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24/10/2007 | FRANCE | N°459

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 24 octobre 2007, 459


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi noM08-13129

ARRET No

DU : 24 Octobre 2007

N : 06/02483

cj

Arrêt rendu le vingt quatre Octobre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 6.10.2006

par le Tribunal de commerce LE PUY EN VELAY

A l'audience p

ublique du 19 Septembre 2007 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi noM08-13129

ARRET No

DU : 24 Octobre 2007

N : 06/02483

cj

Arrêt rendu le vingt quatre Octobre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 6.10.2006

par le Tribunal de commerce LE PUY EN VELAY

A l'audience publique du 19 Septembre 2007 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

Mme Utta Y... Z... Sommer-Winter-Hohl 55268 NIEDER - OLM

Représentante : Me Barbara A... (avouée à la Cour) - Représentant : Me François B... (avocat plaidant - barreau de STRASBOURG)

APPELANT

ET :

S.A.S. SATAB DECORATION Z.I. La Garnasse 43240 SAINT JUST MALMONT

Représentant : Me Sébastien C... (avoué à la Cour) - Représentant : la SELARL COCHET-CLERGUE-ABRIAL-ROBILLARD (avocat plaidant barreau de D... ETIENNE)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

grosses délivrées le

à Me C... et Me

Gutton-Perrin

Le 12 mars 2004, la société SATAB DECORATION a passé avec Mme Y... un contrat d'agent commercial à durée indéterminée pour la représentation exclusive de ses produits sur un secteur géographiquement défini en Allemagne moyennant une commission de 10 % sur les commandes.

Par lettre AR du 24 juin 2005, postée le 4 juillet et reçue le 12 juillet, la société SATAB DECORATION a notifié à Mme Y... la résiliation de ce contrat avec un préavis de 3 mois.

Les parties étant en désaccord sur la date de prise d'effet du préavis et sur les incidences financières, Mme Y... a saisi le tribunal de commerce du PUY qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes par jugement du 6 octobre 2006.

Vu l'appel interjeté par Mme Y... suivant déclaration du 6 novembre 2006.

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 27 juin 2007 et celles de l'intimée déposées le 15 mai 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Y... demande de retenir comme date de prise d'effet de la résiliation celle du 31 octobre 2005 en application de l'article 89, 1er du code de commerce allemand, le délai de 3 mois partant à compter de la réception de la lettre AR, soit à partir de fin juillet, et de condamner la société SATAB DECORATION à lui payer :

- la somme de 597,50 € au titre de l'indemnité de préavis du mois d'octobre,

- la somme de 10.000 € au titre d'une indemnité mensuelle fixe de 1.000€ pour la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2005 en vertu de l'accord intervenu entre les parties suite à la réunion du 29 octobre 2004 confirmé par les courriers de M. E..., directeur commercial de la société SATAB, des 23 décembre 2004 et 17 janvier 2005,

- la somme de 17.000 € au titre de l'indemnité compensatrice, en application de l'article 89 B du code de commerce allemand, son activité ayant généré au profit de la société SATAB des avantages importants,

- la somme de 334,70 € au titre des commissions non régularisées à compter du 1er novembre 2005, correspondant à sa facture no 200520034 du 18 novembre 2005 relative à des commandes effectuées auprès de clients qu'elle avait démarchés et pour lesquels la commission ne lui a jamais été versée,

- la somme de 1.500 € au titre des commissions après résiliation, en application de l'article IV du contrat, ce montant étant fixé forfaitairement en l'absence de communication des éléments comptables de la société SATAB qui auraient permis d'identifier les ventes conclues dans le délai de 6 mois après la résiliation, ainsi que la somme de 686,02 € réclamée apparemment du même chef,

- la somme de 19.500 € de dommages et intérêts en raison du comportement fautif de la société SATAB qui l'a trompée en lui ayant annoncé avant de contracter un chiffre d'affaires sur son futur secteur de 180.000 € largement surévalué, en n'ayant pas mis à sa disposition la documentation nécessaire, et en ayant laissé intervenir sur son secteur exclusif la société HGB HANDEL qui lui a fait une concurrence directe avec des tarifs plus avantageux et se présentait comme le seul représentant de SATAB bien que cette dernière le qualifie uniquement de grossiste.

Estimant que les éléments statistiques produits par la société SATAB n'étaient aucunement probants, elle demande à la Cour de constater que l'intimée n'a pas produit les extraits de comptabilité permettant d'identifier le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au mois d'octobre 2005 ainsi que les ventes réalisées suite à son intervention pour la période de 6 mois après son départ.

Elle relève que SATAB a refusé également de produire les documents comptables permettant d'identifier le chiffre d'affaires réalisé avec la société HGB HANDEL entre le 15 mars 2004 et le 30 avril 2006 ainsi que les tarifs des marchandises vendues à la société HGB HANDEL.

La société SATAB DECORATION a conclu à la confirmation du jugement qui a constaté :

- que le contrat avait été résilié à effet au 30 septembre 2005, tel qu'indiqué dans le courrier du 24 juin 2005,

- qu'aucun avenant au contrat n'avait été signé entre les parties pour l'attribution d'une commission fixe de 1.000 € par mois à compter du 1er janvier 2005, cette mesure n'ayant été envisagée que dans le cadre de pourparlers,

- que l'action de Mme Y... n'a pas généré de profit important pour la société SATAB de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice.

Elle estime que l'intervention de Mme Y... a été au contraire négative puisqu'après son passage, le chiffre d'affaires dans le secteur qui lui avait été confié s'est complètement effondré.

Elle conteste tout comportement fautif, indiquant à ce sujet qu'elle n'a jamais garanti un chiffre d'affaires de 180.000 € et que la société HGB HANDEL est un grossiste important qui figurait en annexe dans les clients exclus de la représentation de Mme Y..., laquelle ne pouvait ignorer son existence compte tenu de sa connaissance du marché allemand dans ce domaine d'activité.

SUR QUOI

Sur la date d'effet de la résiliation

Attendu qu'il est prévu dans le contrat d'agent commercial signé le 12 mars 2004 l'application du droit allemand ;

Que l'article 89, 1er du code commerce allemand prévoit que sauf convention contraire, la date du préavis coïncide avec la fin du mois civil ; Que le contrat prévoit un délai de trois mois ;

Que la lettre recommandée de résiliation du 24 juin 2005 n'est parvenue à sa destinataire que le 12 juillet 2005 tel que cela résulte de l'accusé de réception ;

Attendu qu'il convient en conséquence de retenir comme date d'effet le 31 octobre 2005 et de condamner pas suite la société SATAB DECORATION à lui payer la somme de 597,90 € au titre du mois d'octobre correspondant à la moyenne mensuelle de ses commissions antérieures ;

Que le jugement sera réformé sur ce point ;

Sur les incidences financières contractuelles

Attendu que Mme Y... réclame le rappel d'une commission fixe de 1.000 € par mois à compter du 1er janvier 2005 qui aurait fait selon elle l'objet d'un accord entre les parties ;

Que si M. E..., directeur commercial de SATAB, a mentionné un accord de principe dans des courriers du 23 décembre 2004 et du 17 janvier 2005, ces correspondances faisaient cependant partie d'un ensemble de points en cours de négociation qui n'a pas abouti, de sorte que cet accord n'a pas fait l'objet d'un avenant au contrat, tel qu'exigé par l'article VIII "Accords supplémentaires" mentionnant que "Tout accord s'écartant de ce contrat ou s'ajoutant doit être fait par écrit. Sans accord mutuel, ce contrat n'est pas applicable" ;

Attendu que cette réclamation ne peut donc qu'être rejetée, tel que jugé par le tribunal de commerce ;

Attendu que l'article 89 B du code de commerce allemand prévoit que l'agent commercial peut réclamer une indemnité équitable à son entrepreneur après achèvement des rapports contractuels à condition que ce dernier réalise des profits importants grâce aux relations d'affaires entretenues avec les nouveaux clients que l'agent commercial a recrutés ;

Que la société SATAB estime que Mme Y... ne peut prétendre à cette indemnité compensatrice dès lors que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé est à peu près similaire à celui de 105.874 € réalisé par son prédécesseur, produisant à l'appui un récapitulatif statistique contesté par l'appelante ; Que cependant, pour le calcul de ses commissions, correspondant à 10 % des commandes, elle avance un montant de 11.352 € sur 19 mois d'exercice, qui se rapproche sensiblement du chiffre mentionné par la société SATAB ; Qu'en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un profit important au profit de SATAB ;

Qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de son droit à percevoir des commissions après résiliation en application de l'article IV du contrat sur des commandes réalisées dans le délai de 6 mois dont elle serait à l'origine ;

Attendu que les réclamations de ces chefs à hauteur de 17.070 €, de 1.500 € et 686,02 € seront donc écartées, tel que jugé par le tribunal ;

Attendu qu'il sera par contre fait droit à sa demande en paiement de la facture no 2005200334 du 18 novembre 2005 de 334,70 € (pièces 33 et 24) qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intimée dans son principe et qui n'en justifie pas du paiement ;

Attendu que le jugement sera réformé sur ce point, et confirmé sur les autres chefs de réclamation ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Mme Y... reproche en premier lieu à l'intimée de l'avoir trompée sur le chiffre d'affaires de son futur secteur ;

Que toutefois le chiffre de 180.000 € n'a été invoqué qu'au cours des discussions, pour un secteur géographique plus large que celui finalement accordé, et n'a pas été mentionné dans le contrat conclu près de trois mois après ;

Qu'il ne peut être retenu un comportement fautif de ce chef ;

Attendu que l'appelante invoque également un défaut de mise à disposition de la documentation nécessaire sans toutefois en rapporter la preuve, les correspondances produites à cette fin n'étant pas pertinentes ;

Attendu que Mme Y... invoque enfin une concurrence déloyale de la part de la société HGB HANDEL sans que la société SATAB n'intervienne efficacement ;

Que cependant, ce client, grossiste de l'intimée, et dont il n'est pas démontré qu'il pratiquait des prix inférieurs à ceux de l'agent, figurait parmi les clients exclus du mandat de représentation donné à l'appelante ;

Attendu qu'il ne peut donc être retenu aucun comportement fautif de la société la société SATAB DECORATION ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

Réforme le jugement en ce qu'il a retenu comme date d'effet de la résiliation celle du 30 septembre 2005 et en ce qu'il a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Dit que la résiliation du contrat a pris effet à compter du 31 octobre 2005.

Condamne la société SATAB DECORATION à payer à Mme Utta Y... la somme de 597,50 € au titre de l'indemnité de préavis du mois d'octobre 2005 et la somme de 334,70 € au titre de la facture no 200520034 du 18 novembre 2005.

Confirme pour le jugement pour le surplus des dispositions rejetant les autres demandes de Mme Y... et la condamnant à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à prévoir une nouvelle indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Mme Utta Y... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 459
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Puy-en-Vélay, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-10-24;459 ?
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