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16/10/2007 | FRANCE | N°06/02260

France | France, Cour d'appel de Riom, 16 octobre 2007, 06/02260


16/10/2007



Arrêt no

MR/DB/IM.



Dossier no06/02260



Richard X...




/



S.A.R.L. APROBAT

Arrêt rendu ce seize Octobre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Michel RANCOULE, Président



Mme C. SONOKPON, Conseiller



M. J.L. THOMAS, Conseiller



En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :
>

M. Richard X...


L'Aubergerie

Avenue du Mont Dôre

63122 CEYRAT

Représenté et plaidant par Me ARSAC avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP MICHEL-ARSAC )



APPELANT



ET :



S.A.R.L. AP...

16/10/2007

Arrêt no

MR/DB/IM.

Dossier no06/02260

Richard X...

/

S.A.R.L. APROBAT

Arrêt rendu ce seize Octobre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Richard X...

L'Aubergerie

Avenue du Mont Dôre

63122 CEYRAT

Représenté et plaidant par Me ARSAC avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP MICHEL-ARSAC )

APPELANT

ET :

S.A.R.L. APROBAT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

24 Rue de Romainville

03300 CUSSET

Représentée et plaidant par Me Alexandre BENAZDIA avocat au barreau de CUSSET

INTIMEE

Après avoir entendu Monsieur RANCOULE Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du17 Septembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique du 9 octobre 2007 indiquée par M. le président, audience à laquelle ce dernier a prorogé le prononcé de la décision à l'audience publique de ce jour où il a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :FAITS ET PROCEDURE

Le 2 octobre 2000, M. Richard X... est embauché par la SARL APROBAT (l'employeur) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de VRP exclusif à temps complet.

Le 11 janvier 2001, il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 janvier.

Le 22 janvier 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception il est licencié. La SARL ayant pris la décision de le licencier à la demande de son ancien employeur, la société OPH, du fait que celui-ci était assujetti à une obligation de non concurrence.

Saisi le 20 octobre 2003, de demandes tendant au paiement de diverses sommes, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND par décision du 26 juin 2006 condamnait l'employeur au paiement de :

- 1.384,40 € au titre du solde du préavis d'un mois et les congés payés y afférents ;

- 441,31 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage, sous déduction de la somme de 362,95 et les congés payés y afférents (7,84 €)

- 610 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et dit la société bien fondée à retenir la somme de 109,76 € au titre des amendes pour défaut de stationnement du véhicule de fonction.

Le 9 octobre 2006, Richard X... a interjeté appel général de ce jugement qui lui a été notifié le 19 septembre 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

M. Richard X... a conclu à la confirmation de la décision relativement au solde du préavis et des congés payés y afférents et à l'indemnité octroyée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais pour le surplus il sollicite le paiement de :

- 5.058,59 € au titre du retour sur échantillonnage ;

- 505,85 € au titre des congés payés y afférents ;

- 41.053,08 € au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence ;

- 4.105,30 € au titre des congés payés y afférents ;

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Concernant sa demande au titre du préavis, il expose que contractuellement et conventionnellement le préavis prévu est d'une durée d'un mois lors de la première année, or l'employeur lui a fait cesser son activité à peine 15 jours après son licenciement.

Concernant sa demande au titre du retour sur échantillonnage, il soutient sur le fondement de l'article L.751-8 du Code du Travail y avoir droit, cependant il n'est pas en mesure d'apporter les documents permettant d'évaluer avec précision le montant de cette demande, seul l'employeur les détient.

Aussi sollicite-t-il la somme de 5.058,59 € à titre de provision, correspondant à trois mois de salaire moyen.

Il conteste à ce sujet les justificatifs apportés par l'employeur, apporte des attestations et s'étonne qu'une commande puisse être annulée deux ans après avoir été passée.

Concernant la contrepartie financière de la clause de non concurrence, il fait valoir son contrat de travail prévoyant une clause de non concurrence de deux ans, et la convention collective applicable qui prévoit les modes de calcul de l'indemnité liée à la clause de non concurrence (soit 2/3 du tiers du salaire moyen par mois pendant 2 ans).

Il explique que le document fourni par l'employeur pour tenter de se libérer de la clause est un faux.

Il n'est pas plus possible à l'employeur de compenser la somme ainsi due avec des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat car pour ne pas avoir à payer l'indemnité de non concurrence, il faut invoquer un manquement postérieur à la fin de la relation contractuelle et non pas pendant son exécution.

Pour finir, il indique avoir agi en toute loyauté avec son employeur et de parfaite bonne foi, pensant n'être tenu pour la clause de non concurrence que pour le secteur du Cantal, secteur qu'il ne prospectait pas pour son nouvel employeur.

Il n'y a donc pas eu identité de secteurs géographiques, il ajoute même que le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand a reconnu le 11 mars 2001 le caractère manifestement excessif de la clause de non concurrence le liant à son précédent employeur.

La SARL APROBAT concluant à la confirmation, demande:

- de donner acte qu'elle a versé la somme de 362,95 €,

- de débouter Monsieur Richard X... de ses demandes,

- d'infirmer la décision dont appel en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner l'appelant à hauteur des sommes de la clause de non concurrence en vertu des articles 1134 du Code Civil et L.120-4 et L.121-1 du Code du Travail, et voir compenser celle-ci avec la somme qui pourrait être attribuée à M. X... en vertu de la clause de non concurrence revendiquée,

- le paiement de 1.196 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir le fait qu'elle a été contrainte de se séparer de l'appelant du fait de la clause de non concurrence le liant à son ancien employeur. C'est en effet par l'intervention de l'avocat de la société OPH qu'elle a eu connaissance de cette difficulté, souhaitant pas voir sa responsabilité engagée elle a dû le licencier.

Concernant l'indemnité de non concurrence, elle soutient que le salarié ne peut se prévaloir d'une clause de son contrat de travail alors que celui-ci a été rendu caduc du fait de son impossibilité de travailler sur le secteur qui lui était imparti.

Elle explique qu'il ne peut pas plus se prévaloir d'un jugement qui certes limite sa clause de non concurrence au Cantal, mais qui est néanmoins postérieure à la rupture de leurs relations contractuelles. Elle ajoute que le salarié a bénéficié d'un dédommagement en la matière.

Concernant la loyauté dans les relations entre les parties, elle expose qu'il ne saurait se prévaloir de deux indemnités simultanées pour clause de non concurrence.

Elle rappelle que c'est du fait de la première clause de non concurrence que le contrat de travail s'est trouvé caduc.

Les parties ont un devoir de loyauté l'une envers l'autre, or n'est-il pas déloyal d'oublier de prévenir un nouvel employeur que l'on est tenu par une clause de non concurrence rendant impossible l'exécution du contrat de travail.

Elle ajoute concernant le courrier de décharge qu'il n'est pas possible de lui imputer la matérialité de ce faux, et qu'en tout état de cause cela ne change rien aux faits.

Concernant le retour sur échantillonnage, elle fait valoir que produire une liste de devis ne signifie pas que la relation contractuelle ait abouti, en réalité seul l'un de ses devis a eu une issue favorable du fait du travail de l'appelant. Pourtant cette commande n'a eu d'effet que deux ans après le départ du salarié soit un délai bien au delà de celui prévu par l'usage pour les retours sur échantillonnage qui est fixé à six mois.

Elle rappelle une commission versée en janvier 2001, pour un contrat par la suite annulé, elle en demande le remboursement.

Elle conclut qu'en tout état de cause, sur les trois commandes invoquées par le salarié, leurs montants ajoutés n'atteignent pas le seuil à partir duquel un commissionnement est versé.

Concernant le préavis, elle indique une erreur de calcul et reconnaît un reliquat de 1.411,20 €.

Concernant les imputations demandées par l'employeur, elle rappelle la commission indûment versée et déjà évoquée, mais aussi les amendes concernant le véhicule prêté.

MOTIFS

- Sur l'indemnité de préavis :

Les relations entre Richard X... et la société APROBAT étaient réglées par la convention collective du 3 octobre 1975 qui dans son article 12, comme dans l'article L.751-5 du Code du Travail, qui prévoient une durée de préavis d'un mois durant la première année du contrat de travail. Richard X..., n'ayant pas travaillé depuis un an au moins, devait bénéficier d'un préavis d'un mois. Il a déjà bénéficié de quinze jours de préavis jusqu'au 6 février 2001. Il lui reste donc dû une indemnité de préavis d'un demi mois, l'indemnité correspondante étant calculée sur le salaire moyen du temps travaillé soit quatre mois soit :

22.016 + 20.324 + 12.146 + 12.836 = 16.830, 67 frs ou 2.565,82 €

4

ou pour un demi mois 1.282,91 € outre les congés payés y afférents soit 128,29 €.

La décision des premiers juges doit donc être réformée quant au montant de cette indemnité, aucun texte ni aucun usage n'ayant limité le calcul du salaire au salaire brut des trois derniers mois plutôt qu'au salaire moyen calculé sur l'ensemble de la période travaillée par hypothèse inférieure à un an.

- Sur le retour sur échantillonnage :

Richard X... avait aux termes de son contrat de travail droit à une rémunération proportionnelle à hauteur de cinq pour cent du chiffre d'affaires hors taxe au delà de 100.000 francs de chiffre d'affaires réalisé c'est à dire après acompte versé au titre des chantiers en cours. Il a versé aux débats trente devis, dont la liste est reprise par son employeur, dont quatre ont donné lieu à chantier et qui n'ont pas fait l'objet de commission lors de son licenciement. Ces quatre devis concernant les clients NURIT, CHEMINADE, MERLINO et BOCQUET.

Le droit à commission sur ces quatre chantiers étant apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages et la société APROBAT indiquant sans être critiquée que la durée normale consacrée par les usages étant de six mois, la facture NURIT ne saurait donné lieu à commission pour avoir été établie presque deux années après le devis. Quant aux trois autre devis, le chiffre d'affaires hors taxe qu'ils représentent est inférieur à 100.000 francs ( 56.784 + 20.862 + 14.961 = 92.607 francs).

Il est par contre établi que la commission versée à Richard X... pour le chantier TOURRET et LUSSAT n'était pas due qui avait été versée avec le salaire de janvier 2001. C'est donc à bon droit que la société APROBAT en demande le remboursement. Il en est de même du remboursement des deux contraventions à la circulation routière dont Richard X... a été l'auteur soit 109,76 euros.

- Sur la clause de non concurrence

Le contrat de travail passé entre la société APROBAT et Richard X... fait obligation à celui-ci "de ne pas travailler sous quelque forme que ce soit, pour une autre entreprise concurrente pendant deux ans suivant la cessation de ses fonctions" c'est à dire du 6 février 2001 au 6 février 2003.

La signature d'un tel contrat était de nature à constituer une faute à la charge de Richard X... en ce qu'un précédent contrat passé avec un précédent employeur lui interdisait sous certaines conditions d'exercer le travail de voyageur représentant placier pour le compte de la société APROBAT. Toutefois une telle faute ne saurait au plan contractuel rejaillir sur cette société, second employeur, qui n'était pas partie au premier contrat. Elle ne saurait donc rendre caduque ce dernier contrat dont il n'est ni allégué ni soutenu qu'il ne satisfasse pas aux conditions de validité des articles 1108 et suivants du Code Civil. En conséquence de quoi :

- une clause de non concurrence à l'égard d'une partie ne saurait rendre impossible une clause de même nature engageant le même individu à l'égard d'une autre partie. Cela ne saurait constituer lors de la conclusion du second contrat contenant cette clause une condition dudit contrat à fortiori une condition impossible au sens de l'article 1171 du Code Civil.

- la clause de non concurrence au bénéfice de la société APROBAT doit recevoir pleine et entière application, peu important que dans un autre cadre contractuel Richard X... dusse respecter une autre obligation de non concurrence. La clause de non concurrence au bénéfice de la société APROBAT impose l'octroi d'une contrepartie financière dont l'évaluation par application de l'article 17 de la convention du 3 octobre 1975 (2/3 de la rémunération moyenne mensuelle des mois d'emploi) est évaluée à 41.053,08 euros outre 4.105,30 euros au titre des congés payés y afférents.

- la signature par Richard X... d'un contrat portant sur une activité professionnelle objet d'une clause de non concurrence dans le même secteur géographique (Puy de Dôme et Allier) en ce qu'elle constitue une violation des dispositions des articles 1134 du Code Civil et L-120-4 du Code du Travail, constitue une faute de la part de l'intéressé dont il doit réparer le préjudice. Toutefois une telle faute ne saurait rejaillir sur le respect dû par l'intéressé à l'obligation de non concurrence résultant du second contrat de telle sorte que le préjudice découlant de ladite faute ne saurait être évalué à 45.158,38 euros. Il sera correctement évalué par l'allocation d'une somme de 1.500 euros.

L'appel interjeté par Richard X... étant fondé en ce qui concerne l'indemnisation de la clause de non concurrence la société APROBAT sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à indemniser l'appelant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté contre le jugement du 18 septembre 2006,

Confirme ledit jugement en ce qu'il a condamné la SARL APROBAT à payer et porter à Richard X... la somme de 109,76 €(CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre des contraventions déjà réglées par la société et en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de préavis,

Pour le surplus réformant, condamne la SARL APROBAT à payer et porter à Richard X... :

* la somme de 1.282,91 € (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) et celle de 128,29 € (CENT VINGT HUIT EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) au titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent,

* la somme de 41.053,08 € (QUARANTE ET UN MILLE CINQUANTE TROIS EUROS ET HUIT CENTIMES) et celle de 4.105,30 € (QUATRE MILLE CENT CINQ EUROS ET TRENTE CENTIMES)au titre de la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,

Condamne Richard X... à payer et porter la somme de 1.500 €(MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice subi en suite de la signature du contrat du 2 octobre 2000 ainsi que celle de 362,95 € (TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de la commission TOURETTE indûment perçue,

Déboute les parties de leurs fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne la société APROBAT à payer la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) à Richard X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL APROBAT aux dépens.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE M. RANCOULE

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02260
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;06.02260 ?
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