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26/09/2007 | FRANCE | N°05/872

France | France, Cour d'appel de Riom, 26 septembre 2007, 05/872


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale





ARRET No



DU : 26 Septembre 2007 Rectifié par arrêt rendu 24.10.2007 RG 05/872 - 07/2431

RG 05/00872(PCM: "....sera ajoutée la phrase suivante :Condamne la Cie AGF IART à porter

Et payer à la Sté Transports VALLEE la somme de 1.000 € au titre de l'article

700 du NCPC...."

JD JP

Arrêt rendu le vingt six Septembre deux mille sept



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :



Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPI

ERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère



lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière



Sur APPEL d'une décision rendue sur renvoi apr...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

ARRET No

DU : 26 Septembre 2007 Rectifié par arrêt rendu 24.10.2007 RG 05/872 - 07/2431

RG 05/00872(PCM: "....sera ajoutée la phrase suivante :Condamne la Cie AGF IART à porter

Et payer à la Sté Transports VALLEE la somme de 1.000 € au titre de l'article

700 du NCPC...."

JD JP

Arrêt rendu le vingt six Septembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 19.10.01 par la CA LYON - TC ROANNE 14.4.1999 - C.Cassation : 18.01.2005

ENTRE :

SA AGF IART, venant aux droits de la CAMAT ...

75001 PARIS - Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : la SCP CHANTELOT (avocat plaidant au barreau de ROANNE)

APPELANT

ET :

S.A. TROUILLET SEMI-REMORQUES - Rue de l' Industrie 42510 BALBIGNY

Me Maurice Y..., ès qualités de Commissaire à l' exécution du plan de cession de la S.A. TROUILLET SEMI-REMORQUES

... EN BRESSE - Représentant : SCP LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP BOUFFERET GUILHEM TOMAS (avocats au barreau de ROANNE)

Me Luigi Z..., (à la retraite)

Me A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A. TROUILLET SEMI-REMORQUES 10, rue Mi Carême 42000 SAINT ETIENNE - Représentant : SCP LECOCQ (avoué à la Cour) Représentant : la SCP BOUFFERET GUILHEM TOMAS (avocats au barreau de ROANNE)

B... ETIENNE MARTIN Rue de l'Industrie 42510 BALBIGNY

Représentant : la SCP LECOCQ (avoués à la Cour) Représentant : la SCP BOUFFERET GUILHEM TOMAS (avocats au barreau de ROANNE)

grosses délivrées le 25/10/07

à SCP Goutet-Lecocq- Me

Mottet

- copie TC Roanne et CA

Lyon

S.A. ... Rémy27320 LA MADELEINE DE C... Représentante : Me Martine-Marie D... (avouée à la Cour)

INTIMES

DEBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 20 Juin 2007, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. DESPIERRES COnseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile

Par jugement du 14 avril 1999 le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé la résolution de la vente des cinq semi remorques qu'avait vendues la société TROUILLET SEMI REMORQUES à la société TRANSPORTS VALLEE, avec toutes conséquences liées à la restitution du prix et autres frais.

Il a par ailleurs condamné la société d'assurances CAMAT, aux droits de laquelle vient à ce jour la compagnie AGF IART, à devoir ses garanties du contrat no2824834 du 1er janvier 1995 à son assuré la société TROUILLET SEMI REMORQUES.

Sur appel de la société AGF IART la Cour d'Appel de LYON, par arrêt du 19 octobre 2001 a débouté la société AGF IART de ses demandes et a confirmé le jugement "sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société TROUILLET SEMI REMORQUES". De ces chefs, elle a dit irrecevables les demandes des TRANSPORTS VALLEE à l'encontre de la société TSR pour 4 semi remorques et dit recevable et fondée la demande relative à la 5ème semi remorque. En conséquence de quoi elle a condamné la société TSR, solidairement avec la société AGF IART à payer des sommes concernant cette semi remorque.

Par arrêt du 18 janvier 2005 la Cour de Cassation cassait et annulait ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF IART à garantir la société TSR.

Après renvoi devant la Cour d'Appel de RIOM, la société AGF IART concluait le 5 avril 2007, la société TRANSPORTS VALLEE concluait le 22 janvier 2007, la B... Etienne MARTIN, mandataire judiciaire agissant comme mandataire ad hoc de la société TSR, appelée en intervention forcée, concluait le 6 février 2007, et enfin Me Y... et Me A..., mandataires judiciaires, agissant comme commissaires à l'exécution du plan de cession de la SA TROUILLET SEMI REMORQUES, concluaient le 28 juillet 2006.

Sur la portée et l'étendue de la cassation

Attendu que la cassation intervenue est limitée à son objet ; qu'ainsi il résulte de sa stricte lecture qu'elle porte sur la seule condamnation de la société AGF IART à garantir son assuré la société TSR des condamnations prononcées contre celle-ci, à savoir, selon l'arrêt de la Cour d'Appel contre lequel s'exerçait le pourvoi, la condamnation au paiement des sommes dues au titre de la cinquième semi remorque ;

Attendu par contre que la Cour de Cassation n'a pas remis en cause l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON en ce qu'il a "confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société TSR" ; qu'or, cette confirmation du jugement déféré portait notamment sur la condamnation de la société CAMAT (AGF IART) " à devoir ses garanties du contrat no 2824834 en date du 1er janvier 1995 à son assuré la société TSR", et en conséquence à devoir payer, solidairement avec la société TSR, à la société TRANSPORTS VALLEE, la restitution du prix de vente des cinq semi remorques et autres frais afférents ;

Attendu ainsi, pour le dire autrement, qu'est cassé l'arrêt en ce qu'il dit que AGF devait garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui concernant la 5ème semi remorque , mais que n'est pas cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il dit que AGF doit garantie à son assuré en raison de l'action directe des TRANSPORTS VALLEE contre l'assureur, laquelle action directe concernait l'ensemble des cinq semi remorques ;

Attendu en conséquence que doivent être écartées toutes les demandes et motivations formulées par la société AGF IART tendant à donner à l'arrêt de cassation, une portée qu'il n'a pas et à faire remettre en cause tout ce qui concerne sa relation directe avec son assurée, fondée sur l'application de contrat d'assurance ;

Attendu qu'il en est d'autant plus ainsi que les moyens de cassation présentés visaient respectivement la condamnation prononcée contre la compagnie AGF IART à garantir le société TSR à raison de défauts affectant " une semi remorque vendue par celle-ci à la société TRANSPORTS VALLEE" (premier moyen de cassation), et la condamnation prononcée contre la même compagnie d'assurance à garantir la société TSR "à raison des défauts affectant une semi remorque..." (Deuxième moyen de cassation) ;

Sur la garantie due pour la 5ème semi remorque

Attendu que la Cour d'Appel de RIOM est donc saisie de la condamnation à garantie prononcée pour la seule 5ème remorque, immatriculée 2505 VT 27 ;

Attendu que la cassation au titre de la condamnation D'AGF IART à garantir ladite remorque, est intervenue au motif d'une contradiction de motifs de la part de l'arrêt de la Cour d'Appel, en ce que celui-ci relevait que la société TROUILLET écrivait dans ses conclusions que les vices étaient apparus courant 1994 et avaient perduré courant 1995 et que cependant la Cour d'Appel estimait qu'il n'était pas démontré que cette société TSR savait dès 1994 que les défauts étaient des défauts cachés ; qu'ainsi, à tort, la Cour d'Appel avait-elle déduit que la société AGF IART ne pouvait dénier sa garantie sur le fondement d'une connaissance du fait générateur par l'assuré avant la souscription de l'avenant à effet du 14 juin 1995, lequel étendait la garantie ;

Attendu qu'ainsi la Cour de Cassation considère que le fait pour la société TSR, d'écrire dans ses conclusions "que ces vices sont dès lors apparus courant 1994 et ont perduré courant 1995 amenant ainsi la société TSR à effectuer des opérations afin de remédier aux difficultés rencontrées" (citation contenue dans l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON, p 10 ainsi que dans les conclusions de AGF p 9), suffit, nonobstant l'attendu suivant dudit arrêt de la Cour d'Appel selon lequel il n'est pas établi qu'il s'agit de "défauts cachés au sens de l'article 1641 du code civil", pour qu'il soit constaté que la société TSR avait une connaissance telle du vice que dès lors son assureur pouvait lui opposer cette connaissance pour lui dénier sa garantie ;

Attendu dès lors qu'on ne voit guère ce qui permettrait à ce jour à la Cour présentement saisie d'aller à l'encontre de cette constatation, fondée sur une citation d'écriture ancienne expressément reprise, comme dit ci-dessus, dans les écritures actuelles de la société AGF IART p 9 ;

Attendu en conséquence que, sur le fondement de cette connaissance - et aucun élément de fait utile ne permettant à ce jour d'établir le contraire - la société AGF IART est fondée à dénier sa garantie à la société TSR ;

Attendu cependant que la société AGF IART s'empresse d'en tirer la conclusion qu'elle est fondée à dénier sa garantie pour les 5 semi remorques ;

Mais attendu qu'il a déjà été dit ci-dessus que la cassation de l'arrêt ne concernait pas l'action directe de la société TRANSPORTS VALLEE concernant les cinq semi remorques, mais seulement la part de condamnation qu'il retient contre la société TSR, solidairement avec son assureur, à savoir les montants relatifs à cette cinquième semi remorque (237.200 F au titre du remboursement du prix de vente et 9.594,24 F au titre des frais..., moins 10.000 F) ;

Attendu en conséquence que la Cour doit à ce jour dire que la société AGF IART n'est pas tenue de garantir la société TSR du montant de cette condamnation relative à la 5ème semi remorque, cette condamnation réduite de la société TSR demeurant la seule que retient la Cour d'Appel de LYON- sans que cette décision spécifique soit annulée -;

Attendu qu'ainsi au total, il reste :

* que la société TSR demeure condamnée à payer la 5ème remorque, sans que la société AGF ait à la garantir du montant de cette condamnation ;

* que la société AGF IART, à qui la société TRANSPORTS VALLEE l'a directement demandé, en vertu de son droit d'action directe, doit payer à la société TRANSPORTS VALLEE, l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal à son encontre, que l'arrêt de la Cour d'Appel n'infirme pas et confirme, et ce sans que la Cour de Cassation fasse porter son annulation sur ces chefs ;

Attendu qu'il suit de cela que la société AGF IART obtient présentement ce qu'elle peut obtenir dans le cadre de la saisine limitée de la présente Cour de renvoi ; que dès lors il est inutile d'analyser les limitations de garanties pouvant résulter des clauses du contrat d'assurance ;

Attendu que la compagnie AGF IART sera condamnée à payer à la société TRANSPORTS VALLEE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur les demandes des mandataires judiciaires de la société TSR à l'encontre de la société TRANSPORTS VALLEE

Attendu que ceux-ci demandent de constater l'extinction des créances de la société TRANSPORTS VALLEE et de la compagnie AGF à l'égard de la société TSR et de dire l'arrêt de la Cour de cassation inopposable à la société liquidée et aux organes de la procédure collective, faute pour ceux-ci d'avoir été mis en cause devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation mentionne le nom des avocats de la société TSR ; que celle-ci ou ses représentants ou mandataires étaient donc dans la cause ;

Attendu en second lieu que le moyen tiré d'une seconde procédure collective concernant la société TSR, qui n'aurait pas été suivie de déclaration de créance, est sans effet ; que cette procédure est du 28 août 2002, date d'un jugement de redressement judiciaire ; qu'or le jugement exécutoire est du 14 avril 1999 ; que ce jugement a été exécuté, les sommes lui ayant été payées (quittance du 9 septembre 1999) ; que dès lors n'ayant plus de créance la société TRANSPORTS VALLEE n'avait pas lieu de déclarer sa créance lors de l'ouverture de la deuxième procédure collective ;

Attendu en toute hypothèse, que ces questions sont en dehors de la saisine de la présente Cour de renvoi, la cassation ne portant que sur la garantie D'AGF à ce dont la société TSR est restée condamnée par l'effet de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON ; qu'en conséquence ces mandataires judiciaires doivent être déboutés de leurs demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens demeureront à charge de la compagnie d'assurances AGF IART dont les demandes après pourvoi ne sont que très partiellement satisfaites, les condamnations prononcées au titre de l'action directe de la société TRANSPORTS VALLEE contre elle, demeurent ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2005.

Statuant sur les demandes de condamnations ayant fait l'objet de décisions cassées et annulées.

Dit que les demandes de la société Transports VALLEE sont recevables.

Dit que la compagnie AGF IART n'est pas tenue de garantir son assuré la société TSR du montant de la condamnation prononcée contre elle relative au remboursement du prix de vente de la semi remorque immatriculée 2505 VT 27 à hauteur de 237.200 F outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 1996, et aux frais divers, à hauteur de la somme de 9.594,24 F.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la compagnie AGF IART aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 05/872
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;05.872 ?
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