COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 13 septembre 2007
Arrêt no - CB/SP/MO-
Dossier n : 06/02537
Félix X..., Carole Y... épouse X..., Marie Jeannine Z... veuve A..., Isabelle A... épouse B..., Nathalie A... / Jean C..., Jean Michel D..., Benoît A...
Arrêt rendu le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MAURIAC, décision attaquée en date du 18 Octobre 2006, enregistrée sous le n 51-2005/15
ENTRE :
M. Félix X...
Le Martinet
15140 ST BONNET DE SALERS
Mme Carole Y... épouse X...
Le Martinet
15140 ST BONNET DE SALERS
Mme Marie Jeannine Z... veuve A...
...
63460 COMBRONDE
Mme Isabelle A... épouse B...
...
75008 PARIS
Melle Nathalie A...
...
63190 ORLEAT
assistés de Me J.A. F... de la SCP F..., avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTS ET INTIMES
ET :
Me Jean C... notaire associé de la SCP François FENIES-Jean C...
...
15200 MAURIAC
Me Jean Michel D... notaire
...
63460 COMBRONDE
assistés de Me Philippe G..., avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMES ET APPELANTS
No 06/2537-2-
M. Benoît A...
Ruzolles
15140 ST BONNET DE SALERS
assisté de Me Marc H..., avocat au barreau d'AURILLAC
INTIME
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, après avoir entendu à l'audience publique du 28 Juin 2007 les représentants des parties, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que Monsieur et Madame Raymond A... ont donné à bail à Monsieur Benoît Laurent A..., par acte authentique du 16 mai 1998, une propriété située à SAINT BONNET DE SALERS et DRUGEAC (Cantal) d'une superficie totale de 14 ha 79 a 5 ca ;
Que, après le décès de Monsieur A..., Madame A... et ses filles ont vendu ladite propriété à Monsieur et Madame X..., selon acte reçu le 24 janvier 2005 par Maître C..., notaire associé à MAURIAC et Maître D..., notaire à COMBRONDE ;
Que Monsieur et Madame X... ont donné congé à Monsieur Benoît A... par acte du 10 mai 2005 en vue d'exploiter personnellement le bien ;
Que, par jugement du 18 octobre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de MAURIAC a annulé la vente du 24 janvier 2005, ordonné la publication du jugement au Bureau des Hypothèques du Cantal, annulé le congé, dit que le bail initial poursuivait ses effets, condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Benoît A... 300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et s'est dit incompétent au profit du tribunal de grande instance d'AURILLAC pour statuer sur la responsabilité des notaires ;
Que Monsieur et Madame X... en ont interjeté appel par lettre du 13 novembre suivant, Mes C... et D... par lettre du 15 novembre et les consorts A... par lettre du 16 novembre ;
Attendu que, expliquant que la propriété avait été donnée à bail en 1972 à Monsieur Guy A..., frère de Messieurs Raymond et Serge A..., ce dernier lui-même père de Monsieur Benoît A..., puis en 1981 à Guy et Serge A..., renouvelé en 1990, que Benoît A... a mis son bail à disposition du GAEC A..., que, lorsqu'ils ont envisagé de vendre la propriété en 2004, ils en ont parlé à Benoît A... qui a refusé, qu'ils ont donc cédé leur propriété à un neveu, Monsieur X..., jeune agriculteur, et sa femme, que Benoît A... n'a plus payé de fermage depuis le 15 mai 2004, que Monsieur Félix X... est installé comme chef d'exploitation depuis le 1er août 1993 et possède le brevet professionnel agricole obtenu en 1990, que le siège de son exploitation est au Martinet, commune de St BONNET DE SALERS, à 4 kms de la propriété litigieuse, qu'il a une référence laitière de 192.000 litres, que la reprise concerne la totalité de la propriété acquise, laquelle ne comprend pas les bâtiments confiés à titre gratuit à Monsieur A... et qu'il n'occupe plus depuis mai 2004, que ce dernier ne bénéficiait pas de droit de préemption compte tenu de son lien de parenté avec Madame Veuve A..., qu'il est forclos faute d'avoir agi dans les six mois de la connaissance qu'il a eue de la vente, que les consorts A... n'ont pas
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cherché à l'empêcher d'acquérir la propriété, Monsieur et Madame X... et les consorts A... demandent de débouter Monsieur Benoît A... de sa contestation du congé et d'ordonner son expulsion, de le dire irrecevable en son action en nullité de la vente, de le condamner à payer 1.756,22 € de fermages aux consorts A... et 3.529,84 € à Monsieur et Madame X..., ainsi que 1.500 € aux appelants au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que Monsieur X... est le neveu au troisième degré de Madame A..., usufruitière du domaine, et cousin au quatrième degré de ses filles, que le fermier n'avait donc pas de droit de préemption en application des articles L 412-1 et L 412-2 du code rural, que le notaire rédacteur de l'acte de vente lui a notifié la vente par courrier du 7 avril 2005, que le tribunal paritaire n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité des notaires, que Monsieur A... était forclos à agir, que la vente a été publiée à la conservation des hypothèques le 3 février 2005, qu'il n'y a pas de fraude, que l'absence d'indivision entre usufruitier et nu-propriétaire ne fait pas obstacle à l'exception de parenté, Maître C... et Maître D... concluent à la réformation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action en nullité, subsidiairement à son rejet, et très subsidiairement à l'absence de fraude et enfin à la condamnation de Monsieur Benoît A... à leur payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant qu'il a découvert que Madame A... n'était qu'usufruitière et la fraude réalisée seulement par la communication de l'acte de vente le 5 octobre 2005, que les vendeurs lui ont faussement fait croire qu'elle était copropriétaire indivise, que les notaires auraient dû faire respecter son droit de préemption, que les bâtiments étaient mis gratuitement à disposition du fermier alors que le prix payé était en 1998 bien supérieur au barème préfectoral comprenant terres et bâtiments, qu'il y avait là aussi une fraude pour que le propriétaire échappe à l'obligation d'entretien, que la reprise des terres seules est donc partielle, que l'autorisation d'exploiter délivrée à Monsieur X... a été donnée sans tenir compte des bâtiments et est irrégulière, qu'il s'agit d'une reprise pour exploitation collective et que Madame X... ne bénéficie d'aucune autorisation préalable d'exploiter, Monsieur Benoît A... demande de confirmer le jugement, de condamner les défendeurs personnellement ou in solidum à lui payer 250.000 € de dommages-intérêts, et 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de dire que le bail à ferme comprend les bâtiments cadastrés ZX 36 et ZX 81, lieudit BOUSSAC, à SAINT BONNET DE SALERS, de constater que la reprise porte atteinte à l'équilibre économique de son exploitation, d'annuler le congé du 10 mai 2005, de condamner les époux X... à lui payer 1.500 € de dommages-intérêts et autant en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, dès lors que Monsieur Benoît A... n'allègue pas être lui-même parent ou allié de Madame A... au troisième degré, il ne bénéficiait pas du droit de préemption ;
Que, en application de l'article L 412-2 du code rural, le fait que Madame A... ait été usufruitière et non propriétaire ne change rien aux droits du fermier, qui lui paie les loyers ;
Que, en toute hypothèse, même s'il y a eu une volonté de fraude lors de la vente, ce que sa notification par les vendeurs par lettre recommandée à Monsieur Benoît A... dès le 31 janvier 2005 rend invraisemblable, il appartenait à ce dernier de demander la nullité de la vente dans le délai de six mois du jour où la date de la vente lui était connue ;
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Que la fraude et ses conséquences sont prévues par l'article L 412-12 du code rural (non-exécution par le bailleur des obligations résultant des articles L 412-1 et suivants) et que rien ne peut prolonger le délai de forclusion prévu par ce texte à partir du moment où le preneur sait qu'il y a eu vente ;
Que Monsieur Benoît A... a été informé dès le 1er janvier 2005 de la vente par chacune des consorts A... ;
Qu'il a contesté le congé par action du 5 septembre suivant, alors que le congé contenait rappel de la vente, mais n'a assigné en nullité que le 5 avril 2006 ;
Qu'il était donc en toute hypothèse forclos ;
Que le jugement sera infirmé ;
Attendu que le congé donné à Monsieur Benoît A... pour reprise de la totalité des parcelles données à bail par Monsieur et Madame X... et qui, seules, étaient leur propriété, ne peut pas constituer une reprise partielle ;
Que Monsieur A... ne justifie pas que le loyer qu'il a payé pour le bail des terres était supérieur à celui dû, qu'il n'a jamais demandé sa révision, qu'il a accepté que les bâtiments d'exploitation lui soient prêtés gratuitement, et qu'il n'y a pas plus de fraude les concernant que dans la vente des parcelles sans notification du droit de préemption ;
Que Monsieur A... n'a jamais revendiqué l'inclusion des bâtiments dans le bail ;
Que Mesdames A... ont cédé la totalité des biens compris dans le bail et seulement ces biens ;
Que l'autorisation d'exploiter donnée à Monsieur X... est parfaitement régulière ;
Attendu que Monsieur et Madame X... ont donné congé en vue de reprise à leur profit commun ;
Que, toutefois, Madame X... justifie, par la production d'une attestation de la CMSA, être inscrite comme conjoint collaborateur depuis le 1er janvier 2002, que, si les termes du congé font état de son association à la reprise, Madame X... n'avait pas à solliciter d'autorisation d'exploiter à titre personnel, et que le congé est donc régulier ;
Attendu qu'aucune des contestations du droit de Monsieur et Madame X... à exercer la reprise n'est justifiée, ceux-ci justifiant par ailleurs remplir les conditions pour pouvoir reprendre les terres louées, ce qui n'est pas contesté, et Monsieur A... disposant d'une action pour le cas où ils n'exploiteraient pas réellement lesdites terres ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,Infirmant,
Déboute Monsieur Benoît A... de sa contestation du congé du 10 mai 2005,
Le déboute de son action en nullité de la vente des parcelles qui lui étaient louées,
Le condamne à payer 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) aux consorts A... et X... et autant à Maîtres C... et D... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.