant directement des règlements de ses clients qu'il pouvait encaisser sur d'autres comptes que ceux du CREDIT AGRICOLE.

Elle maintient que la contestation sur les remboursements opérés au titre du billet de financement de 770.000 F suite au jugement du tribunal de grande instance de MOULINS du 26 octobre 1993 relève de la compétence du juge de l'exécution et rappelle que cette décision emporte également condamnation aux intérêts conventionnels.

SUR QUOI

Sur la demande en paiement de la somme de 310.030,57 €

Attendu que l'article 1315 du code civil énonce :"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation";

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de Centre Loire ait prêté à M. Y... la somme de 2.062.000 F en capital en vertu de l'acte notarié du 18 novembre 1988 ;

Que le CREDIT AGRICOLE invoque comme fondement de son action en paiement un autre prêt du 28 décembre 1989 d'un même montant qui serait venu en substitution du concours financier de novembre 1988, et ce afin de justifier la non imputation des deux remboursements des 1er novembre et 1er décembre 1989 d'un montant total de 183.386,02 F (27.957,02 €) au remboursement du capital ;

Que toutefois à l'appui, elle ne justifie d'aucun contrat écrit, ce qui apparaît pour le moins curieux pour un montant aussi important ;

Qu'elle produit uniquement des documents internes et des courriers échangés entre les parties (notamment LAR du CREDIT AGRICOLE du 4 avril 1991 dont la teneur a été approuvé manuscritement par M. Y... et son épouse, lettres de M. Y... des 21 juillet 1991, 12 septembre 1991, 24 janvier 1998, 2 juin 1998) desquels il ressort que si postérieurement à fin 1989, M. Y... a reconnu à de multiples reprises et sans aucune ambiguïté devoir la somme de 2.062.000 F, la seule référence à une nouvelle numérotation ne permet pas d'en déduire l'existence d'un autre prêt dont l'intérêt serait en outre totalement contreproductif du fait de la perte des avantages procurés par l'acte notarié constituant un titre exécutoire et des assurances ;

Que la Cour retiendra donc, tout comme le tribunal, l'acte du 18 novembre 1988 comme fondement de l'obligation en paiement ;

Attendu que ces courriers permettent par contre d'établir que les règlements de fin 1989 de 183.386,02 F n'ont pas été affectés au remboursement du capital, que le prêt restait intégralement dû en capital, et que le solde débiteur de janvier 1991, justifié par le relevé mensuel du compte, a bien été approuvé par M.HOUBE suite à la mise en demeure du 3 janvier 1991 qu'il a réceptionnée le 5 janvier en adressant aussitôt plusieurs chèques pour combler une partie du découvert, et en souscrivant par la suite le billet financier du 770.000 F pour l'achèvement des travaux, de sorte que la compensation invoquée par le débiteur comme moyen d'extinction de sa dette n'apparaît aucunement établie, et ce d'autant plus que toute son analyse repose sur le solde créditeur d'octobre 1990 de 2.566.453,97 F reconstitué fictivement par l'expert judiciaire à partir d'éléments incomplets, lequel a d'ailleurs relevé que cet avoir était "impensable", et conclu que rien ne permettait d'affirmer que le crédit de 2.062.000 F avait été remboursé et qu'il n'existait aucune certitude sur l'emploi des fonds ;

Attendu qu'il échet de constater par suite que M. Y..., qui est un professionnel averti connaissant le sens et la portée de ses écrits, et qui se devait de conserver ses relevés bancaires pour justifier des règlements effectués, ne rapporte pas la preuve de sa libération par la compensation ou le paiement ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire intégralement droit à la demande de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de Centre Loire, en réformant partiellement le jugement qui a déduit à tort les deux versements de fin 1989 du capital alors qu'il était prévu à l'acte notarié que les règlements devaient d'abord être affectés aux intérêts, le capital devant être payé à la dernière échéance et que M. Y... a reconnu postérieurement devoir l'intégralité du capital ;

Qu'il sera donc condamné à payer la somme de 316.030,57 € en principal et intérêts arrêtée au 20 avril 2001 et aux intérêts au taux légal du 20 avril 2001 jusqu'à parfait paiement ;

Sur les demandes reconventionnelles

* Sur les demandes relatives au remboursement des soldes en compte et des agios :

Attendu que les premiers juges ont retenu à tort que ces demandes portant sur le solde supposé créditeur du 16 octobre 1990 et sur le solde débiteur réel du 3 janvier 1991 étaient irrecevables en raison de la prescription alors que le compte 8001 n'a été clôturé que le 31 décembre 1995 avec un débit de 58,08 F et que les soldes sus-visés, par nature provisoire, ont été suivis de remises ayant interrompu la prescription ;

Que de même, les dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile ne peuvent être invoquées, les parties ayant poursuivi leurs relations postérieurement à ces dates de sorte qu'elles n'ont pas entendu arrêter définitivement les comptes ;

Attendu que ces réclamations seront par contre rejetées, la compensation n'ayant pas été retenue et la véracité du compte débiteur de janvier 1991 ayant été admise par M. Y..., tel que développé ci-dessus dans le cadre de la demande principale ;

Que la demande subséquente au titre des agios ne pourra qu'être rejetée, ceux-ci n'ayant pas été indûment perçus ;

* Sur la remise de 100.000 F du 6 octobre 1994 :

Attendu qu'il est constant que le CREDIT AGRICOLE a reçu du conseil de M.HOUBE un chèque de 100.000 F daté du 6 octobre 1994 ;

Que M.HOUBE prétend que cette somme aurait dû être portée sur son compte 8001 et doit donc lui être restituée ;

Que toutefois, en présence de plusieurs dettes et en l'absence d'indication sur l'affectation du versement, le CREDIT AGRICOLE se devait d'affecter cette somme au remboursement des prêts et de faire application des dispositions des articles 1256 et 1254 du code civil en imputant cette somme sur les intérêts du prêt le plus ancien dont le capital, qui n'avait pas été remboursé, présentait un montant nettement plus important que celui du billet financier ; Qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette imputation aurait dû être effectuée sur le second prêt ;

Attendu que le jugement sera par suite réformé sur cette disposition ;

* Sur le montant des prix perçus lors de la vente des appartements :

Attendu que les parties sont en désaccord sur le montant des encaissements reçus par le CREDIT AGRICOLE au titre de la vente des appartements, M.HOUBE soutenant que la banque a nécessairement reçu la somme de 4.376.000 F mentionnée par le notaire et non celle de 4.151.100 F reconnue par l'intimée ; Qu'il invoque à l'appui l'attestation de Me C... du 7 septembre 2001 et le fait que le CREDIT AGRICOLE n'aurait pas viré sur son compte certains chèques d'acquéreurs, dont deux chèques émis les 23 et 24 août 1990 par le CCF par M. D... ;

Que toutefois, l'attestation de Me C... indique seulement les modalités de paiement des prix, à savoir une partie comptant qu'il a constatée, et un solde stipulé payable par chèque à l'ordre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Nièvre, au fur et à mesure de l'avancement des travaux qu'il n'a pas constaté personnellement ; Qu'il ne peut donc être déduit de cette seule pièce que l'intégralité des prix ait été versée au CREDIT AGRICOLE ;

Que l'expertise n'a pas pu déterminer de manière certaine l'encaissement intégral de ces prix par l'établissement financier ;

Attendu le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

* Sur la demande en répétition de l'indu sur le billet financier de 770.000 F:

Attendu que le tribunal s'est estimé incompétent pour statuer sur les règlements intervenus postérieurement au jugement du 26 octobre 1993 au motif qu'il s'agissait d'une contestation à l'occasion de l'exécution de cette décision ;

Attendu cependant que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, ce qu'il n'est pas le cas en l'espèce, le litige relevant de l'action en répétition de l'indu ;

Attendu que le jugement sera par suite réformé sur ce point ;

Attendu que s'il est constant que M.HOUBE a réglé une somme de 735.000 F sur le capital de 645.000 F fixé par le tribunal, le jugement du 26 octobre 1993 a également prévu condamnation aux intérêts conventionnels (de 13,75 %) et dit qu'en cas de défaillance dans le paiement des échéances, il serait dû en outre la clause pénale de 5 % ;

Que les échéances n'ont pas manifestement pas été respectées, le dernier règlement ayant été effectué le 13 février 1996 pour un montant de 400.000 F dont 44.245,15 F en capital et 355.754,87 F en intérêts versés en fin d'échéancier ;

Qu'il n'est donc aucunement établi que la différence de 89.000 F soit indue ;

Attendu qu'il convient par suite de débouter M.HOUBE de ce chef de demande ;

* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que cette demande ne peut qu'être rejetée, l'intégralité de ses prétentions ayant été écartée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de M.HOUBE au titre des encaissements sur les ventes d'immeubles et celle formée du chef de procédure abusive.

Le réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne Yvon M.HOUBE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre Loire la somme de 316.030,57 € en principal et intérêts arrêtés au 20 avril 2001 et les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 20 avril 2001 jusqu'à parfait paiement.

Déclare M.HOUBE recevable en ses diverses demandes.

Le déboute de l'intégralité de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M.Yvon Y... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscriptions d'hypothèque judiciaire, et fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour leur recouvrement.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/001142
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;06.001142 ?
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