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30/10/2007 | FRANCE | N°06/02867

France | France, Cour d'appel de Riom, 30 octobre 2007, 06/02867


30/10/2007



Arrêt no

MR/DB/NV



Dossier no06/02867



Carima X...




/



Jean-François Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALPHA AMBULANCES., SARL AMBULANCES MONTCHAL, C.G.E.A. - AGS CENTRE OUEST

Arrêt rendu ce trente Octobre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Michel RANCOULE, Président



Mme C. SONOKPON, Conseiller



M. J.L. THOMAS, Conseiller





En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



Mme Carima X...


...


15300 MURAT

Représentée et plaidant par Me Kari...

30/10/2007

Arrêt no

MR/DB/NV

Dossier no06/02867

Carima X...

/

Jean-François Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALPHA AMBULANCES., SARL AMBULANCES MONTCHAL, C.G.E.A. - AGS CENTRE OUEST

Arrêt rendu ce trente Octobre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Carima X...

...

15300 MURAT

Représentée et plaidant par Me Karine PROTET-LEMMET avocat au barreau D'AURILLAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/001671 du 22/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

APPELANTE

ET :

Me Jean-François Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALPHA AMBULANCES.

Centre Beaulieu

...

63400 CHAMALIERES

Représenté et plaidant par Me WACKER-GABRIEL avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SELARL JURIDOME)

SARL AMBULANCES MONTCHAL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Place de la Mairie

63690 TAUVES

Représentée et plaidant par Me Christine RAMOND avocat au barreau D'AURILLAC

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S. ( C.G.E.A.)

d'ORLEANS agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S. CENTRE OUEST

8 place du Martroi

45058 ORLEANS CEDEX

Représenté et plaidant par Me Jean-Luc C... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Monsieur RANCOULE Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique du 16 octobre 2007 indiquée par M. le président, audience à laquelle ce dernier a prorogé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour où il a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

La SARL ALPHA AMBULANCES dont le gérant était Christian D... et qui avait pris en location gérance l'entreprise de transports sanitaires ambulances et VSL exploitée par ce dernier a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 avril 2005, Maître Y... étant nommé liquidateur.

Dans le cadre de cette liquidation, le fonds de commerce était restitué le 3 mai 2005 à Christian D... qui abandonnait le 30 juin suivant à la liquidation les deux tiers des actifs transférant ainsi cinq des sept contrats de travail dont celui de Carima X..., précédemment exécutoire à raison de vingt heures par semaine ; ce transfert portait sur dix heures hebdomadaires, les dix autres heures étant maintenues au service de Christian D.... Sur la part du fonds de commerce ainsi abandonnée au liquidateur, celui-ci licenciait les salariés et en particulier Carima X... par lettre du 22 juillet 2005 puis cédait l'unité de production d'ambulancier à la SARL AMBULANCES MONTCHAL, les salariés licenciés étant réintégrés et en particulier, Carima X... à raison de dix heures par semaine.

Celle-ci saisissait le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC le 26 janvier 2006 demandant que soit constaté que la société Ambulances MONTCHAL avait procédé à une modification substantielle de son contrat de travail sans son accord, que soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société AMBULANCES MONTCHAL soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage.

Par jugement du 22 novembre 2006, cette juridiction déboutait Carima X... de l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée du 15 décembre 2006, Carima X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 novembre précédent.

Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2007, reprises et développées à l'audience, Carima X... demande que le jugement du 22 novembre 2006 soit réformée dans son intégralité et :

- que soit jugé que le salaire mensuel moyen à appliquer est de 719,33 € net et de 888,85 € brut ;

- que soit constaté que la société AMBULANCES MONTCHAL a procédé sans son accord à une modification substantielle de son contrat de travail ;

- que soit constaté qu'elle était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- que la société AMBULANCE MONTCHAL soit condamnée à lui payer les sommes de :

* 1.933 € à titre d'indemnité de préavis ;

* 533,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 15.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 15.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard aux circonstances et aux conséquences de la rupture.

- à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société de la société AMBULANCES MONTCHAL et la société ALPHA AMBULANCE représentée par son liquidateur à lui payer ces sommes,

- que la société AMBULANCES MONTCHAL soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 € pour non respect de la priorité de réembauche ,

- que les intimés soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, Carima X... fait valoir que la cession par le liquidateur à la société AMBULANCES MONTCHAL est la cession d'une unité de production portant sur une entité économique autonome, emportant transfert de l'activité à laquelle elle était affectée. Le fait de procéder ainsi à la scission de son contrat de travail sans son accord constitue une fraude aux dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail.

Par conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2007, reprises et développées à l'audience, le liquidateur ès qualités demande:

- In limine litis que les demandes de Carima X... soient déclarées irrecevables en l'absence de l'AGS et du CGEA d'Orléans, que soit jugé qu'aucune demande de condamnation ne peut être présentée contre lui ès qualités, seule une demande de fixation de créance pouvant être présentée avec garantie de l'AGS et du CGEA d'Orléans et qu'en conséquence Carima X... soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre principal que le jugement du 22 novembre 2006 soit confirmé ;

- que soit jugé que le contrat de travail de Carima X... a été légalement (également ?) scindé et que celle-ci soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- que Carima X... soit invitée à saisir le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC à l'encontre de M. D... en application des dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail ;

- à titre subsidiaire, si la scission du contrat de travail de Carima X... n'était pas justifiée, établir au profit de quel employeur ce contrat a été intégralement transféré et mettre Maître Y... hors de cause,

- infiniment subsidiairement juger que seules les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail s'appliquent que les dommages et intérêts doivent s'ordonner sur le préjudice subi et ramener les demandes de Carima X... à de plus justes proportions;

- débouter Carima X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;- condamner Carima X... à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées au greffe le 20 août 2007, reprises et développées à l'audience, la société AMBULANCES MONTCHAL demande que le jugement du 22 novembre 2006 soit confirmé, que Carima X... soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience, l'AGS est intervenue déposant des conclusions qu'elle a développées oralement, elle demande que Carima X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et a été mise hors de cause.

Subsidiairement elle demande que l'arrêt à rendre lui soit opposable dans les limites légales.

MOTIFS

La chronologie des faits à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ALPHA AMBULANCES le 5 avril 2005, révèle que le 3 mai suivant, le mandataire liquidateur restituait à Christian D... le fond de commerce que cette société avait en location gérance.

Cette restitution portait sur les éléments corporels et incorporels du fonds (autorisations administratives, bail, véhicules et matériel). Aux termes de l'article L122-12 du Code du Travail, tous les contrats de travail en cours ce jour là subsistaient entre les sept salariés dont Carima X... et le nouvel employeur qui ne pouvait être que Christian D.... En effet la résiliation d'une location gérance entraînant la restitution du fonds de commerce avec ses éléments corporels et incorporels constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.122-12 précité. Le 30 juin suivant, Christian D... abandonnait à la liquidation une partie de ce fonds . Si l'acte par lequel il a ainsi manifesté cette volonté n'est pas versé aux débats, cette cession est établie tant par les écritures de l'appelante que par celles du liquidateur. Certes celui-ci indique que Christian D... a précisé "ne pas entendre obtenir la restitution de l'intégralité de son fonds et abandonner le surplus (...) à la procédure de liquidation judiciaire". Cette formulation laisserait à penser qu'à cette date le liquidateur, ès qualités, était responsable de l'entreprise. Or tel ne pouvait être le cas puisque depuis un mois le fonds de commerce avait été restitué au bailleur par suite de la résiliation de la location-gérance. Il y a donc eu le 30 juin 2005 une modification de la situation juridique de l'employeur. En ne conservant Carima X... que pour la moitié du temps de travail contractuellement fixé (10 heures pour une durée contractuelle de 20 h). Sur ce point, Christian D... modifiait le contrat ou changeait les conditions de travail de cette salariée.

Quand en exécution de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2005 par le juge commissaire à la liquidation de la société ALPHA AMBULANCES, la société AMBULANCES MONTCHAL acquérait l'unité de production constituée par la partie du fonds cédé par Christian D... à la liquidation, c'est aux termes mêmes de l'ordonnance, "dans les conditions précisées par la requête de Maître Jean-François Y..." c'est-à-dire en suite de l'offre que porte, sans que cela soit précisé, sur l'ensemble de l'unité de production à céder soit la reprise de tous les emplois (...), Carima X... pour 10 heures par semaines". En ayant satisfait à ces conditions, la société AMBULANCES MONTCHAL n'a pas pu, ipso facto, changer les conditions de travail ou modifier le contrat de cette salariée puisque la situation ainsi en cause était le résultat de la décision prise par Christian D... le 30 juin précédent.

La modification du contrat de travail sur le changement des conditions de travail n'étant pas le fait de la société AMBULANCES MONTCHAL et dans la mesure où le liquidateur judiciaire procédait aux rétractations des licenciements des personnes dont le contrat était repris, Carima X... était en suite de la cession de l'unité économique représentant une fraction du fonds de commerce et par application de l'article L.122-12 du Code du Travail, salariée de la société AMBULANCES MONTCHAL. Il ne saurait alors être reproché à cette société de n'avoir pas respecté la priorité de réembauchage que l'appelante fait valoir, alors même que les trois salariés embauchés par cette même société en janvier 2006 étaient des infirmiers, qualification que n'avait pas Carima X.... Il ne saurait non plus être retenu, en l'absence de faute imputable à la société AMBULANCES MONTCHAL, que la rupture du contrat de travail de Carima X... avec cette société s'analyse en un licenciement. Au contraire, c'est Carima X... qui a été démissionnaire.

C'est donc par des motifs pertinents et fondés que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté Carima X... de l'ensemble de ses demandes. Leur décision sera confirmée.

L'appel étant interjeté par Carima X..., elle sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les parties intimées supportera les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté contre le jugement du 22 novembre 2006 recevable,

Le déclare mal fondé et confirmant ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions, déboute Carima X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Carima X... aux dépens.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE M. RANCOULE

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02867
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aurillac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-30;06.02867 ?
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